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AFFAIRE PRAMOV c. BULGARIE

(Requete no 42986/98)

ARRET

STRASBOURG

30 septembre 2004

DEFINITIF

30/12/2004

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Pramov c. Bulgarie,

La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant en une chambre composee de :
MM.  C.L. Rozakis, president,
P. Lorenzen,
Mme   S. Botoucharova,
MM.  A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
Mme   E. Steiner,
MM.  K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 9 septembre 2004,
Rend l’arret que voici, adopte a cette derniere date :

PROCEDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 42986/98) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rumen Dimitrov Pramov (« le requerant »), avait saisi la Commission europeenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requerant, qui a ete admis au benefice de l’assistance judiciaire, est represente par Me M. Ekimdjiev, avocat a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par son coagent, Mme M. Pacheva, du Ministere de la Justice.
3.  Le requerant alleguait, au regard de l’article 6 de la Convention, une meconnaissance de son droit d’avoir acces a un tribunal qui statue sur la regularite de son licenciement.
4.  La requete a ete transmise a la Cour le 1er novembre 1998, date d’entree en vigueur du Protocole no 11 a la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requete a ete attribuee a la premiere section de la Cour (article 52 § 1 du reglement). Au sein de celle-ci, la chambre chargee d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ete constituee conformement a l’article 26 § 1 du reglement.
6.  Par une communication du 16 octobre 2002, le representant du requerant a souleve une objection concernant les pouvoirs de representation du coagent, Mme Pacheva, et a demande que les observations soumises au nom du Gouvernement sur la recevabilite et le bien-fonde de la requete soient ecartees des debats. Le 5 juin 2003, la chambre a decide de rejeter l’objection soulevee.
7.  Par une decision du 5 juin 2003, la chambre a declare la requete recevable.
8.  Ni le requerant, ni le Gouvernement, n’ont depose d’observations ecrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du reglement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
9.  Le requerant est ne en 1964 et reside a Karlovo.
10.  Il occupait un poste de controleur de train a la Compagnie nationale des chemins de fer depuis le 1er fevrier 1992. Le 31 octobre 1995, il fit l’objet d’un licenciement pour faute au motif qu’il avait detourne des fonds provenant de la vente de tickets a bord des trains.
11.  Le 16 novembre 1995, le requerant s’adressa au procureur de district de Karlovo en lui demandant d’etablir s’il y avait bien eu detournement. Il se plaignait egalement de la retenue sur son salaire des sommes pretendument detournees. En reponse, le procureur lui indiqua que le probleme souleve etait de nature civile et invita le requerant a s’adresser aux tribunaux.
12.  Le 11 decembre 1995, le requerant introduisit devant le tribunal de district (ðàéîíåí ñúä) de Karlovo une demande, enregistree sous le no 92/96, visant a faire declarer son licenciement irregulier, a obtenir sa reintegration au poste occupe et une indemnisation.
13.  Par une ordonnance dont la date n’est pas precisee, le tribunal de district declara la demande irrecevable, considerant qu’en application du Statut disciplinaire du personnel des transports par chemin de fer (Äèñöèïëèíàðåí óñòàâ íà ðúêîâîäíèÿ è èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ îò æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò), les sanctions disciplinaires dudit personnel pouvaient uniquement faire l’objet d’un recours hierarchique devant l’autorite administrative et non d’un recours judiciaire.
14.  Le requerant interjeta appel de l’ordonnance devant le tribunal regional (îêðúæåí ñúä) de Plovdiv qui confirma, le 6 juin 1996, que le litige ne relevait pas de la competence des tribunaux. Le tribunal regional renvoya le dossier au tribunal de district de Karlovo afin que celui-ci le transmette a l’autorite administrative competente pour se prononcer.
15.  Le 16 juillet 1996, le requerant deposa au greffe du tribunal de district de Karlovo un recours en revision (cassation) contre la decision d’irrecevabilite, qui se vit attribuer un numero d’enregistrement 58/16.07.96. Il y invoquait notamment que l’absence de recours juridictionnel contre une decision de licenciement etait contraire a la Constitution bulgare et a l’article 6 de la Convention europeenne des Droits de l’Homme.
16.  Lorsque, en mars 1998, le requerant s’adressa au tribunal de district afin d’obtenir des renseignements sur l’issue de son recours, il eut connaissance du fait que celui-ci n’avait pas ete communique a la Cour supreme, mais que le dossier avait ete transmis le 31 juillet 1996 a la direction regionale des chemins de fer de Plovdiv, qui etait l’autorite administrative competente pour se prononcer.
17.  Le 4 mai 1998, l’avocat du requerant demanda la restitution du dossier aupres du service juridique de la direction regionale. Au cours d’un entretien telephonique en date du 18 mai 1998, le responsable de ce service lui indiqua ne pas disposer du dossier.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18.  A l’epoque des faits, l’ordonnance no 9 du 6 janvier 1981 sur le travail du personnel des transports par chemins de fer (Óêàç No 9 çà ðàáîòàòà íà ðúêîâîäíèÿ è èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ â æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò), ayant valeur legislative, regissait le statut particulier des employes de la Compagnie nationale des chemins de fer. Les differents postes faisaient l’objet d’une classification par grades et une reglementation stricte, accompagnee de sanctions disciplinaires, etait prevue aux fins de garantir la securite des transports.
19.  En vertu de l’article 9, alinea 3 de l’ordonnance no 9, les sanctions disciplinaires prises a l’encontre du personnel des chemins de fer, et notamment le licenciement (jusqu’a la decision de la Cour constitutionnelle du 18 fevrier 1997), etaient susceptibles d’un recours administratif hierarchique.
20.  L’article 56 du Statut disciplinaire du personnel des transports par chemins de fer (Äèñöèïëèíàðåí óñòàâ íà ðúêîâîäíèÿ è èçïúëíèòåëñêèÿ ñúñòàâ îò æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò), adopte par un arrete du Conseil des ministres du 23 janvier 1981, indiquait que le recours administratif devant l’autorite hierarchique etait l’unique voie de recours et en precisait les modalites. En consequence, ni les actions judiciaires contre les licenciements en application du Code du travail, ni les recours en annulation des decisions administratives rendues sur les recours hierarchiques n’etaient admis par la jurisprudence jusqu’au revirement opere par la Cour supreme dans une decision du 19 aout 1996. Dans cette decision, la Cour supreme, tirant argument d’un amendement du Code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 1993, considera que les decisions de licenciement n’etaient plus exclues du controle juridictionnel reglemente par le Code du travail (îïð. no 641 îò 19.8.1996, Áþëåòèí íà ÂÑ, êí. 10-1996 ã., ñòð. 17 ; pour la jurisprudence anterieure, îïð. no 2085 îò 15.12.1993, ïî àäì. äåëî 5987/93, III ã.î.).
21.  Par une decision du 18 fevrier 1997, la Cour constitutionnelle considera que le fait de soustraire par voie legislative les litiges portant sur un droit civil fondamental, tel que le droit au travail, a la competence des tribunaux etait contraire a la Constitution et a l’article 6 de la Convention europeenne des Droits de l’Homme (ðåø. no 5 îò 18.2.1997 ïî êîíñò. äåëî no 25/96 ã. íà ÊÑ íà ÐÁ, Äúðæàâåí âåñòíèê, áð. 20/97). En consequence, les dispositions de l’ordonnance du 6 janvier 1981, qui n’admettaient pas le controle juridictionnel des decisions de licenciement de la Compagnie des chemins de fer, furent privees d’effet.
22.  L’ordonnance du 6 janvier 1981 fut abrogee par la nouvelle loi sur le transport ferroviaire, entree en vigueur le 1er janvier 2002. Les employes des chemins de fer relevent desormais du droit commun regi par le Code du travail.
23.  L’article 358 du Code du travail, dans sa redaction au moment du licenciement du requerant, prevoyait que les demandes en justice portant sur des litiges lies a la rupture du contrat de travail doivent etre introduites dans un delai de six mois a compter de la rupture.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24.  Le requerant se plaint de ne pas avoir eu acces a un tribunal pour voir statuer sur la regularite de son licenciement, au mepris de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose en ses parties pertientes :
« 1.  Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) etabli par la loi, qui decidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil (...) »

A.  Theses des parties
1.  Le Gouvernement
25.  Le Gouvernement soutient que le requerant avait la possibilite d’introduire un recours hierarchique, puis un recours judiciaire en annulation d’une eventuelle decision de rejet de l’autorite administrative. Il considere que cette reglementation etait en conformite avec l’article 6 de la Convention et que le requerant aurait du faire usage de cette voie au lieu d’introduire une action civile contre le licenciement dans le but de provoquer des changements dans la reglementation.
26.  Il ajoute que depuis l’amendement, en janvier 1993, du Code du travail, le controle judiciaire des licenciements des employes de la Compagnie de chemins de fer etait en realite possible. L’existence de ce recours a ete confirmee par la decision de la Cour supreme du 19 aout 1996. Par consequent, cette voie etait ouverte au requerant qui n’a pu l’actionner, faute d’avoir mene a terme la procedure sur la recevabilite de son action.
2.  Le requerant
27.  Le requerant expose tout d’abord que l’applicabilite de l’article 6 decoule de la nature du poste qu’il occupait et du caractere civil des droits en cause. Il conteste ensuite les affirmations du Gouvernement selon lesquelles le rejet d’un eventuel recours administratif aurait ete susceptible d’un controle juridictionnel. Il observe enfin que si, suite au revirement de jurisprudence de la Cour supreme du 19 aout 1996, il s’est avere qu’une action en justice etait possible, il n’a pu y avoir acces en pratique en raison du defaut de transmission de son recours par le tribunal de district de Karlovo.

B.  Appreciation de la Cour
1.  Sur l’applicabilite de l’article 6 § 1
28.  La Cour rappelle qu’au nombre des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention figure le « droit a un tribunal », dont le droit d’acces, a savoir le droit d’introduire une instance devant un tribunal en matiere civile, constitue l’un des elements.
29.  La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilite de cette disposition au cas d’espece. En tout etat de cause, dans la mesure ou le requerant etait agent d’une entreprise publique, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour determiner l’applicabilite de l’article 6 § 1 aux litiges lies a la cessation d’activite des agents publics, il convient d’adopter un critere fonctionnel fonde sur la nature des fonctions et des responsabilites exercees par l’interesse dans chaque situation particuliere. Dans le cas d’espece, malgre le statut particulier dont etait dote le personnel des chemins de fers a l’epoque pertinente (grades, discipline), la Cour estime que la qualite de controleur des titres de transport dans les trains ne saurait etre consideree comme « caracteristique des activites specifiques de l’administration publique dans la mesure ou celle-ci agit comme detentrice de la puissance publique chargee de la sauvegarde des interets generaux de l’Etat ou des autres collectivites publiques » (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII).
30.  Partant, l’article 6 § 1 trouve a s’appliquer.
2.  Sur l’observation de l’article 6 § 1
31.  La Cour releve d’emblee que les textes normatifs regissant le statut des employes des chemins de fer au moment du licenciement du requerant ne prevoyaient pas un controle juridictionnel de la regularite d’un tel licenciement. Seul etait possible un recours aupres de l’autorite hierarchique, qui etait en l’occurrence la direction regionale des chemins de fers, organe qui ne pouvait manifestement pas reunir les qualites d’independance et d’impartialite inherentes a un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 (Belilos c. Suisse, arret du 29 avril 1988, serie A no 132, p. 29, § 64).
32.  Ensuite, quant a la possibilite invoquee par le Gouvernement d’introduire dans un premier temps un recours administratif hierarchique, puis, en cas d’echec, un recours judiciaire en annulation de la decision de l’autorite administrative, la Cour observe que ni les textes applicables a l’epoque, ni la jurisprudence ne semblaient autoriser un tel recours (voir le droit applicable au § 20 du present arret). Le Gouvernement ne presente au demeurant aucune decision judiciaire qui irait dans le sens de la recevabilite d’un tel recours. Cette voie n’etait des lors pas ouverte au requerant.
33.  Concernant la voie de l’action civile en application du Code du travail, la Cour releve tout d’abord qu’au moment du licenciement du requerant en octobre 1995, avant le revirement de jurisprudence opere par la Cour supreme le 19 aout 1996 (voir le droit interne pertinent, § 20 du present arret), il n’apparaissait pas possible d’utiliser cette voie pour contester un licenciement par la Compagnie des chemins de fer.
34.  Malgre cela, dans le cas d’espece, le requerant a tente d’introduire une telle action, en invoquant notamment le droit a un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Conformement a la jurisprudence a cette epoque, son action a ete declaree irrecevable. La Cour rappelle que dans sa decision du 5 juin 2003 sur la recevabilite de la requete elle a rejete l’objection du Gouvernement tiree du non-epuisement des voies de recours internes et a considere que le requerant avait epuise les recours qu’il avait a sa disposition pour contester l’irrecevabilite de sa demande en justice. Cette voie ne s’est donc pas revelee efficace en l’occurrence.
35.  La Cour releve enfin que le requerant n’avait pas la faculte d’introduire une nouvelle demande suite au revirement de jurisprudence de la Cour supreme, le delai de six mois prevu en droit interne pour contester la regularite d’un licenciement ayant expire dans son cas le 1er mai 1996, anterieurement au revirement intervenu.
36.  En definitive, la Cour considere que le requerant n’a pas eu acces a un tribunal qui statue sur la regularite de son licenciement.
37.  Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a ete meconnu.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »

A.  Dommage
39.  Le requerant met en avant que l’absence d’acces a un tribunal pour contester la regularite de son licenciement l’a prive de toute possibilite d’etablir qu’il n’avait pas commis de faute disciplinaire, de retrouver son travail et d’obtenir reparation. Ces circonstances, compte tenu de la situation economique du pays et de la difficulte de trouver un autre emploi, lui auraient cause un prejudice moral considerable qu’il evalue a 6 000 euros (EUR).
40.  Le Gouvernement ne soumet pas d’observations.
41.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient resulte exclusivement d’une meconnaissance du droit du requerant d’avoir acces a un tribunal qui statue sur la legalite de son licenciement. Dans ces circonstances, elle ne saurait speculer sur l’issue de la procedure pour l’interesse si tel n’avait pas ete le cas.
42.  La Cour estime neanmoins que le manquement releve a cause au requerant un tort moral certain qui justifie l’octroi d’une indemnite. Statuant en equite, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue la somme de 2 000 EUR.

B.  Frais et depens
43.  Le requerant sollicite en outre 1 900 EUR au titre d’honoraires d’avocat et presente une convention d’honoraires et un decompte detaille du travail effectue, correspondant a un total de 38 heures au tarif horaire de 50 EUR. Il demande egalement 262 EUR pour les frais engages (traductions, frais d’affranchissement, de photocopie etc.) et fournit des factures pour les frais d’affranchissement d’un montant de 23 EUR. Le requerant demande que les sommes allouees par la Cour a ce titre soient versees directement a son avocat, Me M. Ekimdjiev.
44.  Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires.
45.  La Cour rappelle que seul le remboursement des frais et depens etablis dans leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur quantum peut etre obtenu. En l’espece, la Cour note que le requerant ne produit de pieces justificatives que pour une partie des frais pretendument engages. Elle releve egalement qu’il convient de tenir compte des montants verses au titre de l’assistance judiciaire, s’elevant a 660 EUR. En definitive, compte tenu de tous les elements en sa possession, la Cour estime raisonnable d’allouer au requerant la somme de 1 000 EUR pour frais et depens, a verser a son representant, Me M. Ekimdjiev.

C.  Interets moratoires
46.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A l’UNANIMITE,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit
a)  que l’Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral;
ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et depens, a verser a son representant, Me M. Ekimdjiev ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites sommes ;
b)  qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement, ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

3.  Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 30 septembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Soren Nielsen                                                                    Christos Rozakis
Greffier                                                                                 President

     
 
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