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AFFAIRE KOSTOV
c. BULGARIE
(Requete no 45980/99)
ARRET
STRASBOURG
3 novembre 2005
DEFINITIF
03/02/2006
Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies
a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Kostov c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant
en une chambre composee de :
M. C.L. Rozakis, president,
Mme S. Botoucharova,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 13 octobre 2005,
Rend l’arret que voici, adopte a cette date :
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 45980/99)
dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Kiril Konstantinov Kostov (« le requerant »), avait
saisi la Commission europeenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)
le 3 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requerant, qui a ete admis au benefice de l’assistance
judiciaire, est represente par Me D. Marinov, avocat a Plovdiv. Le
gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par
son coagent, Mme M. Pacheva, du ministere de la Justice.
3. Le requerant se plaignait en particulier, au regard de l’article
5 § 3 et 5 § 4, de ne pas avoir ete traduit devant un juge aussitot apres
son arrestation et de l’absence d’examen de ses recours contre la detention
provisoire.
4. La requete a ete transmise a la Cour le 1er novembre 1998,
date d’entree en vigueur du Protocole no 11 a la Convention (article 5
§ 2 du Protocole no 11).
5. Elle a ete attribuee a la premiere section de la Cour (article 52
§ 1 du reglement).
6. Par une decision du 1er juillet 2004, la Cour a declare la
requete partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifie la composition de
ses sections (article 25 § 1 du reglement). La presente requete a ete attribuee
a la premiere section ainsi remaniee (article 52 § 1). Au sein de celle-ci,
la chambre chargee d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention)
a ete constituee conformement a l’article 26 § 1 du reglement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
8. Le requerant est ne en 1958 et reside a Plovdiv.
9. Le 10 decembre 1997, le requerant fut arrete par la police
a Sofia suite a la plainte deposee par sa fille et son ex-epouse. Le 11 decembre,
il fut entendu par un enqueteur des services de l’instruction qui proceda
a sa mise en examen pour le viol, a trois reprises, de sa fille agee de
16 ans, et le placa en detention provisoire. Les motifs enonces dans l’ordonnance
etaient la gravite de l’infraction et le risque de fuite, d’entrave a l’enquete
et de commission de nouvelles infractions. L’ordonnance fut confirmee le
meme jour par un procureur.
10. Le 26 mars 1998, le pere du requerant remit a l’enqueteur
un recours contre la mesure de detention, date du 19 mars 1998. Aux dires
du requerant, il avait lui-meme depose ce recours le 19 mars, mais l’enqueteur
aurait manque de le transmettre au tribunal. Il y exposait que sa detention
ne se justifiait plus, des lors que l’enquete etait cloturee et qu’il avait
reconnu l’infraction.
11. Le tribunal de district de Sofia examina le recours en audience
publique le 14 avril 1998 et le declara irrecevable pour cause de tardivete,
en raison du depassement du delai de sept jours prevu a l’article 152a
du Code de procedure penale.
12. Selon le requerant, il aurait introduit un nouveau recours
le 29 avril 1998. Ce recours n’aurait pas ete examine.
13. Le requerant fut renvoye en jugement devant le tribunal
de district de Sofia. Une audience se tint le 16 juin 1998. Par jugement
prononce le meme jour, le requerant fut reconnu coupable et condamne a
trois ans d’emprisonnement avec sursis. A l’issue de l’audience, le tribunal
ordonna son elargissement. L’interesse fut remis en liberte le 18 juin
1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le placement en detention provisoire
14. L’article 152 du Code de procedure penale (CPP), dans sa
redaction au moment des faits et jusqu’a la reforme du 1er janvier 2000,
prevoyait que le placement en detention provisoire des personnes accusees
d’une infraction intentionnelle grave, c’est a dire punie d’une peine superieure
a cinq ans, ce qui etait le cas du viol reproche au requerant, etait automatiquement
effectue, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave a l’enquete ou de
commission d’une nouvelle infraction pouvait etre ecarte.
15. Le placement en detention etait ordonne par un enqueteur
des services de l’instruction (ñëåäîâàòåë) et confirme par le procureur.
B. Controle judiciaire de la detention provisoire
16. L’article 152a CPP, introduit par un amendement entre en
vigueur le 12 aout 1997, etait libelle comme suit en ses parties
pertinentes :
« 1) La personne detenue doit se voir immediatement assurer
la possibilite d’introduire un recours contre sa detention aupres du tribunal
competent, mais pas plus tard que sept jours apres le placement en detention ;
[le tribunal] se prononcera en audience publique avec citation des parties
(...).
(...)
3) Le tribunal rend une ordonnance qui n’est pas susceptible
d’appel (...).
4) En cas de changement des circonstances, la personne detenue
peut saisir la juridiction d’un nouveau recours contre la mesure de detention. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A. Arguments des parties
17. Le requerant se plaint de ne pas avoir ete traduit devant
un juge aussitot apres son arrestation, en meconnaissance de l’article
5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au
paragraphe 1 c) du present article, doit etre aussitot traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des
fonctions judiciaires (...) »
18. Le Gouvernement met en avant qu’en vertu de l’article 152a
du Code de procedure penale, le requerant avait la possibilite d’introduire,
dans un delai de sept jours, un recours judiciaire afin de controler la
legalite de sa detention provisoire. En s’abstenant de le faire, il aurait
renonce a beneficier d’un tel controle.
19. Le requerant quant a lui considere que le recours auquel
se refere le Gouvernement correspond au droit a un recours voulu par l’article
5 § 4 et non au droit d’etre « aussitot » traduit devant un juge,
garanti par l’article 5 § 3 de la Convention. Il se refere a
la jurisprudence de la Cour dans les affaires bulgares et soutient que
ni le procureur, ni l’enqueteur, qui etaient a cette epoque competents
pour le placement en detention, ne repondaient aux exigences de cette derniere
disposition.
B. Appreciation de la Cour
20. La Cour rappelle qu’elle a deja constate dans un certain
nombre d’affaires concernant le systeme de detention provisoire tel qu’il
existait en Bulgarie jusqu’au 1er janvier 2000, que
ni les enqueteurs devant lesquels comparaissaient les personnes mises en
examen, ni les procureurs qui approuvaient le placement en detention provisoire,
ne pouvaient etre consideres comme des « magistrats habilites par
la loi a exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article
5 § 3 de la Convention (Assenov et autres
c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil
des arrets et decisions 1998-VIII, pp. 2298-2299, §§ 145-150 ; Nikolova
c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 49-53,
CEDH 1999-II).
21. La presente affaire porte egalement sur une detention qui
a eu lieu avant le 1er janvier 2000. La Cour renvoie a son analyse du droit
applicable dans l’arret Nikolova precite (§§ 49-53) et constate
que ni l’enqueteur ayant entendu le requerant et ordonne le placement en
detention provisoire, ni le procureur qui l’a confirme par la suite ne
pourraient etre consideres comme suffisamment independants et impartiaux
pour les besoins de l’article 5 § 3, compte tenu de leur role d’autorite
de poursuites et de leur participation potentielle en tant que partie a
la procedure judiciaire.
22. Quant a la possibilite, evoquee par le Gouvernement, d’introduire
un recours contre la detention en application de l’article 152a du Code
de procedure penale, la Cour rappelle que le controle exige par l’article
5 § 3 se distingue de celui voulu par l’article 5 § 4 ; il doit etre
rapide et automatique et ne peut etre rendu tributaire d’une demande prealable
du detenu (voir Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94,
§§ 47-49, CEDH 1999?III).
23. Il s’ensuit que le requerant, qui n’a pu comparaitre devant
une autorite judiciaire qui statue sur son maintien en detention qu’a l’occasion
de l’audience de jugement, six mois apres son arrestation, n’a pas ete
« aussitot » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilite
par la loi a exercer des fonctions judiciaires, en meconnaissance de l’article
5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
A. Arguments des parties
24. Le requerant se plaint du refus du tribunal de district
d’examiner sur le fond le recours introduit le 19 mars 1998, du delai qui
a ete necessaire au tribunal pour constater l’irrecevabilite de ce recours,
ainsi que de l’absence d’examen de son second recours introduit le 29 avril
1998. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libelle :
« Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention
a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue
a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si
la detention est illegale. »
25. Le Gouvernement considere que le requerant disposait d’un
recours judiciaire pour contester la legalite de sa detention en vertu
de l’article 152a du Code de procedure penale. Il n’aurait cependant pas
fait usage de cette possibilite dans le delai legal de sept jours. Une
fois ce delai depasse, il avait la possibilite d’introduire un nouveau
recours en cas de « changement des circonstances ». En l’absence
de mention d’un tel changement dans le recours date du 19 mars 1998, le
tribunal aurait a juste titre refuse de l’examiner. Par ailleurs, le Gouvernement
releve qu’aucun recours en date du 29 avril 1998 ne figure au dossier du
tribunal de district.
26. En reponse, le requerant met en avant que dans les premiers
jours de son arrestation il avait ete battu par la police et, dans ces
circonstances, n’avait pas ete en mesure d’introduire un recours dans le
delai de sept jours. Il considere en outre qu’il appartient a la personne
detenue de decider a quel moment introduire un recours tel que garanti
par l’article 5 § 4 de la Convention, qui ne devrait des lors pas etre
limite par un delai. Le requerant estime que son cas est sur ce point similaire
a celui de l’arret Shishkov c. Bulgarie, ou la Cour a constate
une violation de l’article 5 § 4.
B. Appreciation de la Cour
1. Le premier recours du requerant
27. La Cour releve qu’en l’espece, le recours que le requerant
a introduit le 19 ou le 26 mars 1998 a ete declare irrecevable pour cause
de tardivete en raison du non-respect du delai de sept jours prevu par
la loi.
28. Ledit recours ayant ete declare irrecevable sans examen
au fond, la Cour considere que le grief relatif au non-respect du « bref
delai » voulu par l’article 5 § 4 ne requiert aucun examen distinct.
29. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 § 4 de la Convention,
les personnes arretees ou detenues ont droit a avoir acces a un tribunal
qui examine le respect des exigences de procedure et de fond necessaires
a la « legalite », au sens de la Convention, de leur privation
de liberte(Brogan et autres c. Royaume-Uni, arret du 29 novembre
1988, serie A no 145?B, pp. 34-35, § 65).
30. Comme l’article 6 § 1, qui consacre egalement le « droit
a un tribunal », l’article 5 § 4 ne saurait etre lu comme enoncant
un droit absolu qui serait incompatible avec toute restriction procedurale,
notamment en matiere de delais. Toutefois, l’objectif qui sous-tend l’article
5, la protection de la liberte et de la surete de l’individu, ainsi que
l’importance des garanties qui s’y attachent, impliquent et exigent que
les restrictions d’ordre procedural au droit qu’a une personne privee de
liberte de contester la legalite de son maintien en detention devant un
tribunal fassent l’objet d’un controle particulierement strict (arret Shishkov
c. Bulgarie,no 38822/97, § 85, CEDH
2003-I (extraits), 9 janvier 2003).
31. En l’espece, il est vrai que le requerant a omis de former
un recours dans le delai imparti de sept jours.
32. Cependant, l’article 5 § 4 consacre une garantie procedurale
notamment contre la poursuite d’une detention qui, quoique initialement
ordonnee de maniere reguliere, a pu par la suite devenir irreguliere et
perdre toute justification. En particulier, les exigences relatives a la
rapidite et a un controle juridictionnel periodique, a des intervalles
raisonnables, ont pour raison d’etre qu’un detenu ne doit pas courir le
risque de rester en detention longtemps apres le moment ou sa privation
de liberte a perdu toute justification (voir Bezicheri c. Italie,
arret du 25 octobre 1989, serie A no 164, p. 10, § 20 ; arret Shishkov precite,
§ 88).
33. En l’espece, le droit interne prevoyait la possibilite de
former un nouveau recours en invoquant un « changement de circonstances »
(article 152a alinea 4 du Code de procedure penale). Toutefois, cette condition
n’etait pas clairement definie dans le texte de loi et il n’apparait pas
qu’il y avait une pratique etablie sur ce point. Le tribunal dans sa decision
du 14 avril 1998 n’a pas examine la question s’il y avait un « changement
de circonstances » et n’a donc pas plus defini cette notion. L’interesse
avait pourtant invoque dans son recours le fait que l’instruction preliminaire
etait terminee, element qui, en toute evidence, n’etait pas present au
moment du placement initial en detention.
34. Dans ces circonstances, comme dans l’affaire Shishkov,
la Cour considere que ni le droit et la pratique internes, ni la decision
du tribunal rendue en l’espece, n’indiquaient au requerant quelles etaient
les consequences du rejet pour tardivete de son recours. L’interesse ne
pouvait donc pas prevoir combien de temps il lui fallait rester en detention
pour obtenir un controle juridictionnel de sa detention qui, au moment
de l’examen du recours en cause, durait deja depuis quatre mois et n’avait
pas encore ete controlee par un magistrat independant en raison des defaillances
du systeme de detention provisoire en vigueur a cette epoque (voir paragraphes
20-23 ci-dessus).
35. Des lors, la Cour considere que le rejet du recours du requerant
pour cause de tardivete a porte une atteinte injustifiee a son droit a
un controle juridictionnel de la detention.
36. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention
de ce chef.
2. Le second recours du requerant
37. Eu egard a la conclusion ci-dessus concernant le premier
recours du requerant, la Cour n’estime pas utile d’examiner si l’interesse
a egalement ete prive de l’acces a un tribunal concernant son second recours.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation,
la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A. Dommage
39. Le requerant reclame 5 000 euros (EUR) au titre du
prejudice moral qu’il aurait subi du fait de la violation des articles
5 § 3 et 5 § 4. Il souligne qu’il est demeure en detention sans avoir ete
traduit devant un juge pendant une tres longue periode.
40. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
41. Prenant en consideration tous les elements en sa possession
et statuant en equite, comme le veut l’article 41, la Cour considere qu’il
y a lieu d’octroyer au requerant 1 500 EUR au titre de prejudice moral,
plus tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur cette somme.
B. Frais et depens
42. Le requerant demande egalement 4 000 EUR pour les frais
et depens encourus devant la Cour. Il produit un decompte des heures effectuees
par son avocat et demande que la somme allouee a ce titre soit versee directement
a ce dernier.
43. Le Gouvernement n’a pas presente d’observations sur ce point.
44. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requerant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure
ou se trouve etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable
de leur taux. Compte tenu de tous les elements en sa possession et des
criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR,
dont il convient de deduire les montants verses par le Conseil de l’Europe
au titre de l’assistance judiciaire, soit 685 EUR. En consequence, la Cour
accorde au requerant la somme de 815 EUR a ce titre, plus tout montant
pouvant etre du a titre d’impot sur cette somme.
C. Interets moratoires
45. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires
sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale
europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de
la Convention en ce que le requerant n’a pas ete aussitot traduit devant
un juge au moment de son arrestation ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de
la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois
mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes
a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii. 815 EUR (huit cent quinze euros) pour frais et depens,
a verser sur le compte bancaire de l’avocat du requerant en Bulgarie ;
iii. tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites
sommes ;
b) qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement,
ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui
de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable
pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction equitable pour
le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 3 novembre 2005 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Soren Nielsen
Christos Rozakis
Greffier
President
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