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AFFAIRE PRAMOV c. BULGARIE
(Requete no 42986/98)
ARRET
STRASBOURG
30 septembre 2004
DEFINITIF
30/12/2004
Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies
a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Pramov c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant
en une chambre composee de :
MM. C.L. Rozakis, president,
P. Lorenzen,
Mme S. Botoucharova,
MM. A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 9 septembre 2004,
Rend l’arret que voici, adopte a cette derniere date :
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 42986/98)
dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Rumen Dimitrov Pramov (« le requerant »), avait
saisi la Commission europeenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)
le 18 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2. Le requerant, qui a ete admis au benefice de l’assistance
judiciaire, est represente par Me M. Ekimdjiev, avocat a Plovdiv. Le gouvernement
bulgare (« le Gouvernement ») est represente par son coagent,
Mme M. Pacheva, du Ministere de la Justice.
3. Le requerant alleguait, au regard de l’article 6 de la Convention,
une meconnaissance de son droit d’avoir acces a un tribunal qui statue
sur la regularite de son licenciement.
4. La requete a ete transmise a la Cour le 1er novembre 1998,
date d’entree en vigueur du Protocole no 11 a la Convention (article 5
§ 2 du Protocole no 11).
5. La requete a ete attribuee a la premiere section de la Cour
(article 52 § 1 du reglement). Au sein de celle-ci, la chambre
chargee d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ete constituee
conformement a l’article 26 § 1 du reglement.
6. Par une communication du 16 octobre 2002, le representant
du requerant a souleve une objection concernant les pouvoirs de representation
du coagent, Mme Pacheva, et a demande que les observations soumises au
nom du Gouvernement sur la recevabilite et le bien-fonde de la requete
soient ecartees des debats. Le 5 juin 2003, la chambre a decide de rejeter
l’objection soulevee.
7. Par une decision du 5 juin 2003, la chambre a declare la
requete recevable.
8. Ni le requerant, ni le Gouvernement, n’ont depose d’observations
ecrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du reglement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
9. Le requerant est ne en 1964 et reside a Karlovo.
10. Il occupait un poste de controleur de train a la Compagnie
nationale des chemins de fer depuis le 1er fevrier 1992. Le 31 octobre
1995, il fit l’objet d’un licenciement pour faute au motif qu’il avait
detourne des fonds provenant de la vente de tickets a bord des trains.
11. Le 16 novembre 1995, le requerant s’adressa au procureur
de district de Karlovo en lui demandant d’etablir s’il y avait bien eu
detournement. Il se plaignait egalement de la retenue sur son salaire des
sommes pretendument detournees. En reponse, le procureur lui indiqua que
le probleme souleve etait de nature civile et invita le requerant a s’adresser
aux tribunaux.
12. Le 11 decembre 1995, le requerant introduisit devant le
tribunal de district (ðàéîíåí ñúä) de Karlovo une demande, enregistree
sous le no 92/96, visant a faire declarer son licenciement irregulier,
a obtenir sa reintegration au poste occupe et une indemnisation.
13. Par une ordonnance dont la date n’est pas precisee, le tribunal
de district declara la demande irrecevable, considerant qu’en application
du Statut disciplinaire du personnel des transports par chemin de fer (Äèñöèïëèíàðåí
óñòàâ íà ðúêîâîäíèÿ è èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ îò æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò),
les sanctions disciplinaires dudit personnel pouvaient uniquement faire
l’objet d’un recours hierarchique devant l’autorite administrative et non
d’un recours judiciaire.
14. Le requerant interjeta appel de l’ordonnance devant le tribunal
regional (îêðúæåí ñúä) de Plovdiv qui confirma, le 6 juin 1996, que le
litige ne relevait pas de la competence des tribunaux. Le tribunal regional
renvoya le dossier au tribunal de district de Karlovo afin que celui-ci
le transmette a l’autorite administrative competente pour se prononcer.
15. Le 16 juillet 1996, le requerant deposa au greffe du tribunal
de district de Karlovo un recours en revision (cassation) contre la decision
d’irrecevabilite, qui se vit attribuer un numero d’enregistrement 58/16.07.96.
Il y invoquait notamment que l’absence de recours juridictionnel contre
une decision de licenciement etait contraire a la Constitution bulgare
et a l’article 6 de la Convention europeenne des Droits de l’Homme.
16. Lorsque, en mars 1998, le requerant s’adressa au tribunal
de district afin d’obtenir des renseignements sur l’issue de son recours,
il eut connaissance du fait que celui-ci n’avait pas ete communique a la
Cour supreme, mais que le dossier avait ete transmis le 31 juillet 1996
a la direction regionale des chemins de fer de Plovdiv, qui etait l’autorite
administrative competente pour se prononcer.
17. Le 4 mai 1998, l’avocat du requerant demanda la restitution
du dossier aupres du service juridique de la direction regionale. Au cours
d’un entretien telephonique en date du 18 mai 1998, le responsable de ce
service lui indiqua ne pas disposer du dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. A l’epoque des faits, l’ordonnance no 9 du 6 janvier 1981
sur le travail du personnel des transports par chemins de fer (Óêàç No
9 çà ðàáîòàòà íà ðúêîâîäíèÿ è èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ â æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò),
ayant valeur legislative, regissait le statut particulier des employes
de la Compagnie nationale des chemins de fer. Les differents postes faisaient
l’objet d’une classification par grades et une reglementation stricte,
accompagnee de sanctions disciplinaires, etait prevue aux fins de garantir
la securite des transports.
19. En vertu de l’article 9, alinea 3 de l’ordonnance no 9,
les sanctions disciplinaires prises a l’encontre du personnel des chemins
de fer, et notamment le licenciement (jusqu’a la decision de la Cour constitutionnelle
du 18 fevrier 1997), etaient susceptibles d’un recours administratif hierarchique.
20. L’article 56 du Statut disciplinaire du personnel des transports
par chemins de fer (Äèñöèïëèíàðåí óñòàâ íà ðúêîâîäíèÿ è èçïúëíèòåëñêèÿ
ñúñòàâ îò æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò), adopte par un arrete du Conseil des
ministres du 23 janvier 1981, indiquait que le recours administratif devant
l’autorite hierarchique etait l’unique voie de recours et en precisait
les modalites. En consequence, ni les actions judiciaires contre les licenciements
en application du Code du travail, ni les recours en annulation des decisions
administratives rendues sur les recours hierarchiques n’etaient admis par
la jurisprudence jusqu’au revirement opere par la Cour supreme dans une
decision du 19 aout 1996. Dans cette decision, la Cour supreme, tirant
argument d’un amendement du Code du travail en vigueur depuis le 1er janvier
1993, considera que les decisions de licenciement n’etaient plus exclues
du controle juridictionnel reglemente par le Code du travail (îïð. no 641
îò 19.8.1996, Áþëåòèí íà ÂÑ, êí. 10-1996 ã., ñòð. 17 ; pour la jurisprudence
anterieure, îïð. no 2085 îò 15.12.1993, ïî àäì. äåëî 5987/93, III
ã.î.).
21. Par une decision du 18 fevrier 1997, la Cour constitutionnelle
considera que le fait de soustraire par voie legislative les litiges portant
sur un droit civil fondamental, tel que le droit au travail, a la competence
des tribunaux etait contraire a la Constitution et a l’article 6 de
la Convention europeenne des Droits de l’Homme (ðåø. no 5 îò 18.2.1997
ïî êîíñò. äåëî no 25/96 ã. íà ÊÑ íà ÐÁ, Äúðæàâåí âåñòíèê, áð. 20/97). En
consequence, les dispositions de l’ordonnance du 6 janvier 1981, qui n’admettaient
pas le controle juridictionnel des decisions de licenciement de la Compagnie
des chemins de fer, furent privees d’effet.
22. L’ordonnance du 6 janvier 1981 fut abrogee par la nouvelle
loi sur le transport ferroviaire, entree en vigueur le 1er janvier 2002.
Les employes des chemins de fer relevent desormais du droit commun regi
par le Code du travail.
23. L’article 358 du Code du travail, dans sa redaction au moment
du licenciement du requerant, prevoyait que les demandes en justice portant
sur des litiges lies a la rupture du contrat de travail doivent etre introduites
dans un delai de six mois a compter de la rupture.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requerant se plaint de ne pas avoir eu acces a un tribunal
pour voir statuer sur la regularite de son licenciement, au mepris de l’article
6 § 1 de la Convention qui dispose en ses parties pertientes :
« 1. Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue
(...) par un tribunal (...) etabli par la loi, qui decidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractere civil (...) »
A. Theses des parties
1. Le Gouvernement
25. Le Gouvernement soutient que le requerant avait la possibilite
d’introduire un recours hierarchique, puis un recours judiciaire en annulation
d’une eventuelle decision de rejet de l’autorite administrative. Il considere
que cette reglementation etait en conformite avec l’article 6 de la Convention
et que le requerant aurait du faire usage de cette voie au lieu d’introduire
une action civile contre le licenciement dans le but de provoquer des changements
dans la reglementation.
26. Il ajoute que depuis l’amendement, en janvier 1993, du Code
du travail, le controle judiciaire des licenciements des employes de la
Compagnie de chemins de fer etait en realite possible. L’existence de ce
recours a ete confirmee par la decision de la Cour supreme du 19 aout 1996.
Par consequent, cette voie etait ouverte au requerant qui n’a pu l’actionner,
faute d’avoir mene a terme la procedure sur la recevabilite de son action.
2. Le requerant
27. Le requerant expose tout d’abord que l’applicabilite de
l’article 6 decoule de la nature du poste qu’il occupait et du caractere
civil des droits en cause. Il conteste ensuite les affirmations du Gouvernement
selon lesquelles le rejet d’un eventuel recours administratif aurait ete
susceptible d’un controle juridictionnel. Il observe enfin que si, suite
au revirement de jurisprudence de la Cour supreme du 19 aout 1996, il s’est
avere qu’une action en justice etait possible, il n’a pu y avoir acces
en pratique en raison du defaut de transmission de son recours par le tribunal
de district de Karlovo.
B. Appreciation de la Cour
1. Sur l’applicabilite de l’article 6 § 1
28. La Cour rappelle qu’au nombre des garanties de l’article
6 § 1 de la Convention figure le « droit a un tribunal », dont
le droit d’acces, a savoir le droit d’introduire une instance devant un
tribunal en matiere civile, constitue l’un des elements.
29. La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilite
de cette disposition au cas d’espece. En tout etat de cause, dans la mesure
ou le requerant etait agent d’une entreprise publique, elle rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, pour determiner l’applicabilite de l’article 6 § 1
aux litiges lies a la cessation d’activite des agents publics, il convient
d’adopter un critere fonctionnel fonde sur la nature des fonctions et des
responsabilites exercees par l’interesse dans chaque situation particuliere.
Dans le cas d’espece, malgre le statut particulier dont etait dote le personnel
des chemins de fers a l’epoque pertinente (grades, discipline), la Cour
estime que la qualite de controleur des titres de transport dans les trains
ne saurait etre consideree comme « caracteristique des activites specifiques
de l’administration publique dans la mesure ou celle-ci agit comme detentrice
de la puissance publique chargee de la sauvegarde des interets generaux
de l’Etat ou des autres collectivites publiques » (Pellegrin c.
France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII).
30. Partant, l’article 6 § 1 trouve a s’appliquer.
2. Sur l’observation de l’article 6 § 1
31. La Cour releve d’emblee que les textes normatifs regissant
le statut des employes des chemins de fer au moment du licenciement du
requerant ne prevoyaient pas un controle juridictionnel de la regularite
d’un tel licenciement. Seul etait possible un recours aupres de l’autorite
hierarchique, qui etait en l’occurrence la direction regionale des chemins
de fers, organe qui ne pouvait manifestement pas reunir les qualites d’independance
et d’impartialite inherentes a un « tribunal » au sens de l’article
6 § 1 (Belilos c. Suisse, arret du 29 avril 1988, serie A no 132,
p. 29, § 64).
32. Ensuite, quant a la possibilite invoquee par le Gouvernement
d’introduire dans un premier temps un recours administratif hierarchique,
puis, en cas d’echec, un recours judiciaire en annulation de la decision
de l’autorite administrative, la Cour observe que ni les textes applicables
a l’epoque, ni la jurisprudence ne semblaient autoriser un tel recours
(voir le droit applicable au § 20 du present arret). Le Gouvernement ne
presente au demeurant aucune decision judiciaire qui irait dans le sens
de la recevabilite d’un tel recours. Cette voie n’etait des lors pas ouverte
au requerant.
33. Concernant la voie de l’action civile en application du
Code du travail, la Cour releve tout d’abord qu’au moment du licenciement
du requerant en octobre 1995, avant le revirement de jurisprudence opere
par la Cour supreme le 19 aout 1996 (voir le droit interne pertinent, §
20 du present arret), il n’apparaissait pas possible d’utiliser cette voie
pour contester un licenciement par la Compagnie des chemins de fer.
34. Malgre cela, dans le cas d’espece, le requerant a tente
d’introduire une telle action, en invoquant notamment le droit a un tribunal
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Conformement a la jurisprudence
a cette epoque, son action a ete declaree irrecevable. La Cour rappelle
que dans sa decision du 5 juin 2003 sur la recevabilite de la requete elle
a rejete l’objection du Gouvernement tiree du non-epuisement des voies
de recours internes et a considere que le requerant avait epuise les recours
qu’il avait a sa disposition pour contester l’irrecevabilite de sa demande
en justice. Cette voie ne s’est donc pas revelee efficace en l’occurrence.
35. La Cour releve enfin que le requerant n’avait pas la faculte
d’introduire une nouvelle demande suite au revirement de jurisprudence
de la Cour supreme, le delai de six mois prevu en droit interne pour contester
la regularite d’un licenciement ayant expire dans son cas le 1er mai 1996,
anterieurement au revirement intervenu.
36. En definitive, la Cour considere que le requerant n’a pas
eu acces a un tribunal qui statue sur la regularite de son licenciement.
37. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a ete meconnu.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation,
la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A. Dommage
39. Le requerant met en avant que l’absence d’acces a un tribunal
pour contester la regularite de son licenciement l’a prive de toute possibilite
d’etablir qu’il n’avait pas commis de faute disciplinaire, de retrouver
son travail et d’obtenir reparation. Ces circonstances, compte tenu de
la situation economique du pays et de la difficulte de trouver un autre
emploi, lui auraient cause un prejudice moral considerable qu’il evalue
a 6 000 euros (EUR).
40. Le Gouvernement ne soumet pas d’observations.
41. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention
auquel elle parvient resulte exclusivement d’une meconnaissance du droit
du requerant d’avoir acces a un tribunal qui statue sur la legalite de
son licenciement. Dans ces circonstances, elle ne saurait speculer sur
l’issue de la procedure pour l’interesse si tel n’avait pas ete le cas.
42. La Cour estime neanmoins que le manquement releve a cause
au requerant un tort moral certain qui justifie l’octroi d’une indemnite.
Statuant en equite, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue la somme
de 2 000 EUR.
B. Frais et depens
43. Le requerant sollicite en outre 1 900 EUR au titre
d’honoraires d’avocat et presente une convention d’honoraires et un decompte
detaille du travail effectue, correspondant a un total de 38 heures au
tarif horaire de 50 EUR. Il demande egalement 262 EUR pour les frais
engages (traductions, frais d’affranchissement, de photocopie etc.) et
fournit des factures pour les frais d’affranchissement d’un montant de
23 EUR. Le requerant demande que les sommes allouees par la Cour a ce titre
soient versees directement a son avocat, Me M. Ekimdjiev.
44. Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires.
45. La Cour rappelle que seul le remboursement des frais et
depens etablis dans leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable
de leur quantum peut etre obtenu. En l’espece, la Cour note que le requerant
ne produit de pieces justificatives que pour une partie des frais pretendument
engages. Elle releve egalement qu’il convient de tenir compte des montants
verses au titre de l’assistance judiciaire, s’elevant a 660 EUR. En definitive,
compte tenu de tous les elements en sa possession, la Cour estime raisonnable
d’allouer au requerant la somme de 1 000 EUR pour frais et depens,
a verser a son representant, Me M. Ekimdjiev.
C. Interets moratoires
46. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires
sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale
europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A l’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de
la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois
mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir
en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et depens, a verser
a son representant, Me M. Ekimdjiev ;
iii. tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites
sommes ;
b) qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement,
ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui
de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable
pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction equitable pour
le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 30 septembre 2004 en application
de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Soren Nielsen
Christos Rozakis
Greffier
President
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