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AFFAIRE RASHID c. BULGARIE

(Requete no 47905/99)

ARRET

STRASBOURG

18 janvier 2007

 

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Rashid c. Bulgarie,

La Cour europeenne des Droits de l'Homme (cinquieme section), siegeant en une chambre composee de :
M.     P. Lorenzen, president,
Mme   S. Botoucharova,
MM.  K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme   R. Jaeger,
M.     M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffiere de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 11 decembre 2006,
Rend l'arret que voici, adopte a cette date :

PROCEDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requete (no 47905/99) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdjan Hussein Rashid (« le requerant »), a saisi la Cour le 3 fevrier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requerant est represente par Me M. Ekimdjiev, avocat a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par ses agents, Mmes M. Karadjova et M. Dimova, du ministere de la Justice.
3.  Le requerant alleguait en particulier une violation de ses droits proteges par les articles 3 et 13 de la Convention en raison des mauvais traitements pretendument infliges par des agents des forces speciales de la police, ainsi qu'en raison de l'absence d'une enquete effective a ce sujet. Par ailleurs, il se plaignait sous l'angle de l'article 5 des irregularites de sa detention.
4.  Par une decision du 13 octobre 2005, la Cour a declare la requete partiellement recevable.
5.  Le requerant a depose des observations ecrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du reglement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
6.  Le requerant est ne en 1968 et reside a Kardjali. Il est proprietaire de plusieurs salles de jeux et debits de boissons a Kardjali.
A.  Les evenements du 14 avril 1997
7.  Le 14 avril 1997, vers 6 heures 30, des policiers masques se rendirent au domicile du requerant pour l'arreter. Il est etabli qu'ils ont enfonce la porte d'entree et ont recouru a la force, mais les causes de leurs agissements sont controversees par les parties.
8.  Par la suite, des policiers de la direction nationale de lutte contre la criminalite organisee procederent a la perquisition de son domicile, de son bureau et de l'un de ses etablissements. Le requerant apprit par les medias qu'il s'agissait d'une operation des services de lutte contre la criminalite organisee.
9.  Le requerant fut hospitalise le meme jour. Le 17 avril 1997, il fit l'objet d'une expertise medicale ordonnee par le procureur. Le rapport medical constatait la presence de nombreuses traces sur le corps et la tete du patient : un ?deme, des ecchymoses et des abrasions sur la joue et l'?il gauches, un ?deme sur le nez, plusieurs ecchymoses de forme ovale dans le milieu et le bas du dos, sur les bras (la plus grande ayant une surface de 19/9 centimetres), les parties posterieures et les jambes (la plus grande d'une surface de 21/10 centimetres), ainsi que plusieurs abrasions sur le corps (la plus grande de 14/3 centimetres etant situee sur le tibia gauche) et une plaie de 5 centimetres au-dessus de la cheville droite. Il y etait egalement indique que le requerant avait subi une commotion cerebrale sans perte de connaissance.
B.  Deroulement de l'enquete concernant les mauvais traitements
10.  Le 14 mars 1999, l'avocat du requerant porta plainte aupres du procureur en faisant valoir que le requerant avait ete battu par les policiers au moment de son arrestation et lors de la perquisition de son bureau. Une enquete preliminaire fut ouverte par le parquet militaire de Plovdiv.
11.  Le 4 aout 1999, le ministere de l'Interieur informa l'enqueteur militaire que l'operation avait ete effectuee par des agents de la direction nationale de lutte contre la criminalite organisee, du service de lutte contre le terrorisme et de la police regionale. Apres l'arrestation du requerant, les policiers avaient procede a une perquisition du domicile du requerant et de son etablissement. Le parquet de district de Kardjali avait ete informe de l'operation.
12.  Par ailleurs, le ministere informa l'enqueteur qu'il ne pouvait pas lui indiquer les noms des personnes ayant participe a l'arrestation du requerant car, aux termes de l'article 159 alinea 3 de la loi sur le ministere de l'Interieur, ces personnes avaient droit a l'anonymat.
13.  Le 6 octobre 1999, le procureur militaire regional ordonna l'ouverture d'une enquete au sujet des mauvais traitements subis par le requerant.
14.  Le 1er novembre 1999, le requerant fit des depositions au sujet de son arrestation, le matin du 14 avril 1997. Il affirma avoir ete battu par une dizaine d'hommes masques au moment de son arrestation et quelques heures plus tard dans son bureau. Le requerant fit savoir qu'il s'etait evanoui suite aux coups recus au moment de l'arrestation et n'avait repris connaissance que quelques heures plus tard.
15.  Le requerant indiqua qu'il ne pouvait pas reconnaitre les policiers en cause car ils portaient des cagoules. Toutefois, il precisa que deux fonctionnaires de la direction regionale de police etaient presents lorsque les policiers l'avaient arrete. Par ailleurs, le procureur du parquet de district de Kardjali (D.K.) etait present lors de l'interrogatoire durant lequel les policiers l'avaient de nouveau frappe. Par ailleurs, le chef des policiers masques avait ete interroge dans le cadre de l'une des procedures penales engagees a l'encontre du requerant.
16.  Le 12 novembre 1999, D.K. fut auditionne. Il indiqua etre arrive sur les lieux vers 10 heures et avoir autorise la perquisition et la saisie au domicile du requerant. Le temoin affirma ne pas avoir vu les policiers masques battre le requerant. Il avait toutefois remarque que le requerant avait le visage enfle. L'un des policiers qui avaient procede a l'arrestation l'avait informe que le requerant, muni d'une arme a feu, leur avait resiste et qu'ils avaient ete obliges de recourir a la force pour le maitriser.
17.  Le procureur indiqua que le requerant s'etait plaint de troubles cardiaques et avait ete conduit a l'hopital.
18.  Trois fonctionnaires de police furent auditionnes le 17 novembre 1999, le 14 decembre 1999 et le 17 fevrier 2000, respectivement. L'un d'eux avait fait partie du groupe charge d'arreter le requerant. Il indiqua cependant qu'il n'etait pas present lors de l'arrestation. Les deux autres etaient arrives sur les lieux, plus tard dans la journee.
19.  Les temoins affirmerent qu'ils avaient ete informes par d'autres policiers qu'au moment de l'arrestation, le requerant etait arme d'un pistolet que les policiers avaient saisi. Ils indiquerent que le requerant avait ete arrete par les forces du service de lutte contre le terrorisme.
20.  Le garde du corps et la s?ur du requerant furent egalement auditionnes. La s?ur du requerant fit savoir qu'elle avait vu son frere quelques heures apres son arrestation ; il avait le visage enfle. L'autre temoin indiqua avoir dine avec le requerant la veille de son arrestation, celui-ci lui avait paru en tres bonne forme.
21.  Le 16 decembre 1999, une expertise medicale fut ordonnee aux fins d'etablir la gravite des blessures du requerant et leur cause. Les experts attesterent que les blessures pouvaient avoir ete recues de la maniere indiquee par le requerant. Ils indiquerent qu'une partie d'entre elles avaient provoque une deterioration temporaire de la sante du requerant, d'autres des douleurs.
22.  Le 19 janvier 2000, l'enqueteur charge de l'enquete demanda au service de lutte contre le terrorisme de lui communiquer les noms des personnes ayant participe a l'arrestation du requerant. Par une lettre en date du 26 janvier 2000 emanant du conseiller juridique du service, il fut informe que, conformement a l'article 159 alinea 3 de la loi sur le ministere de l'Interieur, le service n'avait pas sauvegarde d'informations concernant l'identite de ces personnes. Par une communication du 10 fevrier 2000, le service indiqua que le requerant avait resiste lors de l'arrestation et qu'il etait arme d'un pistolet. Par ailleurs, il etait precise que les policiers du service n'avaient pas participe a la perquisition et a la saisie effectuees au domicile du requerant.
23.  En reponse a une demande de l'enqueteur, le 14 fevrier 2000, le service special de l'instruction l'informa que l'arrestation du requerant avait ete filmee.
24.  Par une ordonnance du 6 mars 2000, l'enqueteur militaire proposa au parquet de mettre fin a la procedure penale. Il y emettait l'avis que les blessures du requerant avaient ete causees au moment de son arrestation par les policiers, qui avaient ete contraints de recourir a l'usage de la force pour maitriser le requerant qui les avait menaces d'une arme a feu. L'enqueteur indiquait que les allegations du requerant selon lesquelles il avait ete battu apres son arrestation se trouvaient contredites par les depositions du procureur. Il avait visionne l'enregistrement de l'operation sur lequel on pouvait voir la facon dont s'etait deroulee la perquisition et qui montrait que, contrairement a ses dires, le requerant n'avait pas ete maltraite apres avoir ete arrete et n'avait a aucun moment perdu connaissance.
25.  Par une ordonnance du 7 avril 2000, le procureur militaire regional mit un terme a la procedure penale, estimant que les elements rassembles ne permettaient pas de conclure que les policiers avaient agi en violation de la loi. Le 13 avril 2000, l'ordonnance fut confirmee d'office par le parquet militaire d'appel et le dossier fut transmis a la cour militaire d'appel.
26.  Le 26 avril 2000, la cour observa que le constat des autorites de poursuite, selon lequel les policiers du service de lutte contre le terrorisme avaient ete contraints de recourir a la force car le requerant les avait menaces d'une arme, n'etait pas corrobore par les elements du dossier. En effet, aucun des temoins n'avait vu le requerant arme. Quant a la lettre du service de lutte contre le terrorisme, elle ne pouvait etre consideree comme un element de preuve valable.
27.  Toutefois, la cour confirma la cloture de la procedure penale au motif qu'il etait impossible d'identifier les responsables, le service n'ayant garde aucune information concernant leur identite.
C.  L'arrestation et la detention du requerant en juin 1999
28.  Le 18 juin 1999, le requerant se rendit a la mairie de Kardjali avec l'intention d'obtenir un entretien avec le gouverneur de region (îáëàñòåí óïðàâèòåë). Il lui fut indique que celui-ci etait absent, mais le requerant l'apercut dans un bureau voisin. Il profera alors des jurons a voix haute et reprocha au gouverneur de region un traitement discriminatoire envers les minorites ethniques. Quelques heures plus tard, il fut arrete et amene a la police.
29.  Le 19 juin 1999, un procureur proceda a la mise en examen du requerant pour trouble a l'ordre public aggrave, commis en etat de recidive, tel que vise a l'article 325 alinea 4 du Code penal. Par la meme ordonnance, le requerant fut place en detention provisoire.
30.  Le 21 juin 1999, l'avocat du requerant introduisit un recours contre la mesure de detention.
31.  Le 5 juillet 1999, le tribunal de district de Kardjali ordonna la remise en liberte du requerant moyennant le versement d'une caution. Il considera que la detention ne se justifiait plus compte tenu du fait que la plupart des actes d'instruction avaient ete effectues et qu'il n'y avait pas de danger de fuite ou d'entrave a l'enquete.
32.  La somme demandee fut versee dans l'apres-midi. A 17 heures, les avocats du requerant se rendirent au service d'instruction, ou le requerant avait ete ramene a l'issue de l'audience devant le tribunal, mais ne purent y penetrer, le batiment etant deja ferme au public a cette heure-la. Ils contacterent par telephone l'officier de service qui leur indiqua qu'en l'absence de son superieur, il ne pouvait proceder a la remise en liberte du requerant. Vers 19 heures, le requerant fut transfere au service d'instruction de Plovdiv, d'ou il fut libere le lendemain, 6 juillet 1999, a 16 heures.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  L'usage de la force par la police
33.  L'article 78 de la loi sur le ministere de l'Interieur, tel qu'en vigueur au moment des faits, se lisait comme suit en ses parties pertinentes :
« (1)  Les forces de police peuvent faire usage de la force et des moyens auxiliaires, en dernier ressort :
(...)
2.  lors de l'arrestation d'une personne ayant commis une infraction penale, lorsqu'elle refuse d'obtemperer ou resiste aux forces de police;
(...)
3.  lors d'une attaque contre des citoyens ou des agents de police ;
(...)
(2)  Les moyens auxiliaires sont : les menottes (...), les matraques (...). »
34.  Aux termes de l'article 79 de la meme loi, les agents de police recouraient a l'usage de la force apres sommation, exception faite des cas ou ils reagissaient a une attaque inattendue.
35.  Les articles 158 et 159 de la loi regissaient les fonctions du service special de lutte contre le terrorisme. L'article 159 alinea 3 etait libelle comme suit :
« L'identite des membres du service agissant dans le cadre de leurs fonctions est tenue secrete. »
B.  La detention provisoire (çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà)
36.  L'article 152 du Code de procedure penale de 1974 (CPP), tel qu'en vigueur en juin 1999, prevoyait le placement en detention provisoire des personnes accusees d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement.
37.  Le placement en detention etait effectue par le procureur ou par un enqueteur des services de l'instruction, avec l'accord du procureur.
38.  L'article 152a CPP prevoyait le droit pour toute personne placee en detention provisoire d'introduire un recours judiciaire contre sa detention. Le tribunal etait tenu de se prononcer dans un delai de trois jours a compter du depot du recours.

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
39.  Le requerant soutient que le traitement qui lui a ete inflige a son domicile par les policiers, le 14 avril 1997, constitue un traitement inhumain et degradant. Par ailleurs, il se plaint de l'absence de toute enquete effective sur ses allegations concernant les coups et blessures infliges.
40.  Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libelles :
Article 3
« Nul ne peut etre soumis a la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou degradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...) Convention ont ete violes, a droit a l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur le grief relatif aux mauvais traitements
1.  Arguments des parties
41.  Le Gouvernement fait valoir que les policiers ont ete contraints de recourir a la force au moment de l'arrestation du requerant car ce dernier les avait menaces d'une arme. Le recours a la force etait donc necessaire et proportionne.
42.  Le requerant conteste cette these et souligne que le constat des autorites de poursuite selon lequel les forces de police ont ete contraintes de recourir a la force car il etait arme n'avait pas ete accueilli par la cour militaire d'appel. Au demeurant, le Gouvernement n'a presente aucun element de preuve permettant de conclure qu'il etait en possession d'une arme quelconque.
43.  A titre subsidiaire, l'interesse fait valoir que son certificat medical fait etat de plusieurs blessures qui ne pouvaient avoir ete causees par un recours normal a la force, contrairement a ce qu'affirme le Gouvernement.
2.  Appreciation de la Cour
44.  La Cour releve qu'il n'est pas conteste que les blessures du requerant revetent une gravite suffisante pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, si les circonstances exactes dans lesquelles le requerant a ete blesse font l'objet de vives controverses entre les parties, il n'est pas conteste que les blessures de l'interesse aient ete causees durant ou peu apres son arrestation.
45.  Or, en ce qui concerne l'usage de la force au cours d'une arrestation, il convient de rappeler qu'il incombe a la Cour de rechercher si la force utilisee etait strictement necessaire etproportionnee et si l'Etat doit etre tenu pour responsable des blessures infligees (Berlinski c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 64, 20 juin 2002). Pour repondre a cette question, la Cour tient compte des blessures occasionnees et des circonstances dans lesquelles elles l'ont ete (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004).
46.  Par ailleurs, il incombe au Gouvernement d'apporter des preuves pertinentes demontrant que le recours a la force etait a la fois proportionne et necessaire (voir Rehbock c. Slovenie, no 29462/95, §§ 72-76, voir egalement Ribitsch c. Autriche, arret du 4 decembre 1995, serie A no 336, pp. 25-26, § 34, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001).
47.  En l'occurrence, le Gouvernement soutient que les agents des forces speciales de la police ont recouru a la force afin de maitriser le requerant qui, muni d'une arme a feu, refusait d'obtemperer.
48.  La Cour constate que le parquet militaire a rendu un non-lieu, en se basant sur les informations fournies par le service de police, sans avoir interroge les policiers impliques dans l'incident, dont l'identite n'a pas ete devoilee. Par ailleurs, il n'appert pas que le proces-verbal de la perquisition du domicile du requerant qui aurait eclaire les autorites sur la question de savoir si le requerant avait effectivement ete en possession d'une arme a feu ait ete produit dans le cadre de l'enquete.
49.  De surcroit, la cour militaire d'appel qui a confirme le non-lieu n'a pas suivi le parquet dans ses conclusions, ayant constate qu'aucun element de preuve ne corroborait la version des faits selon laquelle le requerant avait menace les policiers d'une arme, le seul temoin a avoir vu l'interesse peu apres son arrestation ayant indique que ce dernier n'etait pas arme.
50.  Devant la Cour, le Gouvernement n'a pas fourni des preuves a l'appui de sa these selon laquelle le requerant etait muni d'une arme a feu au moment de l'arrestation.
51.  Par ailleurs, la Cour releve que l'interesse n'a pas ete arrete au cours d'une operation menee au hasard qui aurait pu donner lieu a des developpements inattendus auxquels la police aurait pu etre appelee a reagir sans y etre preparee. Bien au contraire, il appert qu'il s'agissait d'une operation programmee d'avance et impliquant les forces speciales de la police. Les autorites internes avaient donc eu suffisamment de temps pour evaluer les risques eventuels et prendre toutes les mesures necessaires pour proceder a cette arrestation de facon a minimiser les dommages pour toutes les personnes concernees.
52.  Or, le requerant le remarque a juste titre, le certificat medical etabli atteste de nombreuses blessures et d'une contusion cerebrale, qui ne pourraient etre expliquees par le recours normal a la force, d'autant plus qu'elles ont ete provoquees au cours d'une operation a priori bien preparee(cf. Rehbock precitee, § 72). En effet, les hematomes et les contusions releves semblent trop nombreux et trop importants pour correspondre a un usage, par les policiers, de la force rendue strictement necessaire par le comportement du requerant, meme en adoptant la version des faits avancee par le Gouvernement.
53.  Eu egard a l'absence d'elements permettant de conclure que le recours a la force etait provoque par le comportement du requerant et au caractere severe des lesions, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas fourni d'arguments convaincants ou credibles pouvant servir a justifier l'usage de la force.
54.  Partant, il y a eu violation de l'article 3 a cet egard.
B.  Sur le grief relatif aux deficiences de l'enquete
1.  Arguments des parties
55.  Le Gouvernement considere que meme si les personnes qui avaient inflige des coups et blessures au requerant n'ont pas ete identifiees par les autorites de poursuite, l'enquete menee a ete effective au sens de l'article 3.
56.  Le requerant replique qu'elle n'a pas abouti a l'identification et a la condamnation des responsables car les agents du service de lutte contre le terrorisme avaient droit a l'anonymat en vertu de la loi pertinente. A cet egard, le requerant reproche aux autorites de ne pas avoir recouru a la procedure du temoin anonyme pour interroger les policiers ayant participe a l'operation.
57.  L'interesse soutient qu'il y a, de la part des autorites de poursuite, une politique consistant a? nier que les agents de police puissent infliger des sevices aux personnes detenues, qui rendrait la tache extremement difficile aux victimes cherchant a? obtenir reparation et a? voir les responsables traduits en justice.
2.  Appreciation de la Cour
a)  Disposition applicable
58.  La Cour note que le requerant invoque les articles 3 et 13 pour se plaindre de l'inefficacite de l'enquete menee au sujet des allegations de mauvais traitements. Elle observe que dans certaines affaires bulgares, elle a examine des griefs de ce type sous l'angle de l'article 3 (voir, a titre d'exemple, Assenov et autres c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil des arrets et decisions 1998?VIII). Toutefois, il y a lieu de rappeler que le volet procedural de l'article 3 est invoque lorsque la Cour ne peut aboutir a aucune conclusion sur le point de savoir s'il y a eu ou non traitements prohibes par l'article 3 de la Convention, a raison, au moins en partie, du fait que les autorites n'ont pas, a l'epoque pertinente, reagi d'une facon effective aux griefs formules par les plaignants (voir Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 89?93, CEDH 2000?VII).
59.  Tel n'etant pas le cas de l'espece, il convient d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention.
b)  Sur le fond
60.  La Cour reaffirme que la notion de « recours effectif », lorsqu'un individu formule une allegation defendable de sevices graves subis alors qu'il se trouve entre les mains d'agents de l'Etat, requiert une enquete approfondie et effective (voir, au sein d'une jurisprudence particulierement abondante, l'arret Ilhan precite, § 97).
61.  L'enquete menee doit etre « effective » en pratique comme en droit et ne pas etre entravee de maniere injustifiee par les actes ou omissions des autorites de l'Etat defendeur (voir Ayd?n c. Turquie, arret du 25 septembre 1997, Recueil 1997?VI, pp. 1895 et 1896, § 103). Cette enquete doit pouvoir mener a l'identification et a la punition des responsables (Aksoy c. Turquie, arret du 18 decembre 1996, Recueil 1996?VI, p. 2287, § 98). S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction legale generale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou degradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas a des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunite, les droits de ceux soumis a leur controle (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000?IV).
62.  La Cour note qu'en l'espece une enquete a ete ouverte suite a la plainte introduite par l'avocat de l'interesse en mars 1999. Cependant, l'enquete effectuee pose probleme a plusieurs niveaux.
63.  En premier lieu, force est de constater que l'enqueteur militaire et le parquet ont ete mis dans l'impossibilite d'interroger les policiers qui avaient procede a l'arrestation du requerant en raison des refus repetes des services du ministere de l'Interieur de reveler leur identite (paragraphes 12 et 22).
64.  La Cour n'estime pas necessaire d'apprecier de maniere generale la conformite a la Convention de la loi sur le ministere de l'Interieur. Il est cependant evident que la maniere dont les dispositions pertinentes de celle-ci ont ete appliquees dans le cas d'espece a eu pour consequence directe de conferer aux responsables une immunite de poursuite. En effet, non seulement ils n'ont pas ete interroges en tant que temoins mais le tribunal militaire a ordonne la cloture de la procedure au seul motif qu'en l'absence de toute information concernant l'identite de ces personnes, l'enquete ne pouvait aboutir a l'identification et a la punition des coupables (paragraphe 27 ci-dessus).
65.  Cette circonstance est, a elle seule, preoccupante. D'ailleurs, la Cour a deja juge qu'une telle situation etait contraire a la Convention (voir, mutais mutandis, Krastanov c. Bulgarie, no 50222/99, §§ 59 et 60, 30 septembre 2004).
66.  A cela s'ajoute le fait que les autorites competentes, ayant ete informees que, deux ans apres l'evenement, le service ne conservait plus de donnees concernant l'identite des personnes en cause, n'ont fait aucun effort pour identifier les responsables d'une autre maniere.
67.  La Cour constate sur ce point que le requerant a informe les autorites competentes que le chef du groupe avait temoigne dans le cadre d'une procedure penale contre l'interesse (voir paragraphe 15). Or, le Gouvernement n'a pas fourni d'explication quant a l'omission des autorites de poursuite d'interroger cette personne afin d'identifier les autres membres du groupe.
68.  Par ailleurs, la Cour releve que les autorites de poursuite n'ont pas cherche a etablir si le requerant etait effectivement arme et si l'arme en question avait ete saisie comme l'affirmait le service du ministere de l'Interieur. Elles se sont contentees d'une lettre de la part du service concerne meme si les allegations qui y figuraient n'etaient corroborees par aucun element de preuve, circonstance du reste constatee par la cour militaire d'appel (paragraphe 26).
69.  Au vu de ce qui precede, la Cour estime que l'enquete effectuee n'a pas revetu le caractere approfondi et effectif exige par l'article 13 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
70.  Le requerant se plaint de ce qu'il n'a pas ete traduit devant un juge ou un autre magistrat aussitot apres son placement en detention, le 19 juin 1999. Par ailleurs, il soutient que son maintien en detention apres le versement de la caution le 5 juillet 1999 etait illegal en droit interne et donc contraire a l'exigence de « respect des voies legales » prevue a l'article 5 § 1.
71.  Le requerant invoque l'article 5 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellees :
« 1.  Toute personne a droit a la liberte et a la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas suivants et selon les voies legales :
(...)
c)  s'il a ete arrete et detenu en vue d'etre conduit devant l'autorite judiciaire competente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupconner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire a la necessite de l'empecher de commettre une infraction ou de s'enfuir apres l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
3.  Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1 c) du present article, doit etre aussitot traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires (...) ; »
A.  Sur la violation alleguee de l'article 5 § 3
72.  Le requerant maintient que le procureur qui a ordonne son placement en detention provisoire le 19 juin 1999 n'etait pas un magistrat au sens l'article 5 § 3.
73.  Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires sur ce point.
74.  La Cour rappelle qu'elle a deja constate dans un certain nombre d'affaires concernant le systeme de detention provisoire tel qu'il existait en Bulgarie jusqu'au 1er janvier 2000, que ni les enqueteurs devant lesquels comparaissaient les personnes mises en examen, ni les procureurs qui approuvaient le placement en detention provisoire, ne pouvaient etre consideres comme des « magistrats habilites par la loi a exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, l'affaire Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97, §§ 52?54, 9 janvier 2003).
75.  La presente affaire porte egalement sur une detention qui a eu lieu avant le 1er janvier 2000. La Cour renvoie a son analyse du droit applicable dans l'arret Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, §§ 49?53, CEDH 1999?II) et constate que le procureur qui a ordonne le placement en detention du requerant ne pourrait etre considere comme suffisamment independant et impartial pour les besoins de l'article 5 § 3, compte tenu de son role d'autorite de poursuites et de sa participation potentielle en tant que partie a la procedure judiciaire.
76.  Il s'ensuit qu'il y a eu violation du droit du requerant a etre traduit devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.
B.  Sur la violation alleguee de l'article 5 § 1
77.  Concernant le grief relatif a l'illegalite du maintien du requerant en detention, le Gouvernement affirme que le delai dans l'execution de l'ordonnance de mise en liberte etait du au fait que les avocats de l'interesse avaient presente le bordereau attestant le versement de la caution en dehors des heures d'ouverture du service regional de l'instruction.
78.  La Cour rappelle que si un certain delai pour l'execution d'une decision de mise en liberte est souvent inevitable, encore faut-il qu'il soit reduit au minimum (voir les arrets Quinn c. France du 22 mars 1995, serie A no 311, p. 17, § 42, et Giulia Manzoni c. Italie, arret du 1er juillet 1997, Recueil 1997?IV, p. 1191, § 25).
79.  Elle constate qu'en l'espece, le requerant a ete remis en liberte 23 heures apres que ses avocats se sont rendus sur les lieux ou il etait detenu avec le recu attestant que la caution avait ete versee. L'execution de la decision du tribunal a ete retardee, d'une part, par le fait que le responsable du service etait absent quand les avocats de l'interesse se sont presentes et, d'autre part, par le fait que le jour suivant le requerant a ete transfere au service d'instruction de Plovdiv.
80.  Or, il y a lieu de rappeler que le delai dans l'execution d'une decision de mise en liberte provoque par l'absence d'un employe responsable de l'accomplissement de certaines formalites administratives n'est pas justifie au regard de l'article 5 § 1 (voir l'arret Labita precite,§§ 170-174). De surcroit, il n'apparait pas que le transfert du requerant au service d'instruction de Plovdiv intervenu le jour suivant ait ete une formalite administrative necessaire a sa mise en liberte.
81.  Au vu de ce qui precede, la Cour considere que le maintien en detention du requerant apres le versement de la caution ne constituait pas un debut d'execution de l'ordre de liberation. Par ailleurs, il ne relevait d'aucun des alineas de l'article 5.
82.  Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
83.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s'il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A.  Dommage
84.  Le requerant reclame 15 500 euros (EUR) au titre du prejudice moral qu'il aurait subi. Il souligne a cet egard que le niveau de vie en Bulgarie a considerablement augmente ces dernieres annees, ce qui justifierait que la Cour reevalue a la hausse les montants attribues dans ses arrets.
85.  Le Gouvernement invite la Cour a tenir compte des montants normalement accordes dans des affaires similaires.
86.  Statuant en equite, la Cour considere qu'il y a lieu d'octroyer au requerant 4 000 EUR au titre de prejudice moral.
B.  Frais et depens
87.  Le requerant demande egalement 5 258 EUR pour les frais et depens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 5 027 EUR pour honoraires d'avocat et 201 EUR pour les frais de courrier et de traduction. Il presente une convention d'honoraires conclue avec son representant, un decompte du travail effectue par l'avocat pour un total de 72 heures et 25 minutes au taux horaire de 70 EUR et des factures correspondant aux frais de traduction. Il demande que les sommes allouees au titre de frais et depens soient versees directement a son conseil.
88.  Le Gouvernement conteste le montant demande pour les honoraires d'avocat, qu'il juge excessif quant au taux horaire applique, qui serait au-dela de ce qui est habituellement pratique en Bulgarie et depasserait de dix euros le salaire minimum mensuel. Il souligne que la convention d'honoraires a ete signee plus de cinq ans apres la prise en charge du dossier par l'avocat. Par ailleurs, pour ce qui est des frais encourus devant les instances nationales, le Gouvernement note que les procedures en question n'avaient pas trait aux griefs retenus et qu'en tout etat de cause, la convention produite ne repond pas aux conditions de forme prevues par les dispositions internes regissant le mandat conventionnel.
89.  Enfin, il note que le requerant n'a pas produit de factures correspondant aux frais de courrier reclames.
90.  La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requerants le remboursement des frais et depens qu'ils ont engages devant les juridictions nationales pour prevenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Il faut aussi que se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux.
91.  En l'espece elle note qu'une partie seulement des griefs initialement souleves ont ete declares recevables par la Cour et que certaines des demarches entreprises devant les autorites internes n'etaient necessaires ni pour etablir ni pour corriger les violations constatees.
92.  En conclusion, la Cour alloue au requerant 2 000 EUR pour frais et depens.
C.  Interets moratoires
93.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d'interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;

5.  Dit
a)  que l'Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois mois a compter du jour ou l'arret sera devenu definitif conformement a l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et depens, a verser sur le compte bancaire indique par l'avocat du requerant en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d'impot sur lesdites sommes ;
b)  qu'a compter de l'expiration dudit delai et jusqu'au versement, ces montants seront a majorer d'un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 18 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Claudia Westerdiek                                                        Peer Lorenzen
Greffiere                                                                       President

     
 
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