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AFFAIRE RAHBAR-PAGARD c. BULGARIE

(Requetes nos 45466/99 et 29903/02)

ARRET

STRASBOURG

6 avril 2006

DEFINITIF

06/07/2006

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Rahbar-Pagard c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant en une chambre composee de :
MM.  C.L. Rozakis, president,
P. Lorenzen,
Mmes  N. Vajic,
S. Botoucharova,
M.     A. Kovler,
Mme   E. Steiner,
M.     K. Hajiyev, juges
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 16 mars 2006,
Rend l’arret que voici, adopte a cette derniere date :

PROCEDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requetes (nos 45466/99 et 29903/02) dirigees contre la Republique de Bulgarie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Violeta Simeonova Rahbar-Pagard et Claudia Halil Rahbar-Pagard (« les requerantes »), ont saisi la Cour le 2 novembre 1998 et le 26 juillet 2002 respectivement, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  Le 9 septembre 2002, le greffe a ete informe du deces de la premiere requerante, survenu le 31 mars 2002, et du souhait de la seconde requerante, sa fille et heritiere, de poursuivre la procedure quant a la requete no 45466/99.
3.  La partie requerante, qui a ete admise au benefice de l’assistance judiciaire, est representee par Me E. Nedeva, avocate a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par ses coagents, Mmes M. Kotzeva et M. Dimova, du ministere de la Justice.
4.  La premiere requerante se plaignait en particulier de ne pas avoir ete presentee devant un juge aussitot apres son placement en detention, de l’absence de justification et de la duree de sa detention provisoire, des deficiences du controle juridictionnel de la detention et des delais d’examen de ses recours, ainsi que d’une atteinte a son droit a la presomption d’innocence. Quant a la seconde requerante, elle se plaignait des retards intervenus dans l’execution d’un jugement definitif allouant des dommages et interets a sa mere.
5.  Les requetes ont ete attribuees a la premiere section de la Cour (article 52 § 1 du reglement). Au sein de celle-ci, la chambre chargee d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ete constituee conformement a l’article 26 § 1 du reglement.
6.  La chambre a decide de joindre les requetes (article 42 § 1 du reglement).
7.  Par une decision du 18 novembre 2004, la chambre a reconnut a la seconde requerante qualite pour poursuivre la procedure introduite par sa mere en son lieu et place et a declare les requetes partiellement recevables.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
8.  La premiere requerante est nee en 1961 et residait a Plovdiv jusqu’a son deces en mars 2002. La seconde requerante est nee en 1979 et reside a Plovdiv.

A.  La condamnation par defaut de la premiere requerante
9.  Le 7 avril 1990, alors qu’elle etait au volant de son vehicule dans le centre de Plovdiv, la premiere requerante causa un accident de la circulation qui couta la vie a deux adolescentes et provoqua des blessures graves a quatre autres jeunes gens. Elle-meme fut blessee et subit une amputation de la main droite.
10.  Elle fut mise en examen pour homicide involontaire et laissee en liberte moyennant le versement d’une caution.
11.  La premiere requerante ne s’etant pas presentee a une audience devant le tribunal, une ordonnance de placement en detention provisoire fut prise a son encontre le 5 decembre 1990 et un mandat d’arret fut delivre. Les autorites ne parvinrent toutefois pas a la localiser.
12.  Le proces eut lieu en son absence. Par un jugement du tribunal regional de Plovdiv du 21 janvier 1993, elle fut reconnue coupable d’homicide involontaire cause par un manquement aux regles de la circulation routiere et commis en etat d’ebriete. Elle fut condamnee a dix ans d’emprisonnement et a l’indemnisation des victimes.
13.  Le 16 janvier 1995, elle fut arretee en Allemagne et placee en detention aux fins d’extradition. Elle fut remise aux autorites bulgares le 1er avril 1996 et incarceree a la prison de Sliven en execution de la peine prononcee.
14.  Suite au recours en revision introduit par l’interessee, par un arret du 7 mai 1998 la Cour supreme de cassation annula le jugement du 21 janvier 1993 au motif d’irregularites substantielles et renvoya l’affaire devant le tribunal regional de Plovdiv pour un nouvel examen au fond. La premiere requerante demeura en detention en vertu de l’ordonnance de placement en detention provisoire du 5 decembre 1990.
B.  Le nouvel examen de l’affaire
15.  Par une ordonnance du 1er juin 1998, le juge rapporteur saisi du dossier proceda a un examen d’office de la detention provisoire et confirma l’ordonnance de placement. Le recours de la premiere requerante contre cette decision fut declare irrecevable le 19 juin 1998 au motif que celle-ci n’etait pas susceptible d’appel.
16.  Lors de la premiere audience sur le fond devant le tribunal regional, le 3 juillet 1998, l’affaire fit l’objet d’un report en raison du defaut de notification de l’acte d’accusation a la premiere requerante. Le meme jour, le tribunal rejeta sa demande de mise en liberte, au motif qu’il existait un risque de soustraction a la justice, compte tenu de ses antecedents.
17.  L’interessee interjeta appel de cette decision en soutenant qu’il n’y avait plus de risque de fuite actuel, que la detention avait depasse une « duree raisonnable » au regard de l’article 5 § 3 de la Convention et que, dans ces circonstances, une detention prolongee se transformait en peine et predeterminait la duree de la future peine a infliger par le tribunal.
18.  La cour d’appel de Plovdiv rejeta le recours le 17 juillet 1998, sans tenir d’audience et en l’absence des parties, aux motifs suivants :
« La cour considere qu’il n’y a pas de justification a modifier la mesure de detention provisoire. Meme si l’accusation porte sur une infraction non intentionnelle, il s’agit d’une infraction grave passible d’une peine de cinq a quinze ans d’emprisonnement. L’article 152 alinea 4 permet le placement en detention egalement pour des infractions non intentionnelles. Ayant a l’esprit que la peine minimale prevue par la loi pour l’infraction dont [la premiere requerante] est accusee est de cinq ans, il n’y a pas de risque que la duree de la detention provisoire depasse celle-ci, etant donne qu’au 3 juillet 1998 [l’interessee] a purge trois ans, quatre mois et neuf jours. Il existe en outre un risque reel de fuite car, dans la mesure ou elle s’est deja soustraite a l’instruction penale, rien de garantit qu’elle ne le fera pas de nouveau. »
19.  A l’audience du tribunal regional qui se tint le 14 octobre 1998, le tribunal decida de renvoyer l’affaire au stade de l’instruction preliminaire en raison de diverses irregularites, en donnant des instructions quant aux actes de procedure et d’instruction a accomplir. Suite a la demande d’elargissement introduite par la premiere requerante a l’audience, motivee par son etat de sante et son manque d’autonomie, le tribunal confirma la detention qu’il considera justifiee en raison d’un risque de fuite.
20.  L’interessee interjeta appel de l’ordonnance le meme jour, en soulignant que le fait qu’elle avait quitte le pays lors du premier proces en 1990 ne justifiait pas un risque de fuite a l’heure actuelle. Elle exposa que l’execution de sa peine avait ete suspendue a plusieurs reprises entre 1996 et 1998 pour une duree d’un mois, afin qu’elle puisse recevoir un traitement medical, et qu’elle n’avait pas failli a ses obligations a cette occasion. Le 2 novembre 1998, le tribunal regional confirma sa decision et transmit le recours a la cour d’appel de Plovdiv. Par une ordonnance du 17 novembre 1998, la cour d’appel estima qu’apres s’etre dessaisi du dossier en decidant de le renvoyer a l’instruction, le tribunal regional n’avait plus competence pour statuer sur la demande d’elargissement. Dans ces circonstances, le tribunal n’aurait pas du rendre l’ordonnance attaquee du 14 octobre 1998 et la cour d’appel n’avait pas a se prononcer sur le recours en appel.
21.  Le 9 fevrier 1999, le procureur regional renvoya le dossier au service de l’instruction afin que les indications du tribunal soient accomplies et que l’expertise medicale demandee par la premiere requerante soit realisee. Le 26 fevrier 1999, la requerante fut transferee au service de l’instruction de Plovdiv. L’enqueteur en charge de l’affaire proceda a une modification des chefs d’accusation et confirma le placement en detention. L’interessee fut soumise a des examens medicaux les 2 et 5 mars 1999.
22.  Le 15 mars 1999, la premiere requerante deposa au greffe du service de l’instruction une nouvelle demande d’elargissement destinee au tribunal regional. La demande fut transmise au tribunal le 29 mars 1999, en meme temps que s’effectuait le renvoi en jugement. Le juge rapporteur decida de ne pas fixer d’audience pour l’examen de la demande d’elargissement, mais d’attendre la premiere audience sur le fond prevue pour le 5 mai 1999.
23.  Le 1er avril 1999, les conseils de la premiere requerante demanderent au tribunal qu’il statue sur la demande de mise en liberte sans attendre l’audience sur le fond, mais n’obtinrent aucune reponse.
24.  A l’audience du 5 mai 1999, l’affaire fut reportee en raison du defaut de comparution de certains temoins. Le tribunal examina la demande d’elargissement et confirma la mesure de detention. L’interessee interjeta appel de l’ordonnance et demanda a la cour d’appel de tenir une audience publique. La cour d’appel de Plovdiv examina son recours le 3 juin 1999, sans tenir d’audience et en l’absence des parties, et le rejeta.
25.  A l’audience du tribunal regional du 8 juillet 1999, le tribunal rejeta une demande de recusation de la premiere requerante et confirma la mesure de detention provisoire. L’affaire fut reportee en raison de la non-comparution d’un temoin.
26.  A l’audience du 26 juillet 1999, le tribunal rejeta une nouvelle demande d’elargissement de l’interessee et ajourna l’affaire en raison du defaut de comparution d’un temoin.
27.  La requerante interjeta appel de l’ordonnance sur la detention provisoire. La cour d’appel examina le recours en audience publique le 17 aout 1999, decida de mettre fin a la detention provisoire et ordonna l’assignation a residence de l’interessee. La cour considera qu’il n’y avait pas de risque que la requerante tente de se soustraire a la justice ou commette une nouvelle infraction, notamment compte tenu de son comportement lors des suspensions de peine dont elle avait beneficie.
28.  Par un jugement du 5 octobre 1999, la premiere requerante fut reconnue coupable d’homicide et blessures involontaires, commis en etat d’ebriete, et condamnee a six ans d’emprisonnement.
29.  La requerante interjeta appel. Par un arret du 8 mars 2000, la cour d’appel de Plovdiv infirma partiellement le jugement, notamment sur la circonstance de conduite en etat d’ebriete, et diminua la peine a quatre ans et sept mois d’emprisonnement, ce qui correspondait au temps que l’interessee avait deja passe en detention.
30.  Par un arret du 7 juillet 2000, la Cour supreme de cassation rejeta le pourvoi de l’interessee.

C.  L’action en responsabilite de l’Etat
31.  En parallele de la procedure penale menee a son encontre, le 25 juin 1999 la premiere requerante saisit le tribunal de district de Plovdiv d’une action en dommages et interets dirigee contre le service de l’instruction, le tribunal regional et la cour d’appel de Plovdiv. Elle se fondait sur la loi de 1988 sur la responsabilite de l’Etat pour les dommages causes aux particuliers et soutenait avoir subi un prejudice du fait des delais d’examen excessifs de sa demande d’elargissement introduite le 15 mars 1999. Par la suite, elle se desista de son action contre la cour d’appel.
32.  Par une ordonnance du 23 novembre 1999, le tribunal ordonna la radiation de l’affaire en raison d’irregularites de la demande introductive d’instance. L’interessee interjeta appel de cette ordonnance, qui fut annulee le 25 juillet 2000 par le tribunal regional de Pazardjik, et la procedure put ainsi reprendre.
33.  Par un jugement du 9 mai 2001, le tribunal de district de Plovdiv rejeta la demande. La premiere requerante interjeta appel.
34.  Par un jugement du 7 novembre 2001, le tribunal regional de Pazardjik infirma le premier jugement et fit droit a la demande. Le tribunal considera que les institutions concernees avaient meconnu les delais prevus en droit interne, ainsi que l’article 5 § 4 de la Convention qui exigeait qu’une demande d’elargissement soit examinee a bref delai. En indemnisation du prejudice moral subi par la premiere requerante, qui etait a l’epoque dans un etat psychologique fragile, le tribunal lui alloua la totalite des montants reclames, a savoir 367 levs bulgares (BGN) a charge du service de l’instruction et 853 BGN a charge du tribunal regional, augmentes des interets legaux a compter du 16 mars 1999.
35.  Sur la base de ce jugement, l’interessee se vit delivrer un titre executoire le 27 novembre 2001. Elle adressa des demandes de paiement au tribunal regional et au service de l’instruction, respectivement le 28 novembre 2001 et le 5 decembre 2001.
36.  Le 30 janvier 2002, elle recut de la part du tribunal regional la somme de 1 118 BGN, correspondant a la dette principale et aux frais, sans les interets. Son conseil adressa aussitot une demande pour le paiement du restant de la somme due. Le 24 janvier 2002, elle s’enquit aupres du service de l’instruction de la possibilite de recevoir paiement puis, le 10 mars 2002, elle ecrivit au Conseil superieur de la magistrature. Ces courriers resterent sans reponse.
37.  La premiere requerante deceda le 31 mars 2002.
38.  Le 4 decembre 2002, sa fille recut en paiement le restant de la somme due par le tribunal regional.
39.  Apres la communication des presentes requetes au Gouvernement bulgare le 13 mars 2003, le service regional de l’instruction effectua le 25 juillet 2003 un versement de la totalite de la somme dont il etait redevable en vertu du jugement.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Les mesures destinees a garantir la comparution d’un prevenu
1.  La detention provisoire (çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà)
40.  L’article 152 du Code de procedure penale (CPP), dans sa redaction au moment des faits, prevoyait le placement en detention provisoire des personnes accusees d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est a dire punies d’une peine superieure a cinq ans, le placement en detention etait automatique sauf lorsque tout risque de fuite, d’entrave a l’enquete ou de commission d’une nouvelle infraction pouvait etre ecarte. En ce qui concerne les autres infractions, et notamment les infractions non intentionnelles, le placement en detention n’etait ordonne que lorsque la realisation d’un tel risque etait vraisemblable.
2.  L’assignation a residence (äîìàøåí àðåñò)
41.  Selon l’article 151 alinea 1 CPP, l’assignation a residence consiste en l’interdiction faite au prevenu de quitter son domicile sans l’autorisation des organes competents.
3.  Autorites competentes
42.  Au stade de l’instruction preliminaire, le placement en detention ou les autres mesures etaient prises par le procureur ou par un enqueteur des services de l’instruction. Le placement en detention provisoire etait susceptible d’un recours judiciaire en application de l’article 152a CPP devant le tribunal de premiere instance du ressort duquel relevait l’affaire.
43.  Durant la phase judiciaire de la procedure, le tribunal devant lequel l’affaire est pendante, ou le juge rapporteur dans certains cas, est competent pour statuer sur ces mesures, d’office ou suite a une demande de la part de l’interesse (articles 39, 255 alinea 2 et 304 alinea 1 (5) CPP). Les ordonnances ainsi rendues sont susceptibles d’un recours (÷àñòíà æàëáà). Si un tel recours est introduit, le tribunal peut decider de retirer ou de modifier sa decision. Dans le cas contraire, il transmet le recours a la juridiction d’appel qui statue sans tenir d’audience et sans citer les parties, excepte dans les cas ou elle juge necessaire de tenir une audience publique (articles 346-348 CPP).

B.  Responsabilite delictuelle de l’Etat
44.  La loi de 1988 sur la responsabilite de l’Etat pour les dommages causes aux particuliers (Çàêîí çà îòãîâîðíîñòòà íà äúðæàâàòà çà âðåäè ïðè÷èíåíè íà ãðàæäàíè) prevoit un droit a reparation pour le prejudice subi en raison de decisions ou d’actes illegaux de l’administration ou des autorites judiciaires.

C.  Modalites d’execution des creances a l’encontre d’organismes publics
45.  L’article 399 du Code de procedure civile prevoit que les personnes titulaires d’une creance contre des institutions publiques doivent transmettre le titre executoire aux services financiers de l’organisme en question afin de recevoir paiement. Les paiements sont effectues a partir de credits specialement affectes a cet effet dans le budget de l’organisme. A defaut de fonds disponibles, l’organisme de tutelle doit affecter un credit budgetaire pour l’annee suivante.
46.  Le code ne prevoit pas la possibilite d’user des voies d’execution forcee a l’encontre d’organismes publics.

EN DROIT

I.  SUR LES GRIEFS FORMULES PAR LA PREMIERE REQUERANTE

A.  Sur la violation alleguee de l’article 5 § 3 concernant le droit d’etre traduit devant un juge ou un autre magistrat habilite a exercer des fonctions judiciaires
47.  La premiere requerante se plaignait de ne pas avoir ete traduite devant un juge des le 7 mai 1998, date a partir de laquelle elle a ete maintenue en prison au titre de la detention provisoire suite a l’annulation de sa condamnation par la Cour supreme. Elle invoquait l’article 5 § 3 dont les parties pertinentes sont libellees comme suit :
« Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1 c) du present article, doit etre aussitot traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires (...) »
48.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
49.  La Cour rappelle que l’article 5 § 3 garantit a toute personne detenue en vertu de l’article 5 § 1 c) un elargissement rapide ou une prompte comparution devant l’autorite judiciaire. Le « magistrat » au sens de cette disposition doit etre independant de l’executif et des parties ; il doit entendre personnellement l’individu traduit devant lui et se prononcer selon des criteres juridiques sur l’existence de raisons justifiant la detention et, en leur absence, il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’elargissement (Assenov et autres c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil des arrets et decisions 1998?VIII, p. 3298, § 146).
50.  En l’espece, la premiere requerante a ete placee en detention en Allemagne le 16 janvier 1996 aux fins d’extradition, puis detenue en Bulgarie a compter du 1er avril 1996 en execution de la condamnation prononcee par defaut en 1993. Toutefois, apres l’annulation de cette condamnation le 7 mai 1998, l’interessee a ete maintenue en detention provisoire. Cette detention se basait sur l’ordonnance du 5 decembre 1990, rendue dans le cadre de la procedure menee par defaut. Ainsi, suite a l’annulation du jugement, aucune autorite judiciaire n’a ordonne son placement en detention provisoire. Le 1er juin 1998, le juge rapporteur devant lequel l’affaire avait ete renvoyee a confirme la mesure dans le cadre d’un examen d’office, sans entendre l’interessee. Ce n’est que le 3 juillet 1998, alors qu’elle etait maintenue en detention provisoire depuis pres de deux mois, qu’elle a comparu devant un juge a l’occasion d’une premiere audience sur le fond.
51.  Dans ces circonstances, le droit de la premiere requerante a etre traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite a exercer des fonctions judiciaires aussitot apres son placement en detention a ete meconnu, en violation de l’article 5 § 3.
B.  Sur la violation alleguee de l’article 5 § 3 quant a la justification et la duree de la detention provisoire
1.  Position des parties
52.  La premiere requerante soutenait egalement que sa detention provisoire, puis son assignation a residence, etaient depourvues de justification et donc irregulieres. Elle avancait en particulier qu’au moment de son placement en detention le 7 mai 1998, le risque de fuite invoque par les autorites etait inexistant, eu egard a son etat de sante et au fait qu’elle avait deja passe plusieurs annees en prison en execution de la premiere condamnation. De meme, la duree de sa detention meconnaissait son droit a etre jugee dans un delai raisonnable ou liberee pendant la procedure. Les parties pertinentes de l’article 5 § 3 disposent comme suit :
« Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1 c) du present article (...) a le droit d’etre jugee dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. (...) »
53.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
2.  Appreciation de la Cour
a)  Sur la periode a considerer
54.  La Cour releve que la periode a prendre en consideration en l’espece a debute le 7 mai 1998 avec l’annulation de la condamnation de la premiere requerante. En effet, jusqu’a cette date l’interessee etait detenue en execution de la peine infligee en 1993, sa detention relevait donc de l’article 5 § 1 a) et n’est pas a prendre en compte pour les besoins de l’article 5 § 3.
55.  Le 17 aout 1999, le premiere requerante a ete liberee de prison mais assignee a residence, avec interdiction de quitter son domicile sans autorisation. La Cour a deja eu l’occasion de considerer que l’assignation a residence, telle que prevue en droit bulgare, constituait une privation de liberte au sens de l’article 5 (Nikolova c. Bulgarie (2), no 40896/98, § 60, 30 septembre 2004). Des lors, la periode pertinente s’etend jusqu’au 5 octobre 1999, date de la nouvelle condamnation en premiere instance de l’interessee. Apres cette date, conformement a la jurisprudence de la Cour (B. contre Autriche, arret du 28 mars 1990, serie A no 175, §§ 38-39) et meme si en droit interne la personne prevenue est consideree comme detenue en vue du proces, la privation de liberte tombe sous le coup de l’article 5 § 1 a) et l’article 5 § 3 ne trouve pas a s’appliquer. La duree a prendre en consideration s’eleve donc a un an et cinq mois.
b)  Sur le caractere raisonnable de cette duree
56.  Pour l’examen de ce grief, la Cour se refere a sa jurisprudence bien etablie en la matiere (voir par exemple Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152-153, CEDH 2000?IV ; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 70-71, 28 novembre 2002).
57  La Cour releve que dans le cas de l’espece la principale motivation donnee par le tribunal pour refuser l’elargissement de la premiere requerante etait le fait que celle-ci s’etait soustraite a la justice lors du premier proces, en 1990.
58.  La Cour rappelle a cet egard que le risque de fuite decroit necessairement avec l’ecoulement du temps, eu egard a l’imputation probable de la duree de la detention sur une eventuelle peine (Neumeister c. Autriche, arret du 27 juin 1968, serie A no 8, p. 39, § 10). En l’espece, ce facteur etait d’autant plus important que la periode de detention provisoire est intervenue apres que la requerante ait ete incarceree pendant plus de deux ans en execution de la condamnation prononcee en 1993, cette duree devant egalement etre imputee sur une eventuelle peine. En depit de cette circonstance, les tribunaux n’ont nullement justifie la persistance d’un risque de fuite plusieurs annees apres le premier proces et compte tenu du temps deja passe en prison. Le tribunal regional a lui-meme reconnu l’absence d’un tel risque pour motiver la modification de la mesure de detention le 17 aout 1999, mais a neanmoins assigne l’interessee a residence.
59.  Au vu de ces observations, la Cour estime que les autorites nationales n’ont pas justifie par des raisons pertinentes et suffisantes le maintien en detention de la premiere requerante. Dans ces circonstances, il s’avere inutile d’examiner si la procedure a ete conduite avec la diligence necessaire.
60.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de ce chef.
C.  Sur les violations alleguees de l’article 5 § 4
61.  La premiere requerante soulevait plusieurs griefs au regard de l’article 5 § 4, libelle comme suit :
« Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale. »
a)  Sur le droit a un controle juridictionnel de la detention provisoire
62.  La premiere requerante se plaignait de l’etendue insuffisante du controle judiciaire opere, dans la mesure ou les juridictions n’auraient pas repondu a ses arguments, de l’absence d’audience et de comparution devant la cour statuant en appel sur ses recours, ainsi que du refus de la cour d’appel, le 17 novembre 1998, d’examiner l’un de ses recours.
63.  Le Gouvernement n’a pas presente d’observations.
64.  La Cour rappelle que toute personne arretee ou detenue a droit a un examen du respect des exigences de procedure et de fond necessaires a la « legalite », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberte (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arret du 29 novembre 1988, serie A no 145-B, pp. 34-35, § 65). La procedure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques a celles de l’article 6 § 1, mais elle doit revetir un caractere judiciaire et offrir a l’individu des garanties adaptees a la nature de la privation de liberte dont il se plaint. Pour determiner si une procedure offre de telles garanties, il faut avoir egard a la nature particuliere des circonstances dans lesquelles elle se deroule (Wloch c. Pologne, no 27785/95, § 125, CEDH 2000-XI).
La Cour examinera successivement les trois branches du grief souleve en l’espece.
65.  S’agissant de la portee du controle juridictionnel, la Cour releve que les allegations de l’interessee dans le sens que le tribunal n’aurait pas repondu a ses arguments ne sont pas etayees et constate que le tribunal a pour l’essentiel repondu aux questions soulevees dans les recours. La Cour considere des lors que la portee du controle opere a satisfait aux exigences de l’article 5 § 4.
66.  En ce qui concerne le defaut de comparution de la premiere requerante devant la juridiction statuant sur ses demandes de mise en liberte, la Cour rappelle que la possibilite pour un detenu « d’etre entendu lui-meme ou, au besoin, moyennant une certaine forme de representation » figure dans certains cas parmi les garanties fondamentales de procedure appliquees en matiere de privation de liberte (Sanchez?Reisse c. Suisse, arret du 21 octobre 1986, serie A no 107, p. 19, § 51). La Cour a deja considere pour des detentions relevant de l’article 5 § 1 c) qu’une audience etait necessaire (Wloch, precite, § 126 ; Roumen Todorov c. Bulgarie, no 50411/99, § 43, 20 octobre 2005).
67.  En l’espece, la Cour constate que la requerante a pu comparaitre, ainsi que son avocat, aux audiences devant le tribunal regional qui a statue sur ses demandes d’elargissement en premiere instance. Certes, a deux reprises, le 17 juillet 1998 et le 3 juin 1999, la cour d’appel de Plovdiv a examine les recours introduits sans tenir d’audience et en l’absence des parties. Toutefois, compte tenu du caractere specifique de la procedure relevant de l’article 5 § 4, notamment de l’exigence de celerite, la Cour considere que le respect des exigences procedurales inherentes a cette disposition n’exigeait pas que la requerante puisse comparaitre de nouveau devant l’instance statuant en appel. L’interessee avait en outre la possibilite d’introduire a tout moment un nouveau recours qui serait examine en audience par le tribunal de premiere instance.
68.  Des lors, l’article 5 § 4 n’a pas ete enfreint sur ce point.
69.  Concernant la demande d’elargissement introduite a l’audience du 14 octobre 1998, la Cour releve que suite au rejet de cette demande par le tribunal regional et a l’appel introduit par la requerante, le 17 novembre 1998 la cour d’appel a considere que le tribunal n’etait pas competent pour se prononcer et a refuse d’examiner le recours en appel. La Cour doit des lors examiner si ce refus peut passer pour justifie au regard de l’article 5 § 4.
70.  La Cour rappelle a cet egard que si le droit a un tribunal consacre a l’article 5 § 4 ne saurait etre lu comme enoncant un droit absolu qui serait incompatible avec toute restriction procedurale, l’objectif que sous-tend l’article 5 – la protection de la liberte et de la surete de l’individu, ainsi que l’importance des garanties qui s’y attachent, impliquent et exigent que les restrictions d’ordre procedural au droit qu’a une personne privee de liberte de contester la legalite de son maintien en detention devant un tribunal fassent l’objet d’un controle particulierement strict (Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 85, CEDH 2003?I (extraits)). Les realites concretes et les circonstances specifiques qui sont propres a la situation de la personne detenue doivent etre prises en compte (Conka c. Belgique, no 51564/99, §§ 53-55, CEDH 2002-I).
71.  En l’espece, la cour d’appel a refuse d’examiner le recours introduit par la premiere requerante, considerant qu’apres la decision du tribunal regional de renvoyer le dossier a l’instruction celui-ci et, par voie de consequence, la cour d’appel, n’etaient plus competents pour se prononcer sur la mesure de detention. Cette motivation semble impliquer que l’interessee aurait du faire usage du recours prevu a l’article 152a du Code de procedure penale qui concerne la phase de l’instruction preliminaire. La Cour constate toutefois que l’interpretation de la cour d’appel quant a la voie a suivre prete pour le moins a controverse dans la mesure ou la demande d’elargissement de la premiere requerante a ete formulee et examinee au cours de l’audience meme a laquelle la decision de renvoyer le dossier a l’instruction preliminaire est intervenue. Dans ces circonstances, il n’etait pas aise pour l’interessee de determiner a partir de quel moment au cours de l’audience le tribunal s’etait trouve dessaisi de l’affaire. Qui plus est, le tribunal regional lui-meme s’est considere competent puisqu’il s’est prononce sur la demande d’elargissement a l’audience, le 14 octobre 1998, puis de nouveau, suite au recours en appel de l’interessee, lorsqu’il a confirme sa decision le 2 novembre 1998.
72.  Au vu de ces elements, il apparait que le droit applicable n’etait pas clair sur la voie a suivre et qu’en tout etat de cause, la premiere requerante n’avait pas saisi une autorite manifestement incompetente.
73.  En outre, la Cour releve que la decision de la cour d’appel est intervenue plus d’un mois apres l’introduction du recours en appel par l’interessee, delai pendant lequel celle-ci est demeuree en detention dans l’attente d’une decision, sans savoir que son recours n’allait finalement pas etre examine et etre en mesure d’envisager une autre voie de recours.
74.  Des lors, compte tenu de l’ensemble des faits pertinents et en particulier de l’absence de certitude en droit interne quant a la voie a utiliser et du delai qui a ete necessaire aux juridictions pour arriver a la conclusion qu’elles n’avaient pas competence pour se prononcer, la Cour considere que la decision litigieuse de la cour d’appel de Plovdiv a porte une atteinte injustifiee au droit de la premiere requerante a un controle juridictionnel de la detention provisoire.
75.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 sur ce point.
b)  Sur l’examen a « bref delai »
76.  La premiere requerante se plaignait en outre des delais excessifs d’examen de ses recours contre la detention provisoire.
77.  Concernant les delais d’examen de ses demandes d’elargissement du 3 juillet 1998 (14 jours) et du 26 juillet 1999 (22 jours), la Cour considere qu’ils ne revetent pas un caractere deraisonnable, ayant a l’esprit que ces demandes ont ete examinees par deux niveaux de juridiction.
78.  S’agissant du recours introduit le 14 octobre 1998, eu egard au fait qu’il n’a finalement pas ete examine au fond (voir paragraphes 69-75 ci-dessus), la Cour considere qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il l’a ete a « bref delai ».
79.  Quant a la demande introduite le 15 mars 1999, la Cour observe d’emblee qu’au stade de l’examen de la recevabilite de la requete, le Gouvernement avait souleve une exception dans le sens que l’interessee ne pouvait plus se pretendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, dans la mesure ou elle avait obtenu, par le jugement du tribunal regional de Pazardjik du 7 novembre 2001, qu’une juridiction interne reconnaisse la violation alleguee et lui attribue un dedommagement.
80.  Eu egard au lien existant entre la qualite de victime de la premiere requerante concernant ce grief et les griefs souleves par la seconde requerante quant au retard d’execution du jugement susmentionne du 7 novembre 2001, la Cour avait decide de joindre l’exception ainsi soulevee au fond de l’affaire (voir la decision sur la recevabilite du 18 novembre 2004). La Cour doit des lors examiner si la premiere requerante a perdu sa qualite de victime suite au jugement du 7 novembre 2001.
81.  Compte tenu de la conclusion adoptee ci-dessous aux paragraphes 96-97 du present arret, dans le sens que le retard d’execution du jugement en question a porte atteinte au droit a un tribunal garanti par l’article 6 § 1, la Cour considere que, dans les circonstances de l’espece, la voie de recours utilisee par l’interessee ne s’est pas revelee efficace et n’a des lors pas pu apporter un redressement a la violation alleguee. Par consequent, la premiere requerante n’a pas perdu sa qualite de victime de la violation alleguee de l’article 5 § 4.
82.  Concernant le bien-fonde du grief, la Cour constate que la demande d’elargissement du 15 mars 1999 a ete definitivement rejetee par la cour d’appel le 3 juin 1999, soit 79 jours apres son introduction. Meme si la demande a ete examinee a deux niveaux de juridiction, la Cour estime qu’un tel delai ne saurait passer pour compatible avec l’exigence de celerite definie a l’article 5 § 4.
83.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de ce chef.
D.  Sur la violation alleguee de l’article 6 § 2
84.  La premiere requerante se plaignait en outre de la motivation adoptee par la cour d’appel de Plovdiv dans son ordonnance du 17 juillet 1998 sur la detention provisoire (paragraphe 18 ci-dessus), qui aurait reflete le sentiment qu’elle etait coupable, alors que le proces a son encontre etait encore pendant. Elle invoquait le droit a la presomption d’innocence, garanti a l’article 6 § 2 de la Convention dans les termes suivants :
« Toute personne accusee d’une infraction est presumee innocente jusqu’a ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie. »
85.  Le Gouvernement combat cette these et considere que la decision litigieuse ne contenait aucun constat, expres ou tacite, relatif a la culpabilite de la premiere requerante. La comparaison effectuee entre la duree de la detention et la peine minimale prevue pour l’infraction dont celle-ci etait accusee n’etait qu’un des arguments evoques par la cour pour prolonger la mesure de detention et sortir ces propos du contexte serait errone et tendancieux. En outre, le Gouvernement avance que l’article 6 § 2 n’etend pas sa protection a des procedures qui ont lieu en marge des poursuites penales, telle que celle sur la detention provisoire.
86.  En reponse, la partie requerante soutient que la protection de l’article 6 § 2 s’etend a toutes les procedures menees a l’encontre d’un accuse, notamment en ce qui concerne la detention provisoire. Elle maintient que la comparaison effectuee entre la duree de la detention provisoire et le minimum de la peine encourue par la premiere requerante etait totalement etrangere la question d’une possible prolongation de la mesure de detention et revelait la conviction de la juridiction qu’elle allait etre reconnue coupable et condamnee.
87.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, la presomption d’innocence se trouve meconnue si une decision judiciaire concernant un prevenu reflete le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilite n’a pas ete prealablement legalement etablie. Il suffit, meme en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant a penser que le juge considere l’interesse comme coupable. D’ou l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les declarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait ete jugee et reconnue coupable d’une infraction (voir Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000-X). Neanmoins, la question de savoir si le principe de la presomption d’innocence a ete viole doit etre tranchee dans le contexte des circonstances particulieres dans lesquelles les affirmations litigieuses ont ete formulees (idem, § 43).
88.  Dans le cas de l’espece, les termes litigieux ont ete utilises dans le cadre d’une procedure concernant la mesure de detention provisoire, par la juridiction statuant sur cette mesure. Ils repondaient directement a l’argument souleve par la premiere requerante dans le sens qu’une duree prolongee de la detention provisoire allait influencer la duree de la future peine, car le tribunal statuant au fond aurait tendance a infliger une peine couvrant la duree de la detention provisoire.
89.  Au vu de ce contexte, la Cour considere que la comparaison effectuee ne peut etre percue comme une « declaration officielle refletant le sentiment que la requerante etait coupable alors que sa culpabilite n’avait pas ete prealablement legalement etablie » mais constituait un argument sur la duree de la detention, en reponse a la question soulevee par la requerante elle-meme (voir l’arret Daktaras, precite, § 44).
90.  Il s’ensuit que l’article 6 § 2 n’a pas ete meconnu.

II.  SUR LES GRIEFS FORMULES PAR LA SECONDE REQUERANTE

A.  Sur la violation alleguee de l’article 6 § 1
1.  Arguments des parties
91.  La seconde requerante se plaint du retard d’execution par le service de l’instruction de Plovdiv du jugement du tribunal regional de Pazardjik du 7 novembre 2001, attribuant des dommages et interets a sa mere. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellees comme suit :
« 1.  Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui decidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil (...) »
92.  Le Gouvernement conteste la these de la requerante. Il expose que le paiement en execution du jugement a necessite un certain temps pour prevoir les moyens necessaires au budget des organismes concernes. Le tribunal regional aurait verse les sommes dues en temps utile, alors que le retard intervenu pour le paiement par le service de l’instruction s’expliquerait par le deces de la premiere requerante et la negligence de la seconde requerante qui n’aurait pas produit un certificat d’heredite afin que le paiement puisse etre effectue a son nom.
93.  En reponse, la seconde requerante precise que la demande de paiement a ete deposee aupres du service de l’instruction le 5 decembre 2001, que sa mere s’est de nouveau adressee a cette autorite le 24 janvier 2002, puis au Conseil superieur de la magistrature le 10 mars 2002 et n’a obtenu aucune reponse ou explication concernant le paiement. Dans ces circonstances, le retard d’execution ne pourrait etre justifie par le deces de sa mere, survenu le 31 mars 2002. En outre, a supposer que le service de l’instruction n’avait pas ete informe du deces de la premiere requerante, rien ne l’empechait d’effectuer un versement sur un compte au nom de celle-ci, ses heritiers eventuels pouvant alors justifier de leurs droits aupres de la banque. Or, rien de tel n’a ete entrepris par le service de l’instruction et le paiement n’est intervenu qu’apres la communication de la requete introduite devant la Cour au gouvernement defendeur.
2.  Appreciation de la Cour
94.  La Cour rappelle que l’article 6 § 1 consacre le « droit a un tribunal », dont le droit d’acces, a savoir le droit de saisir un tribunal en matiere civile, constitue un aspect. Ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une decision judiciaire definitive et obligatoire reste inoperante au detriment d’une partie. L’execution d’un jugement ou arret, de quelque juridiction que ce soit, doit donc etre consideree comme faisant partie integrante du « proces » au sens de l’article 6. S’agissant d’une decision rendue a l’encontre de l’administration, la protection effective du justiciable implique l’obligation pour celle-ci de s’y plier ; si l’administration refuse ou omet de s’executer, ou encore tarde a? le faire, les garanties de l’article 6 dont a beneficie le justiciable pendant la phase judiciaire de la procedure perdraient toute raison d’etre (Hornsby c. Grece, arret du 19 mars 1997, Recueil1997-II, pp. 510-511, §§ 40-41).
95.  Certes, un retard dans l’execution d’un jugement peut se justifier dans des circonstances particulieres, mais il ne peut avoir pour consequence une atteinte a la substance meme du droit protege par l’article 6 § 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002?III).
96.  En l’espece, la Cour constate que le service de l’instruction de Plovdiv a verse les sommes allouees au titre du jugement le 25 juillet 2003, soit pres d’un an et huit mois apres le depot d’une demande de paiement en due forme, le 5 decembre 2001. Meme si la Cour accepte qu’un certain delai pour effectuer un paiement par un organisme public peut s’averer necessaire, le delai de l’espece apparait d’emblee comme excessif et ne semble pas justifie. Concernant en particulier les allegations du Gouvernement dans le sens que le retard aurait ete cause du fait de la negligence de la seconde requerante, la Cour ne releve aucun element indiquant que l’autorite en question aurait tente d’effectuer le paiement au nom de la premiere requerante et aurait ete dans l’impossibilite de le faire en raison du deces de celle-ci ou de la necessite de fournir des pieces supplementaires. Bien au contraire, les demarches de la premiere requerante sont restees sans reponse et aucune explication ou echeance n’a ete fournie, ce qui a eu pour effet de placer les interessees dans une situation d’incertitude quant a la possibilite d’obtenir paiement. Enfin, force est de constater que le reglement n’a finalement ete realise que suite a la communication des requetes au gouvernement defendeur.
97.  Au vu de ces observations, la Cour estime que le retard intervenu dans l’execution du jugement definitif du 7 novembre 2001 par le service de l’instruction de Plovdiv n’etait pas justifie et a des lors emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B.  Sur la violation alleguee de l’article 1 du Protocole no 1
98.  La seconde requerante considere que le retard d’execution du jugement en question a egalement porte atteinte a ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1, redige dans les termes suivants :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut etre prive de sa propriete que pour cause d’utilite publique et dans les conditions prevues par la loi et les principes generaux du droit international.
Les dispositions precedentes ne portent pas atteinte au droit que possedent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent necessaires pour reglementer l’usage des biens conformement a l’interet general ou pour assurer le paiement des impots ou d’autres contributions ou des amendes. »
99.  Le Gouvernement reprend son argumentation au regard de l’article 6 § 1 et soutient que l’article 1 du Protocole no 1 n’a pas ete meconnu.
100.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un jugement definitif et executoire peut faire naitre pour son beneficiaire une creance suffisamment etablie et exigible pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov, precite, § 40 ; Angelov c. Bulgarie, no 44076/98, §§ 34-34, 22 avril 2004).
101.  Dans le cas de l’espece, le jugement du tribunal regional de Pazardjik du 7 novembre 2001 a cree une telle creance au profit de la premiere requerante puis de la seconde requerante, suite au deces de sa mere. Des lors, l’impossibilite d’obtenir l’execution de ce jugement jusqu’au 25 juillet 2003 est constitutive d’une ingerence dans l’exercice par l’interessee de son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
102.  La Cour observe qu’en omettant de se conformer au jugement en question, les autorites internes concernees ont prive les requerantes, pendant pres de un an et huit mois, de la compensation allouee par le tribunal qu’elles pouvaient raisonnablement esperer recevoir et les ont maintenues dans une situation d’incertitude. Le Gouvernement n’a fourni aucune justification valable pour le retard intervenu.
103.  Dans ces circonstances, le retard d’execution du jugement du 7 novembre 2001 a egalement entraine une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
C.  Sur la violation alleguee de l’article 13
104.  La seconde requerante se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif devant une juridiction nationale pour remedier aux retards d’execution denonces. Elle invoque l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...) Convention ont ete violes, a droit a l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
105.  Eu egard au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention figurant au paragraphe 97 ci-dessus, la Cour n’estime pas necessaire de se placer de surcroit sur le terrain de l’article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et se trouvent absorbees par celles-ci en l’espece (Katsaros c. Grece, no 51473/99, § 37, 6 juin 2002).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
106.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A.  Dommage
107.  La seconde requerante reclame un total de 8 500 euros (EUR) au titre de dedommagement pour le prejudice moral subi par sa mere, la premiere requerante, du fait des violations de l’article 5 §§ 3 et 4, ainsi que 2 000 EUR concernant la violation de l’article 6 § 2. Elle demande en outre 1 500 EUR pour le prejudice moral qu’elle a personnellement subi en raison du retard d’execution du jugement du 7 novembre 2001. Elle considere que le montant des compensations demandees est justifie par l’augmentation du niveau de vie en Bulgarie ces dernieres annees.
108.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
109.  Concernant la premiere requerante, la Cour considere que celle-ci a indeniablement subi un prejudice moral du fait des violations constatees de l’article 5 §§ 3 et 4 et qu’il echet d’accorder une somme a ce titre. Statuant en equite, comme le veut l’article 41, elle octroie a la seconde requerante, qui a poursuivi la procedure au nom de sa mere, la somme de 1 000 EUR de ce chef.
110.  S’agissant du prejudice allegue par la seconde requerante, la Cour considere que le retard d’execution du jugement litigieux par le service de l’instruction de Plovdiv lui a cause un prejudice certain et lui accorde un montant de 1 000 EUR a ce titre.
B.  Frais et depens
111.  La seconde requerante sollicite egalement 15 509,91 EUR pour les frais et depens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 14 120 EUR d’honoraires d’avocat pour la premiere requete, correspondant a 203 heures de travail, et 1 285 EUR d’honoraires d’avocat pour la seconde requete, correspondant a 18,5 heures, plus 104,91 EUR pour les frais de bureau, de courrier et de traduction. Elle presente une convention d’honoraires conclue avec son avocate, un decompte du travail effectue et les factures correspondant aux frais de courrier et de traduction.
112.  Le Gouvernement n’a pas soumis de commentaires.
113.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En l’espece, la Cour releve que les honoraires d’avocat demandes au titre de la premiere requete, notamment en ce qui concerne la procedure interne, ne sont pas dans leur totalite relatifs aux griefs dont elle a ci-dessus constate le bien-fonde ; leur montant apparait en tout etat de cause comme excessif. Prenant en consideration tous les elements en sa possession et les criteres mentionnes ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’accorder pour les deux requetes la somme forfaitaire de 3 000 EUR, dont il convient de deduire les montants verses par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, soit 1 133 EUR. En consequence, elle alloue a la seconde requerante 1 867 EUR pour les frais et depens encourus.
C.  Interets moratoires
114.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A l’UNANIMITE,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que la premiere requerante n’a pas ete traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne la duree et la justification de la detention provisoire de la premiere requerante ;

3.  Dit que la premiere requerante n’a pas perdu sa qualite de victime de la violation alleguee de l’article 5 § 4 de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition concernant le defaut d’examen du recours introduit le 14 octobre 1998 et les delais d’examen du recours introduit le 15 mars 1999 et qu’il n’y a pas eu violation quant aux autres aspects du grief ;

4.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;

5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef de la seconde requerante en raison du retard d’execution du jugement du tribunal regional de Pazardjik du 7 novembre 2001 ;

6.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

7.  Dit qu’il n’y pas lieu d’examiner separement le grief tire de l’article 13 ;

8.  Dit
a)  que l’Etat defendeur doit verser a la seconde requerante, dans les trois mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral en sa qualite d’heritiere de la premiere requerante ;
ii.  1 000 EUR (mille euros) pour le dommage moral personnellement subi ;
iii.  1 867 EUR (mille huit cent soixante sept euros) pour frais et depens ;
iv.  tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites sommes ;
b)  qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement, ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

9.  Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 6 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Soren Nielsen                                                                  Christos Rozakis
Greffier                                                                               President

     
 
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