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AFFAIRE OSMAN c. BULGARIE

(Requete no 43233/98)

ARRET

STRASBOURG

16 fevrier 2006

DEFINITIF

16/05/2006

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Osman c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant en une chambre composee de :
M.     C.L. Rozakis, president,
Mmes  F. Tulkens,
N. Vajic,
S. Botoucharova,
MM.  A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 26 janvier 2006,
Rend l’arret que voici, adopte a cette derniere date :

PROCEDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 43233/98) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mohamed Ahmed Osman et Mme Ilmie Hasan Osman (« les requerants »), avaient saisi la Commission europeenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requerants, qui ont ete admis au benefice de l’assistance judiciaire, sont representes par Me M. Ekimdjiev, avocat a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par son coagent, Mme M. Pacheva, du ministere de la Justice.
3.  Les requerants alleguaient en particulier une violation des articles 3 et 14 de la Convention concernant des mauvais traitements dont ils auraient ete victimes de la part d’autorites publiques et de l’absence d’enquete effective a cet egard. Ils alleguaient egalement une violation de l’article 1 du Protocole no 1 s’agissant la destruction de leurs biens lors de l’incident.
4.  La requete a ete transmise a la Cour le 1er novembre 1998, date d’entree en vigueur du Protocole no 11 a la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requete a ete attribuee a la premiere section de la Cour (article 52 § 1 du reglement).
6.  Par une communication du 18 octobre 2002, l’avocat des requerants a souleve une objection concernant le pouvoir de representation du coagent, Mme M. Pacheva, et a demande que les observations presentees au nom du Gouvernement soient ecartees des debats. Le 6 mai 2004, la chambre a decide de rejeter l’objection soulevee.
7.  Par une decision du 6 mai 2004, la chambre a declare la requete partiellement recevable.
8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifie la composition de ses sections (article 25 § 1 du reglement). La presente requete a ete attribuee a la premiere section ainsi remaniee (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
9.  Les requerants sont des epoux, nes respectivement en 1941 et 1942 et residant a Brani Pole, dans la region de Plovdiv. Ils appartiennent a la minorite ethnique turque.

A.  Le contexte de l’affaire
10.  Depuis 1983, les requerants habitaient un batiment appartenant a la cooperative agricole du village de Brani Pole et avaient egalement l’usage du terrain adjacent.
11.  Au debut des annees 90, en application des nouvelles lois de restitution, le terrain sur lequel etait situee la maison fut restitue aux personnes qui en avaient ete proprietaires avant la collectivisation.
12.  Desireux de prendre possession de leur bien, ces personnes demanderent l’intervention du procureur de district de Plovdiv (ðàéîíåí ïðîêóðîð), considerant que l’occupation du terrain par les requerants etait constitutive d’une voie de fait. Par une ordonnance du 3 mai 1994, le procureur de district refusa d’engager des poursuites penales dans les termes suivants :
« Les interesses habitent dans le batiment depuis environ 13 ans, et y ont ete installes par la direction de la cooperative agricole. Par la suite, le batiment a ete vendu [aux anciens proprietaires du terrain].
Au vu de ce qui a ete expose, il s’agit d’un litige de nature civile qui releve de la competence du tribunal de district de Plovdiv. Concernant les allegations selon lesquelles les interesses cultivent des terres agricoles qui ont ete restituees a [leurs anciens proprietaires], le president de la commission de restitution doit adresser au maire de la commune une proposition d’ordonner l’expulsion en application du paragraphe 14 de la loi sur la propriete et l’usage des terres agricoles.
Il n’y a pas d’elements indiquant la commission d’une infraction penale. »
13.  Le 18 avril 1995, le president de la commission locale chargee de la restitution (ïîçåìëåíà êîìèñèÿ) adressa une proposition au maire de la commune en vue de l’ediction d’un arrete d’expulsion.

B.  Les evenements du 12 mai 1995
14.  Le 12 mai 1995, le maire du village de Brani Pole, accompagne du secretaire de la mairie, des maires de deux villages voisins, de deux policiers et des nouveaux proprietaires du terrain, se rendit au domicile des requerants.
1.  La version des faits des requerants
15.  Selon les requerants, le maire leur presenta une ordonnance du procureur de district et leur demanda de quitter la maison et le terrain. On leur indiqua que le tracteur amene sur place etait destine a demolir la cloture.
16.  Aux dires des requerants, l’ordonnance presentee ne constituait pas un ordre de quitter les lieux mais, au contraire, contenait le refus du procureur d’engager des poursuites penales a leur encontre. Dans ces circonstances, les requerants emirent des protestations et demanderent que la cloture et leur potager ne soient pas detruits.
17.  A ce moment, un des proprietaires frappa la requerante avec un pieu au visage, suite a quoi elle tomba par terre. L’un des policiers poussa ensuite sa tete contre le sol. Le deuxieme policier s’attaqua au requerant ; il le plaqua contre le sol, lui fit une cle de bras, appuya le genou contre son dos et lui donna des coups, tout en proferant une injure obscene le qualifiant de Tsigane (« ìàìêà òè öèãàíñêà »).
18.  Les requerants quitterent les lieux sous les menaces des policiers de ne plus revenir dans la maison et partirent pour Plovdiv.
19.  A Plovdiv, ils se rendirent successivement chez le procureur de district, a la direction regionale de la police et a la television regionale, mais en furent renvoyes chaque fois.
20.  Ils allerent alors a l’hopital ou un medecin les examina et delivra un certificat medical a la requerante.
21.  Les requerants s’adresserent ensuite au commissariat de police, ou on les informa qu’un agent s’etait rendu sur les lieux suite a l’information fournie par les employes de la television et qu’ils pouvaient rentrer chez eux.
22.  En regagnant leur domicile, les requerants constaterent que la cloture delimitant le terrain, un abri et des toilettes exterieures avaient ete demolis, que la terre de leur potager avait ete retournee par le tracteur, les plantations detruites et des poulets ecrases.
23.  Le jour suivant, le 13 mai 1995, le requerant se rendit de nouveau a l’hopital et se vit delivrer un certificat medical. Le 16 mai 1995, la requerante se soumit a un examen complementaire.
2.  La version des faits presentee par le Gouvernement
24.  La version du Gouvernement se fonde principalement sur les depositions des personnes presentes lors de l’incident, rassemblees dans le cadre de la procedure penale menee a l’encontre des requerants (paragraphes 42-45 ci-dessous).
25.  Selon le Gouvernement, en arrivant sur place, le maire invita le requerant a quitter les lieux en execution de l’ordonnance du procureur. Le Gouvernement ne presente toutefois pas une ordonnance ou un arrete du maire ordonnant l’expulsion des requerants et ne conteste pas que l’ordonnance du procureur du 4 avril 1994, produite devant la Cour, ne contient pas un tel ordre.
26.  Selon le Gouvernement, a ce moment le requerant se mit a crier en turc et a jeter des mottes de terre contre ses visiteurs. Un des policiers le saisit par les bras pour le maitriser. Les proprietaires commencerent alors a deterrer les pieux en beton pour defaire la cloture, alors que le tracteur penetrait dans le champ et commencait a retourner la terre.
27.  La requerante sortit alors de la maison et se mit egalement a jeter des mottes de terres. Le maire fut touche au ventre et tomba. La requerante tenta d’arracher un pieu des mains de la personne qui les deterrait. Le pieu s’etant brise en deux, elle fut frappee au front par la partie qu’elle avait entre ses mains. Selon le temoignage de cette personne, la requerante aurait griffe son front afin de provoquer des blessures.
28.  La requerante lanca des pierres et de la terre contre le tracteur et le second policier tenta de la maitriser. Elle reussit a lui echapper et a se coucher a terre devant la machine.
29.  Lorsque les requerants constaterent que le tracteur avait fini de retourner la terre, ils rentrerent dans la maison avant de partir a Plovdiv.
3.  Documents medicaux concernant l’etat des requerants
30.  Aux termes du certificat medical delivre le 12 mai 1995, la requerante presentait une contusion de quatre centimetres de diametre avec abrasion cutanee au milieu du front, ainsi qu’un ?deme et une ecchymose de trois centimetres de diametre a l’arriere du crane. Le certificat delivre quelques jours apres l’incident constatait l’evolution de la contusion sur le front en ecchymose atteignant une longueur de sept centimetres. Le certificat constatait egalement plusieurs ecchymoses sur le bras droit, la plus importante atteignant une longueur de cinq centimetres. La radiographie du crane realisee ne revelait pas de processus traumatique. Lors de l’examen, la patiente avait declare avoir ete frappee par un voisin avec un pieu et jetee a terre.
31.  S’agissant du requerant, le certificat medical delivre le 13 mai 1995 faisait etat d’une ecchymose au milieu du dos mesurant cinq centimetres sur trois et d’une abrasion cutanee longue de deux centimetres pres du sourcil droit. Selon les declarations du patient, le jour precedent il avait recu des coups et avait ete plaque au sol par un policier avec un genou dans le dos.
32.  Aux termes des certificats medicaux, les lesions constatees avaient cause de la douleur physique. Elles resultaient de chocs avec un instrument contondant et avaient pu se produire de la maniere et dans les delais indiques par les interesses.

C.  Les mesures d’enquete entreprises
33.  Le requerant deposa une plainte au procureur de district de Plovdiv le 12 mai 1995, jour meme de l’incident. Il demandait l’ouverture d’une procedure penale et se plaignait de la destruction de ses plantations et des constructions qu’il avait baties sur le terrain. Il indiquait egalement que lui et sa femme avaient ete battus par les policiers et les proprietaires du terrain.
34.  Dans les jours qui suivirent, les requerants adresserent des plaintes a la direction regionale de la police, au ministre de l’Interieur, au procureur general, au procureur regional et au President de la Republique, denoncant les violences exercees par les policiers a leur encontre et la destruction de leurs biens. Dans la plainte adressee au procureur regional, le requerant mentionnait les propos injurieux du policier prononces pendant qu’il tentait de le maitriser.
35.  Le jour de l’incident, un des proprietaires du terrain avait egalement saisi le procureur de district en demandant son intervention afin de mettre fin a l’occupation du terrain et des batiments par les requerants.
36.  Sa plainte fut jointe a celle des requerants et transmise pour verification au commissariat de police ou etaient affectes les deux agents impliques dans l’incident. Le 17 mai 1995, les requerants furent entendus par un autre agent de police et se virent notifier un protocole d’avertissement en application de l’article 12 de la loi sur le ministere de l’Interieur, les sommant de ne pas entraver les proprietaires dans l’usage du terrain agricole et de ne pas etendre leur possession a d’autres batiments que celui qu’ils occupaient initialement.
37.  En reponse aux plaintes des requerants adressees aux differentes autorites du ministere de l’Interieur, un courrier emanant des services locaux de la police en date du 29 juin 1995 les informa que les verifications operees avaient permis de constater que ni les policiers, ni le maire n’avaient outrepasse leurs droits au cours de l’incident du 12 mai 1995.
38.  Par ailleurs, dans la mesure ou la plainte des requerants portait sur les actes de deux policiers, le dossier fut transmis au procureur militaire de Plovdiv, competent en ce qui concerne les membres des forces armees et de la police. Une enquete preliminaire fut ouverte, destinee a etablir l’existence d’elements suffisants a l’ouverture de poursuites penales.
39.  Par une ordonnance du 2 avril 1997, le procureur militaire de Plovdiv refusa l’ouverture de poursuites penales contre les deux agents de police, estimant que les elements rassembles ne permettaient pas de considerer que les policiers avaient agi en violation de la loi.
40.  Dans l’ordonnance, le procureur faisait observer que le maire et les personnes l’accompagnant s’etaient rendus sur les lieux afin de mettre fin a l’occupation irreguliere du terrain par les requerants, en execution d’une ordonnance du procureur de district. Des coups avaient ete echanges entre les requerants et les proprietaires du terrain et le requerant s’etait lui-meme blesse avec un pieu en beton. Les requerants avaient lance des mottes de terre contre le maire et les policiers avaient ete dans l’obligation d’intervenir. Ces derniers auraient cause quelques blessures minimes sans toutefois outrepasser leurs droits.
41.  Le 14 avril 1997, les requerants deposerent aupres du parquet militaire regional un recours contre cette ordonnance. Le 5 mai 1998, en reponse a une demande de renseignements des requerants, il leur fut indique que le dossier n’avait jamais ete transmis a l’autorite hierarchique competente pour examiner le recours, qui etait en l’occurrence le procureur des forces armees a Sofia.

D.  La procedure diligentee contre des requerants
42.  Par ailleurs, sur la base des elements recueillis, le procureur de district de Plovdiv ouvrit le 12 juin 1995 une instruction penale a l’encontre des requerants pour troubles a l’ordre public (õóëèãàíñòâî) accompagnes de resistance a agents de la force publique. Les interesses furent mis en examen le meme jour ou dans les jours suivants.
43.  Au courant du mois de juillet 1995, l’enqueteur proceda aux auditions du maire de la commune, du maire d’une commune voisine et de deux des proprietaires, presents au moment de l’incident ; le secretaire de la mairie fut entendu en octobre 1995.
44.  Le 8 juin 1998 le procureur mit fin a l’instruction, estimant que les faits ne presentaient pas une gravite suffisante pour constituer une infraction penale, mais etaient constitutifs d’une infraction administrative en vertu du decret du 31 decembre 1963 relatif a la lutte contre les troubles mineurs a l’ordre public (Óêàç çà áîðáà ñ äðåáíîòî õóëèãàíñòâî). Il renvoya le dossier devant le tribunal de district pour la mise en ?uvre d’une procedure de sanction administrative, en application dudit decret.
45.  Une audience fut tenue devant le tribunal de district de Plovdiv le 24 novembre 1998. Par un jugement du meme jour, le tribunal constata que par leur cris et le lancement de mottes de terre au cours de l’incident, les requerants avaient fait preuve d’une attitude indecente et outrageante envers leurs concitoyens et les representants de l’ordre ; il les condamna a une amende de 50 levs chacun (equivalant a moins d’un dollar americain selon les taux applicables a cette epoque) pour le trouble a l’ordre public ainsi cause.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
La loi sur la propriete et l’usage des terres agricoles (Çàêîí çà ñîáñòâåíîñòòà è ïîëçâàíåòî íà çåìåäåëñêèòå çåìè)
46.  Ce texte, regissant notamment la restitution des terres agricoles, prevoyait en son paragraphe 4 ã), tel qu’en vigueur au moment des faits, que les personnes occupant sans titre des terres restituees etaient expulsees par arrete du maire, edicte sur proposition du president de la commission locale de restitution.
47.  Les personnes concernees pouvaient introduire un recours dans un delai de sept jours de la notification de l’arrete, en application des dispositions de la loi sur la procedure administrative. L’introduction d’un tel recours a un effet suspensif de l’execution de l’acte administratif (articles 23 et 37 de la loi sur la procedure administrative).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

A.  Sur les mauvais traitements allegues
48.  Les requerants alleguent une violation de l’article 3 de la Convention, libelle comme suit :
« Nul ne peut etre soumis a la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou degradants. »
1.  Arguments des parties
49.  Les requerants se plaignent d’avoir subi des brutalites et des coups de la part des agents de police, constitutifs d’un traitement inhumain et degradant au sens de l’article 3 de la Convention.
50.  Ils soutiennent que la « visite » effectuee a leur domicile ne constituait pas l’execution reguliere d’un ordre d’expulsion a laquelle ils se seraient opposes, mais un acte arbitraire de la part des autorites. Meme a supposer qu’un arrete d’expulsion avait ete rendu, ce qui ne serait pas etabli, cet acte ne leur aurait jamais ete notifie, les privant ainsi de la possibilite d’introduire un recours en annulation avec effet suspensif.
51.  Selon les requerants, la presence des policiers et d’un tracteur demontre que l’operation avait ete sciemment preparee en depit de l’absence d’un ordre d’expulsion. Dans ce contexte d’illegalite, les brutalites des policiers auraient provoque chez eux un sentiment de peur, d’insecurite et d’humiliation. De plus, la presence des maires de villages voisins, etrangers au litige, revelerait la volonte de les donner en spectacle.
52.  Le Gouvernement combat la these des requerants. Il expose que le maire et les personnes qui l’accompagnaient s’etaient rendus au domicile des interesses afin de proceder a l’execution d’un arrete ordonnant l’evacuation du terrain, conformement a la procedure prevue par la loi. Les requerants avaient agresse leurs visiteurs en lancant des pierres et des mottes de terre. Dans ces circonstances, les policiers avaient du intervenir pour les maitriser et eviter des dommages plus importants. Concernant les blessures constatees sur le corps de la requerante, elle les avait causees elle?meme en se griffant et en se jetant devant le tracteur. Le coup de pieu sur son front etait quant a lui accidentel. Le Gouvernement souligne par ailleurs que les blessures constatees n’etaient pas d’une gravite considerable.
53.  Le Gouvernement met egalement en avant que le traitement inflige aux requerants ne visait pas a provoquer intentionnellement de graves souffrances physique ou morales ou a atteindre les interesses dans leur dignite. Quant a la presence des maires des villages voisins, elle s’expliquait par le fait que le terrain etait situe sur le territoire de plusieurs villages. En conclusion, le Gouvernement considere que ce traitement n’etait ni inhumain, ni degradant au sens de l’article 3, la reaction des agents de police ayant ete rendue necessaire et justifiee par le comportement des requerants.
2.  Appreciation de la Cour
54.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des societes democratiques et prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou degradants.
55.  Pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravite. L’appreciation de ce minimum est relative par essence ; elle depend de l’ensemble des circonstances propres a l’affaire, telles que la duree du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’age et de l’etat de sante de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV ; Berlinski c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 59, 20 juin 2002). La Cour a toujours souligne que la souffrance et l’humiliation infligees doivent en tout cas aller au-dela de celles que comporte inevitablement une forme donnee de traitement ou de peine legitimes (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).
56.  A cet egard, la Cour a estime qu’un traitement etait « inhumain », notamment pour avoir ete applique avec premeditation pendant des heures et avoir cause des lesions corporelles ou de vives souffrances physiques et morales. Elle a par ailleurs considere et qu’un traitement etait « degradant » en ce qu’il etait de nature a creer en ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’inferiorite propres a les humilier et a les avilir (Labita, precite, loc. cit. ; Kudla, precite, loc. cit.).
57.  Par ailleurs, les allegations de mauvais traitement doivent etre etayees devant la Cour par des elements de preuve appropries. Pour l’etablissement des faits, celle-ci se sert du critere de la preuve « au-dela de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut neanmoins resulter d’un faisceau d’indices ou de presomptions non refutees, suffisamment graves, precises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arretdu 18 janvier 1978, serie A no 25, p. 65, § 161 in fine ; Labita, precite, § 121 ; Berlinski, precite, § 60).
58.  La Cour releve que dans la presente affaire, les mauvais traitements allegues se sont produits lors de l’intervention du maire du village, de deux policiers et des nouveaux proprietaires du terrain au domicile des requerants.
59.  En ce qui concerne les blessures infligees, les certificats medicaux produits par les interesses font etat de plusieurs ecchymoses et d’abrasions de la peau a divers endroits de leurs corps (paragraphes 30-32 ci-dessus), qui apparaissent a la Cour suffisamment serieuses pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
60.  Il n’est pas conteste dans la presente affaire que les deux policiers presents ont use de la contrainte pour maitriser les requerants. Des lors, il appartient a la Cour de rechercher si la force utilisee etait, en l’espece, proportionnee. A cet egard, la Cour attache une importance particuliere aux blessures qui ont ete occasionnees et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont ete (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004).
61.  La Cour constate a cet egard que l’origine de certaines des lesions est contestee entre les parties. En particulier, concernant le coup de pieu sur le front de la requerante ou les abrasions sur la peau de son visage, l’interessee soutient qu’elle a ete frappee par le proprietaire du terrain, alors que le Gouvernement, se basant sur les temoignages recueillis au cours de l’enquete, considere que le coup sur le front etait accidentel et que la requerante a elle-meme griffe son visage pour se blesser. Dans ces circonstances, il est tres difficile a la Cour d’etablir l’origine de certaines des blessures constatees et donc le caractere proportionne de la force qui a pu s’averer necessaire pour maitriser une resistance ou une agression de la part des interesses, qui ont visiblement lance des mottes de terres sur leurs « visiteurs ».
62.  Au vu des elements dont elle dispose, la Cour ne saurait des lors conclure « au-dela de tout doute raisonnable » que les blessures constatees sur les requerants resultent d’un usage excessif de la force de la part des autorites et emportent en soi violation de l’article 3 de la Convention. Elle considere cependant que pour apprecier si un traitement donne est contraire a l’article 3 de la Convention, elle doit avoir egard a l’ensemble des circonstances pertinentes.
63.  Or, la Cour releve en l’espece que la tentative d’expulsion des requerants n’etait pas reguliere en droit interne, un arrete d’expulsion ne leur ayant jamais ete notifie. De surcroit, le maire du village a visiblement tente de les induire en erreur en leur presentant un document comme etant une ordonnance d’expulsion, alors que celui-ci avait un tout autre contenu. Malgre l’absence de regularite de l’intervention et malgre l’opposition des requerants, le maire du village et les forces de l’ordre ont persiste dans leur tentative de les expulser du terrain et n’ont pas hesite a user de contrainte physique pour les maitriser, a proferer des insultes et a detruire leurs biens.
64.  La Cour releve par ailleurs certains elements laissant a penser que l’intervention au domicile des requerants avait ete preparee dans le but de les intimider, voire de les humilier. Plus particulierement, elle ne voit pas en quoi il etait necessaire, pour proceder a l’expulsion des interesses, d’amener un tracteur sur place pour detruire leur cloture et leurs plantations. Elle n’est par ailleurs pas convaincue par l’explication du Gouvernement quant a la necessite de la presence des maires de deux villages voisins.
65.  Au vu de ces observations, la Cour considere que les agissements des autorites ont pu provoquer chez les requerants des sentiments de peur et d’humiliation qui ont depasse le niveau inherent a une operation d’expulsion, fut-elle accompagnee de resistance de la part des interesses.
66.  Des lors, la Cour estime que les circonstances de l’intervention du 12 mai 1995, prises dans leur ensemble, sont constitutives d’un traitement degradant au sens de l’article 3 de la Convention et emportent violation de cette disposition.

B.  Sur le caractere effectif de l’enquete
1.  Arguments des parties
67.  Toujours au regard de l’article 3 de la Convention, les requerants se plaignent de l’absence d’enquete effective relativement a leurs allegations de mauvais traitements.
68.  Le Gouvernement considere que les griefs souleves a cet egard sont mal fondes et non etayes, les plaintes formees par les requerants ayant ete examinees par les autorites internes.
69.  Les requerants, quant a eux, font remarquer que les plaintes deposees a la police ont ete transferees au commissariat ou etaient affectes les deux policiers ayant participes a l’incident et qu’il n’est pas etonnant que dans ces circonstances l’enquete preliminaire se soit terminee par la signification d’un protocole d’avertissement aux requerants de ne pas entraver l’usage du terrain par les nouveaux proprietaires.
70.  Quant a l’enquete effectuee par le procureur militaire au sujet des policiers, les requerants exposent que seules quelques personnes ayant participe a l’incident ont ete interrogees, parmi lesquelles les pretendus proprietaires du terrain, a l’exclusion des policiers concernes et des requerants eux-memes ; aucune confrontation n’a ete organisee malgre des contradictions dans les temoignages. Ces elements laisseraient a penser que l’enquete a ete menee de maniere partiale et selective. En outre, presque deux annees ont ete necessaires au procureur pour qu’il rende une ordonnance de quelques lignes. Quant au recours introduit contre l’ordonnance du procureur, le parquet militaire ne l’aurait pas communique a l’autorite competente, dans le but manifeste d’occulter l’infraction commise a l’encontre des requerants et d’exercer une pression sur eux.
71.  En conclusion, les requerants considerent qu’ils n’ont pas beneficie d’une enquete effective et impartiale sur leurs allegations de mauvais traitements, alors qu’eux-memes ont ete poursuivis sur des charges de troubles a l’ordre public.
2.  Appreciation de la Cour
72.  La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de maniere defendable avoir subi des traitements contraires a l’article 3 de la part de la police ou d’autres autorites comparables, cette disposition, combinee avec le devoir general impose a l’Etat par l’article 1 de la Convention de reconnaitre a toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertes definis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquete officielle effective. Cette enquete doit pouvoir mener a l’identification et a la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil des arrets et decisions 1998?VIII, § 102 ; Labita, precite, § 131).
73.  Dans le cas de l’espece, au vu des elements presentes devant elle et notamment des certificats medicaux des requerants, la Cour considere que leurs allegations de mauvais traitements etaient « defendables » au sens de la jurisprudence precitee.
74.  La Cour constate que les autorites internes n’ont pas fait preuve d’une passivite totale et que suite a la plainte des requerants une enquete a ete confiee au procureur militaire de Plovdiv, competent pour engager des poursuites penales dans la mesure ou des policiers etaient impliques. Il s’agit des lors d’apprecier la diligence avec laquelle l’enquete a ete menee et donc son caractere effectif (Dalan c. Turquie, no 38585/97, § 31, 7 juin 2005). La Cour releve a cet egard plusieurs elements laissant a penser que celle-ci n’a pas revetu un caractere approfondi et effectif.
75.  La Cour constate notamment que pour conclure a un non-lieu, le procureur militaire charge de l’enquete sur les agissements des policiers s’est visiblement fonde uniquement sur les depositions de temoins recueillies dans le cadre de la procedure penale diligentee contre les requerants pour trouble a l’ordre public. Il n’a ainsi pas estime utile d’entendre personnellement ces temoins, ni d’interroger les requerants ou les policiers, qui etaient pourtant les principaux protagonistes de l’incident. Aucune confrontation n’a ete organisee, alors qu’il existait une nette opposition entre les elements de faits exposes par les requerants et les depositions des temoins.
76.  En outre, l’ordonnance de non-lieu ne comporte aucune reference aux blessures constatees par les certificats medicaux, ni aucune constatation quant a la maniere precise dont celles-ci ont ete infligees. Dans ces circonstances, la conclusion que les policiers n’ont pas outrepasse leurs prerogatives n’apparait pas comme basee sur les elements factuels du dossier. La Cour observe egalement que les agissements des proprietaires du terrain, mis en cause dans les plaintes des requerants, n’ont fait l’objet d’aucune investigation de la part du procureur militaire, ni d’une autre autorite.
77.  Par ailleurs, la Cour releve que dans l’un de leurs recours, les requerants avaient porte a la connaissance du parquet l’injure proferee par le policier au cours de l’incident. La tenue de tels propos, inacceptables de la part des forces de l’ordre, aurait du susciter la vigilance des autorites chargees de l’enquete et les appeler a en verifier l’authenticite (voir, mutatis mutandis, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 161 et 164, CEDH 2005-...). Or, les autorites n’ont rien fait pour verifier les declarations des requerants et n’ont interroge ni les temoins, ni les policiers a ce sujet.
78.  La Cour constate en outre que le procureur militaire a prononce le non-lieu le 2 avril 1997, soit 23 mois apres les faits, alors que les temoins avaient ete entendus des les premiers mois apres l’incident et qu’aucun autre acte d’enquete ne semble avoir ete realise. Elle releve enfin que les requerants n’ont recu aucune reponse au recours introduit contre l’ordonnance de non-lieu, le parquet militaire regional ayant apparemment omis de le transmettre a l’autorite qui etait competente pour se prononcer.
79.  Compte tenu de ces observations, la Cour estime que les autorites n’ont pas mene une enquete approfondie et effective au sujet des allegations de mauvais traitements des requerants. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
1.  Arguments des parties
80.  Les requerants soutiennent que les mauvais traitements a leur egard etaient motives par leur appartenance a une minorite ethnique, en violation de l’article 14 de la Convention. Ils invoquent egalement l’obligation procedurale des autorites, decoulant de l’article 14 combine avec l’article 3, d’enqueter lorsqu’elles sont en presence d’elements indiquant un comportement discriminatoire. L’article 14 de la Convention se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertes reconnus dans la (...) Convention doit etre assuree, sans distinction aucune, fondee notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorite nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
81.  Le Gouvernement combat la these des requerants et considere qu’ils tentent de tirer profit de leur origine. Il met en avant que le secretaire de la mairie, faisant partie du groupe de personnes presentes sur les lieux, etait egalement d’origine ethnique turque.
82.  En reponse, les requerants rappellent qu’un des policiers a profere une injure a caractere raciste a l’egard du requerant et que cette circonstance avait ete portee a la connaissance du parquet mais n’a pas fait l’objet d’enquete. L’allusion a une origine tsigane pourrait s’expliquer par le fait qu’une partie de la population rom est de confession musulmane et porte des noms turcs, d’ou une possible confusion. Les requerants estiment par ailleurs que la Cour devrait adopter un standard de preuve moins rigoureux en ce qui concerne les allegations de violences raciales.
2.  Appreciation de la Cour
a)  Sur l’aspect materiel du grief
83.  Dans le cadre de ce grief, tel qu’il a ete formule par les requerants, la Cour a pour tache d’etablir si les mauvais traitements dont ils se plaignent ont ete motives par des prejuges racistes.
84.  La Cour rappelle qu’en regle generale, lorsque des allegations de comportement discriminatoire de la part des autorites nationales sont portees a sa connaissance, elle se rallie au standard de preuve « au-dela de tout doute raisonnable », mais qu’une telle preuve peut resulter d’un faisceau d’indices, ou de presomptions non refutees, suffisamment graves, precis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, precite, loc. cit. ; Natchova et autres, precite, § 147).
85.  Dans le cas de l’espece, les requerants invoquent plus particulierement une injure proferee par un policier pendant qu’il tentait de maitriser le requerant.
86.  La Cour constate que les paroles litigieuses sont intervenues au cours d’une altercation au sujet de l’occupation d’un terrain agricole, qui a degenere et au cours de laquelle des violences verbales et physiques ont pu intervenir de part et d’autre. Elle releve que ces paroles ne faisaient pas necessairement reference a l’origine des requerants, qui font partie de l’ethnie turque et non rom, circonstance qui etait en toute vraisemblance connue du policier en question. Au vu de ces observations, apres avoir apprecie l’ensemble des elements pertinents, la Cour considere que meme si les propos tenus sont manifestement insultants et a ce titre inacceptables, ils ne permettent pas de conclure que les actes de violence denonces par les requerants ont ete motives par des prejuges raciaux.
87.  La Cour conclut des lors a la non-violation de l’article 14 combine avec l’article 3 sous son aspect materiel.
b)  Sur l’aspect procedural du grief
88.  La Cour rappelle que lorsque l’on soupconne que des attitudes racistes pourraient etre a l’origine d’un acte de violence, en particulier lorsque des agents de l’Etat sont impliques, les autorites ont le devoir de rechercher s’il existe un lien entre de telles attitudes et les actes de violence. Ce devoir decoule des obligations procedurales inherentes aux articles 2 et 3 de la Convention, mais peut egalement passer pour faire partie de la responsabilite qui incombe aux Etats en vertu de l’article 14 combine avec ces dispositions. Il appartient a la Cour de decider dans chaque cas, selon les faits et la nature des allegations formulees, s’il convient d’examiner un tel grief sous l’angle des deux dispositions ou de l’une d’entre elles (voir, mutatis mutandis, Natchova et autres, precite, § 161).
89.  Dans la presente espece, les propos injurieux denonces par les requerants ont ete prononces dans le contexte d’une echauffouree survenue a l’occasion de l’occupation d’un terrain ; ils ne faisaient au demeurant pas necessairement reference a l’origine ethnique des requerants.
90.  Par ailleurs, la Cour note qu’il n’a pas ete soutenu dans le cadre de la presente affaire qu’il existait en Bulgarie un contexte general de discrimination a l’egard des populations appartenant a l’ethnie turque, a la difference de l’affaire Natchova, ou l’obligation procedurale de l’Etat defendeur a ete examinee a la lumiere des nombreuses publications d’organisations non gouvernementales et d’organismes internationaux faisant etat des prejuges et des attitudes hostiles dont les Roms sont l’objet en Bulgarie (arret precite, §§ 163-164). Dans l’affaire Natchova (idem, § 165), la Cour avait en outre considere que les autorites auraient du etre alertees par le caractere manifestement excessif de l’usage de la force, ce qui, comme la Cour l’a constate ci-dessus, n’est pas le cas en l’espece (paragraphe 62 du present arret).
91.  Au vu de ces observations et eu egard a son constat de violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’absence d’enquete effective suite aux allegations de mauvais traitements de la part des requerants, notamment en ce qui concerne l’injure proferee par le policier (paragraphe 77 ci-dessus), la Cour estime que dans les circonstances particulieres de la presente espece il n’y a pas lieu d’examiner separement ce grief sous l’angle de l’article 14 combine avec l’article 3 sous son aspect procedural.

III.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

A.  Arguments des parties
92.  Les requerants se plaignent, au regard de l’article 1 du Protocole no 1, de la destruction de leur cloture, d’un abri et des toilettes exterieures qu’ils avaient batis sur le terrain, de leur potager et des volailles qui s’y trouvaient. L’article 1 du Protocole no 1 est libelle comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut etre prive de sa propriete que pour cause d’utilite publique et dans les conditions prevues par la loi et les principes generaux du droit international.
Les dispositions precedentes ne portent pas atteinte au droit que possedent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent necessaires pour reglementer l’usage des biens conformement a l’interet general (...). »
93.  Le Gouvernement met en avant que les interesses n’etaient pas proprietaires du terrain et des batiments, qu’ils occupaient sans titre ; ils n’avaient des lors pas de « biens » proteges par l’article 1 du Protocole no 1 et ne seraient pas en mesure de se plaindre d’une ingerence dans l’exercice d’un quelconque droit garanti par cette disposition. Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires sur la destruction des constructions legeres et des plantations des interesses.
94.  Les requerants repliquent qu’ils pourraient pretendre etre devenus proprietaires du terrain par la voie de la prescription acquisitive et, qu’en tout etat de cause, le fait d’occuper celui-ci depuis 1983 relevait de la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Ils rappellent que leurs plantations, leurs poulets et des constructions ont ete detruits sans motif legitime.

B.  Appreciation de la Cour
1.  Sur l’existence d’un « bien »
95.  La Cour releve d’emblee que le grief dont elle a ete saisie ne porte que sur la destruction des constructions legeres, des plantations et des volailles des requerants et non sur une quelconque atteinte concernant le terrain et le batiment d’habitation.
96.  S’agissant des constructions legeres baties par les requerants, la Cour constate que les interesses ne pouvaient sans doute pas s’en pretendre proprietaires en droit interne, celles-ci ayant ete realisees sur un terrain qui ne leur appartenait pas. A cet egard, la possibilite qu’ils invoquent de se voir reconnaitre un titre sur le terrain sur le fondement de la prescription acquisitive releve du domaine de la speculation. Il n’en demeure pas moins que le terrain avait ete mis a leur disposition par la cooperative d’Etat, ou que celle-ci avait du moins tolere son occupation depuis 1983, et qu’ils avaient bati et fait usage des constructions en question pendant plusieurs annees, sans etre inquietes par la cooperative, ni par d’autres autorites publiques.
97.  Dans ces circonstances, la tolerance des autorites peut s’analyser en une reconnaissance de facto de l’interet patrimonial des requerants tenant a leurs constructions. De l’avis de la Cour, l’interet patrimonial en question etait suffisamment important et reconnu pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Onery?ld?z cTurquie [GC], no 48939/99, §§ 127-129, CEDH 2004?XII).
98.  S’agissant enfin des cultures agricoles et des volailles qui ont egalement ete detruites, il n’est pas conteste par le Gouvernement que celles-ci etaient la propriete des requerants et donc des « biens » proteges par l’article 1 du Protocole no 1.
2.  Sur l’atteinte alleguee au droit au respect des biens
99.  La Cour constate que les biens susmentionnes des requerants ont ete deliberement detruits au cours de l’intervention a leur domicile, organisee par le maire du village et en presence de deux policiers, ce qui constitue une ingerence dans l’exercice par les interesses de leur droit au respect des biens.
100.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige avant tout qu’une ingerence de l’autorite publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit legale (Iatridis c. Grece [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999?II). En l’espece, il ne ressort pas des elements au dossier que la destruction des biens des requerants ait ete effectuee en execution d’un acte administratif ou d’une decision judiciaire rendus en conformite avec la reglementation pertinente. L’ingerence dans le droit des requerants au respect des biens apparait des lors comme illegale au regard du droit interne et, par consequent, incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1. Au vu de cette conclusion, la Cour estime inutile d’examiner si l’ingerence poursuivait un but legitime et etait proportionnee a ce but (Iatridis, precite, § 62).
101.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A.  Dommage
103.  Les requerants declarent ne pas demander reparation du prejudice materiel subi du fait de la destruction de leurs biens. Ils reclament la somme de 9 000 euros (EUR) pour chacun d’entre eux au titre du prejudice moral subi du fait de la violence et de l’humiliation exercee a leur encontre, ainsi que l’absence de suite adequate de la part des autorites judiciaires. Ils soulignent a cet egard que le niveau de vie en Bulgarie a considerablement augmente ces dernieres annees, ce qui justifierait que la Cour reevalue a la hausse les montants attribues dans ses arrets.
104.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
105.  Prenant en consideration tous les elements en sa possession et statuant en equite, comme le veut l’article 41, la Cour considere qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requerants 6 000 EUR pour le prejudice moral subi du fait de la violation constatee de l’article 3 et de l’article 1 du Protocole no 1, plus tout montant pouvant etre du au titre d’impot sur cette somme.
B.  Frais et depens
106.  Les requerants demandent egalement 3 920 EUR pour les frais et depens encourus devant les autorites internes et la Cour, dont 3 675 EUR d’honoraires d’avocat et 245 EUR pour les frais de courrier et de traduction. Ils produisent un decompte du travail effectue par l’avocat pour un total de 56 heures au taux horaire de 70 EUR, les factures correspondant aux frais de courrier et de traduction, ainsi qu’une declaration demandant que les montants attribues au titre de frais et depens soient directement verses a leur avocat.
107.  Le Gouvernement n’a pas presente d’observations.
108.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En l’espece, compte tenu de tous les elements en sa possession et des criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus, dont il convient de deduire les montants verses par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, soit 660 EUR. En consequence, la Cour accorde aux requerants la somme de 2 340 EUR pour frais et depens, plus tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur ladite somme.
C.  Interets moratoires
109.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, a l’unanimite, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le traitement degradant inflige aux requerants ;

2.  Dit, a l’unanimite, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le caractere ineffectif de l’enquete menee ;

3.  Dit, a l’unanimite, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention en ce qui concerne les allegations des requerants que les mauvais traitements denonces avaient ete motives par des prejuges racistes ;

4.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner separement les allegations des requerants quant a l’absence d’enquete effective concernant un eventuel mobile raciste des mauvais traitements denonces ;

5.  Dit, a l’unanimite, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

6.  Dit, a l’unanimite,
a)  que l’Etat defendeur doit verser aux requerants, dans les trois mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii.  2 340 EUR (deux mille trois cent quarante euros) pour frais et depens, a verser sur le compte bancaire indique par l’avocat des requerants en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites sommes ;

b)  qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement, ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette, a l’unanimite, la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 16 fevrier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Soren Nielsen                                                                  Christos Rozakis
Greffier                                                                               President
Au present arret se trouve joint, conformement aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du reglement, l’expose de l’opinion partiellement dissidente de Mme Vajic et de M. Spielmann.
C.L.R.
S.N.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme VAJIC ET DE M. SPIELMANN, JUGES

1.  Nous ne sommes pas d’accord avec la decision de la majorite qu’il y a pas lieu d’examiner separement les allegations des requerants quant a l’absence d’enquete effective concernant un eventuel mobile raciste des mauvais traitements allegues (point 4 du dispositif).
2.  Les propos injurieux denonces par les requerants ont certes ete prononces dans le contexte particulier d’une echauffouree survenue a l’occasion de l’occupation d’un terrain et la Cour a retenu dans le paragraphe 89 de son arret qu’ils ne faisaient pas necessairement reference a l’origine ethnique des requerants.
3.  Neanmoins, l’injure obscene et raciste alleguee, qualifiant le requerant de « Tsigane » (« ìàìêà òè öèãàíñêà ») dans un climat de violence et d’humiliation, est suffisamment serieuse, nonobstant le fait que les requerants appartiennent en realite a la minorite ethnique turque. Le fait que l’injure proferee emanait d’un membre des forces de l’ordre necessitait selon nous une enquete approfondie et effective. C’est ainsi a juste titre que la Cour a constate une violation de l’aspect procedural de l’article 3 de la Convention.
4.  Mais c’est surtout sous l’angle de l’article 14 de la Convention que cette question aurait du etre analysee. En effet, l’on ne saurait suffisamment insister sur le fait que « [l]a violence raciale constitue une atteinte particuliere a la dignite humaine et, compte tenu de ses consequences dangereuses, elle exige une vigilance speciale et une reaction vigoureuse de la part des autorites. C’est pourquoi celles-ci doivent recourir a tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et la violence raciste, en renforcant ainsi la conception que la democratie a de la societe, y percevant la diversite non pas comme une menace mais comme une richesse. » (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 145, CEDH 2005-...).
5.  Nous rappelons que lorsqu’elles enquetent sur des incidents violents, en particulier lorsque des agents de l’Etat sont impliques, les autorites ont le devoir de rechercher s’il existe un lien entre les attitudes racistes et les actes de violence, en vertu des obligations procedurales qui decoulent non seulement des articles 2 et 3 de la Convention, mais egalement de l’article 14 combine avec ces dispositions (voir mutatis mutandis Natchova et autres, precite, §§ 160-161). Compte tenu de l’interaction de ces deux dispositions, il appartient a la Cour de decider dans chaque cas, selon les faits et la nature des allegations formulees, s’il convient d’examiner un tel grief sous l’angle des deux dispositions ou de l’une d’entre elles. (ibidem).

6.  Dans la presente espece, la Cour a constate une violation de l’article 3 de la Convention en ce que les autorites bulgares n’avaient pas mene une enquete effective suite aux allegations de mauvais traitements de la part des requerants. Nous estimons qu’elle aurait du examiner separement le grief selon lequel les autorites n’ont de surcroit pas recherche s’il existait un lien entre les attitudes racistes et les mauvais traitements allegues.
7.  Il est rappele que tout element indiquant que des representants de la loi ont profere des injures racistes dans le cadre d’une operation impliquant le recours a la force contre des personnes d’une minorite ethnique ou autre, revet une importance particuliere lorsqu’il s’agit de determiner si l’on est ou non en presence d’actes de violence illegaux inspires par des sentiments de haine. Lorsque de tels elements apparaissent au cours de l’enquete, il faut les verifier et, s’ils sont confirmes, proceder a un examen approfondi de l’ensemble des faits afin de mettre a jour un mobile raciste eventuel (Natchova et autres, precite, § 164).
8.  En l’espece, les requerants avaient evoque dans l’un de leurs recours l’injure proferee par le policier au cours de l’incident du 12 mai 1996 et l’avaient ainsi porte a la connaissance des autorites. Dans ces circonstances, nous estimons que les autorites qui ont enquete sur l’incident disposaient d’elements suffisants pour les rendre attentifs a la necessite de proceder a une premiere verification de l’authenticite des allegations des requerants et, selon le resultat, de rechercher si les mauvais traitements denonces par les requerants avaient ou non une connotation raciste. Or, elles n’ont rien fait pour verifier les declarations des requerants et n’ont interroge ni les temoins, ni les policiers a ce sujet.
9.  Par consequent, nous estimons que les autorites internes ont manque a l’obligation qui leur incombait en vertu de l’article 14 de la Convention combine avec l’article 3 de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire aurait pu ou non jouer un role dans les evenements.
10.  Certes la Cour a fonde, de facon complementaire, le constat de violation procedurale de l’article 3 sur les propos racistes proferes (paragraphe 77). Mais selon nous, la Cour aurait du examiner cet aspect du grief plutot sous l’angle de l’article 14 combine avec l’article 3 sous son aspect procedural. Le message donne au gouvernement defendeur se serait vu renforce.
11.  Par consequent, nous estimons que l’omission d’examiner le grief sous l’angle de l’article 14 combine avec l’article 3 sous son aspect procedural constitue un retour en arriere par rapport a l’arret Natchova et plus particulierement par rapport a l’obligation de verification et d’examen approfondi au sens du paragraphe 164 precite de cet arret.

     
 
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