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AFFAIRE KOSTOV c. BULGARIE

(Requete no 45980/99)

ARRET

STRASBOURG

3 novembre 2005

DEFINITIF

03/02/2006

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kostov c. Bulgarie,

La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant en une chambre composee de :
M.     C.L. Rozakis, president,
Mme   S. Botoucharova,
M.     A. Kovler,
Mme   E. Steiner,
MM.  K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de  M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 13 octobre 2005,
Rend l’arret que voici, adopte a cette date :

PROCEDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 45980/99) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kiril Konstantinov Kostov (« le requerant »), avait saisi la Commission europeenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requerant, qui a ete admis au benefice de l’assistance judiciaire, est represente par Me D. Marinov, avocat a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par son coagent, Mme M. Pacheva, du ministere de la Justice.
3.  Le requerant se plaignait en particulier, au regard de l’article 5 § 3 et 5 § 4, de ne pas avoir ete traduit devant un juge aussitot apres son arrestation et de l’absence d’examen de ses recours contre la detention provisoire.
4.  La requete a ete transmise a la Cour le 1er novembre 1998, date d’entree en vigueur du Protocole no 11 a la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Elle a ete attribuee a la premiere section de la Cour (article 52 § 1 du reglement).
6.  Par une decision du 1er juillet 2004, la Cour a declare la requete partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifie la composition de ses sections (article 25 § 1 du reglement). La presente requete a ete attribuee a la premiere section ainsi remaniee (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargee d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ete constituee conformement a l’article 26 § 1 du reglement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
8.  Le requerant est ne en 1958 et reside a Plovdiv.
9.  Le 10 decembre 1997, le requerant fut arrete par la police a Sofia suite a la plainte deposee par sa fille et son ex-epouse. Le 11 decembre, il fut entendu par un enqueteur des services de l’instruction qui proceda a sa mise en examen pour le viol, a trois reprises, de sa fille agee de 16 ans, et le placa en detention provisoire. Les motifs enonces dans l’ordonnance etaient la gravite de l’infraction et le risque de fuite, d’entrave a l’enquete et de commission de nouvelles infractions. L’ordonnance fut confirmee le meme jour par un procureur.
10.  Le 26 mars 1998, le pere du requerant remit a l’enqueteur un recours contre la mesure de detention, date du 19 mars 1998. Aux dires du requerant, il avait lui-meme depose ce recours le 19 mars, mais l’enqueteur aurait manque de le transmettre au tribunal. Il y exposait que sa detention ne se justifiait plus, des lors que l’enquete etait cloturee et qu’il avait reconnu l’infraction.
11.  Le tribunal de district de Sofia examina le recours en audience publique le 14 avril 1998 et le declara irrecevable pour cause de tardivete, en raison du depassement du delai de sept jours prevu a l’article 152a du Code de procedure penale.
12.  Selon le requerant, il aurait introduit un nouveau recours le 29 avril 1998. Ce recours n’aurait pas ete examine.
13.  Le requerant fut renvoye en jugement devant le tribunal de district de Sofia. Une audience se tint le 16 juin 1998. Par jugement prononce le meme jour, le requerant fut reconnu coupable et condamne a trois ans d’emprisonnement avec sursis. A l’issue de l’audience, le tribunal ordonna son elargissement. L’interesse fut remis en liberte le 18 juin 1998.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le placement en detention provisoire
14.  L’article 152 du Code de procedure penale (CPP), dans sa redaction au moment des faits et jusqu’a la reforme du 1er janvier 2000, prevoyait que le placement en detention provisoire des personnes accusees d’une infraction intentionnelle grave, c’est a dire punie d’une peine superieure a cinq ans, ce qui etait le cas du viol reproche au requerant, etait automatiquement effectue, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave a l’enquete ou de commission d’une nouvelle infraction pouvait etre ecarte.
15.  Le placement en detention etait ordonne par un enqueteur des services de l’instruction (ñëåäîâàòåë) et confirme par le procureur.

B.  Controle judiciaire de la detention provisoire
16.  L’article 152a CPP, introduit par un amendement entre en vigueur le 12 aout 1997, etait libelle comme suit en ses parties pertinentes :
« 1)  La personne detenue doit se voir immediatement assurer la possibilite d’introduire un recours contre sa detention aupres du tribunal competent, mais pas plus tard que sept jours apres le placement en detention ; [le tribunal] se prononcera en audience publique avec citation des parties (...).
(...)
3)  Le tribunal rend une ordonnance qui n’est pas susceptible d’appel (...).
4)  En cas de changement des circonstances, la personne detenue peut saisir la juridiction d’un nouveau recours contre la mesure de detention. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

A.  Arguments des parties
17.  Le requerant se plaint de ne pas avoir ete traduit devant un juge aussitot apres son arrestation, en meconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1 c) du present article, doit etre aussitot traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires (...) »
18.  Le Gouvernement met en avant qu’en vertu de l’article 152a du Code de procedure penale, le requerant avait la possibilite d’introduire, dans un delai de sept jours, un recours judiciaire afin de controler la legalite de sa detention provisoire. En s’abstenant de le faire, il aurait renonce a beneficier d’un tel controle.
19.  Le requerant quant a lui considere que le recours auquel se refere le Gouvernement correspond au droit a un recours voulu par l’article 5 § 4 et non au droit d’etre « aussitot » traduit devant un juge, garanti par l’article 5 § 3 de la Convention. Il se refere a la jurisprudence de la Cour dans les affaires bulgares et soutient que ni le procureur, ni l’enqueteur, qui etaient a cette epoque competents pour le placement en detention, ne repondaient aux exigences de cette derniere disposition.

B.  Appreciation de la Cour
20.  La Cour rappelle qu’elle a deja constate dans un certain nombre d’affaires concernant le systeme de detention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1er janvier 2000, que ni les enqueteurs devant lesquels comparaissaient les personnes mises en examen, ni les procureurs qui approuvaient le placement en detention provisoire, ne pouvaient etre consideres comme des « magistrats habilites par la loi a exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil des arrets et decisions 1998-VIII, pp. 2298-2299, §§ 145-150 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 49-53, CEDH 1999-II).
21.  La presente affaire porte egalement sur une detention qui a eu lieu avant le 1er janvier 2000. La Cour renvoie a son analyse du droit applicable dans l’arret Nikolova precite (§§ 49-53) et constate que ni l’enqueteur ayant entendu le requerant et ordonne le placement en detention provisoire, ni le procureur qui l’a confirme par la suite ne pourraient etre consideres comme suffisamment independants et impartiaux pour les besoins de l’article 5 § 3, compte tenu de leur role d’autorite de poursuites et de leur participation potentielle en tant que partie a la procedure judiciaire.
22.  Quant a la possibilite, evoquee par le Gouvernement, d’introduire un recours contre la detention en application de l’article 152a du Code de procedure penale, la Cour rappelle que le controle exige par l’article 5 § 3 se distingue de celui voulu par l’article 5 § 4 ; il doit etre rapide et automatique et ne peut etre rendu tributaire d’une demande prealable du detenu (voir Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, §§ 47-49, CEDH 1999?III).
23.  Il s’ensuit que le requerant, qui n’a pu comparaitre devant une autorite judiciaire qui statue sur son maintien en detention qu’a l’occasion de l’audience de jugement, six mois apres son arrestation, n’a pas ete « aussitot » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires, en meconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

A.  Arguments des parties
24.  Le requerant se plaint du refus du tribunal de district d’examiner sur le fond le recours introduit le 19 mars 1998, du delai qui a ete necessaire au tribunal pour constater l’irrecevabilite de ce recours, ainsi que de l’absence d’examen de son second recours introduit le 29 avril 1998. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libelle :
« Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale. »
25.  Le Gouvernement considere que le requerant disposait d’un recours judiciaire pour contester la legalite de sa detention en vertu de l’article 152a du Code de procedure penale. Il n’aurait cependant pas fait usage de cette possibilite dans le delai legal de sept jours. Une fois ce delai depasse, il avait la possibilite d’introduire un nouveau recours en cas de « changement des circonstances ». En l’absence de mention d’un tel changement dans le recours date du 19 mars 1998, le tribunal aurait a juste titre refuse de l’examiner. Par ailleurs, le Gouvernement releve qu’aucun recours en date du 29 avril 1998 ne figure au dossier du tribunal de district.
26.  En reponse, le requerant met en avant que dans les premiers jours de son arrestation il avait ete battu par la police et, dans ces circonstances, n’avait pas ete en mesure d’introduire un recours dans le delai de sept jours. Il considere en outre qu’il appartient a la personne detenue de decider a quel moment introduire un recours tel que garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, qui ne devrait des lors pas etre limite par un delai. Le requerant estime que son cas est sur ce point similaire a celui de l’arret Shishkov c. Bulgarie, ou la Cour a constate une violation de l’article 5 § 4.

B.  Appreciation de la Cour
1.  Le premier recours du requerant
27.  La Cour releve qu’en l’espece, le recours que le requerant a introduit le 19 ou le 26 mars 1998 a ete declare irrecevable pour cause de tardivete en raison du non-respect du delai de sept jours prevu par la loi.
28.  Ledit recours ayant ete declare irrecevable sans examen au fond, la Cour considere que le grief relatif au non-respect du « bref delai » voulu par l’article 5 § 4 ne requiert aucun examen distinct.
29.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 § 4 de la Convention, les personnes arretees ou detenues ont droit a avoir acces a un tribunal qui examine le respect des exigences de procedure et de fond necessaires a la « legalite », au sens de la Convention, de leur privation de liberte(Brogan et autres c. Royaume-Uni, arret du 29 novembre 1988, serie A no 145?B, pp. 34-35, § 65).
30.  Comme l’article 6 § 1, qui consacre egalement le « droit a un tribunal », l’article 5 § 4 ne saurait etre lu comme enoncant un droit absolu qui serait incompatible avec toute restriction procedurale, notamment en matiere de delais. Toutefois, l’objectif qui sous-tend l’article 5, la protection de la liberte et de la surete de l’individu, ainsi que l’importance des garanties qui s’y attachent, impliquent et exigent que les restrictions d’ordre procedural au droit qu’a une personne privee de liberte de contester la legalite de son maintien en detention devant un tribunal fassent l’objet d’un controle particulierement strict (arret Shishkov c. Bulgarie,no 38822/97, § 85, CEDH 2003-I (extraits), 9 janvier 2003).
31.  En l’espece, il est vrai que le requerant a omis de former un recours dans le delai imparti de sept jours.
32.  Cependant, l’article 5 § 4 consacre une garantie procedurale notamment contre la poursuite d’une detention qui, quoique initialement ordonnee de maniere reguliere, a pu par la suite devenir irreguliere et perdre toute justification. En particulier, les exigences relatives a la rapidite et a un controle juridictionnel periodique, a des intervalles raisonnables, ont pour raison d’etre qu’un detenu ne doit pas courir le risque de rester en detention longtemps apres le moment ou sa privation de liberte a perdu toute justification (voir Bezicheri c. Italie, arret du 25 octobre 1989, serie A no 164, p. 10, § 20 ; arret Shishkov precite, § 88).
33.  En l’espece, le droit interne prevoyait la possibilite de former un nouveau recours en invoquant un « changement de circonstances » (article 152a alinea 4 du Code de procedure penale). Toutefois, cette condition n’etait pas clairement definie dans le texte de loi et il n’apparait pas qu’il y avait une pratique etablie sur ce point. Le tribunal dans sa decision du 14 avril 1998 n’a pas examine la question s’il y avait un « changement de circonstances » et n’a donc pas plus defini cette notion. L’interesse avait pourtant invoque dans son recours le fait que l’instruction preliminaire etait terminee, element qui, en toute evidence, n’etait pas present au moment du placement initial en detention.
34.  Dans ces circonstances, comme dans l’affaire Shishkov, la Cour considere que ni le droit et la pratique internes, ni la decision du tribunal rendue en l’espece, n’indiquaient au requerant quelles etaient les consequences du rejet pour tardivete de son recours. L’interesse ne pouvait donc pas prevoir combien de temps il lui fallait rester en detention pour obtenir un controle juridictionnel de sa detention qui, au moment de l’examen du recours en cause, durait deja depuis quatre mois et n’avait pas encore ete controlee par un magistrat independant en raison des defaillances du systeme de detention provisoire en vigueur a cette epoque (voir paragraphes 20-23 ci-dessus).
35.  Des lors, la Cour considere que le rejet du recours du requerant pour cause de tardivete a porte une atteinte injustifiee a son droit a un controle juridictionnel de la detention.
36.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention de ce chef.
2.  Le second recours du requerant
37.  Eu egard a la conclusion ci-dessus concernant le premier recours du requerant, la Cour n’estime pas utile d’examiner si l’interesse a egalement ete prive de l’acces a un tribunal concernant son second recours.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »

A.  Dommage
39.  Le requerant reclame 5 000 euros (EUR) au titre du prejudice moral qu’il aurait subi du fait de la violation des articles 5 § 3 et 5 § 4. Il souligne qu’il est demeure en detention sans avoir ete traduit devant un juge pendant une tres longue periode.
40.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
41.  Prenant en consideration tous les elements en sa possession et statuant en equite, comme le veut l’article 41, la Cour considere qu’il y a lieu d’octroyer au requerant 1 500 EUR au titre de prejudice moral, plus tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur cette somme.

B.  Frais et depens
42.  Le requerant demande egalement 4 000 EUR pour les frais et depens encourus devant la Cour. Il produit un decompte des heures effectuees par son avocat et demande que la somme allouee a ce titre soit versee directement a ce dernier.
43.  Le Gouvernement n’a pas presente d’observations sur ce point.
44.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouve etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. Compte tenu de tous les elements en sa possession et des criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, dont il convient de deduire les montants verses par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, soit 685 EUR. En consequence, la Cour accorde au requerant la somme de 815 EUR a ce titre, plus tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur cette somme.

C.  Interets moratoires
45.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que le requerant n’a pas ete aussitot traduit devant un juge au moment de son arrestation ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

3.  Dit
a)  que l’Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii.  815 EUR (huit cent quinze euros) pour frais et depens, a verser sur le compte bancaire de l’avocat du requerant en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites sommes ;
b)  qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement, ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 3 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Soren Nielsen                                                                  Christos Rozakis
Greffier                                                                               President

     
 
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