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AFFAIRE POPOV c. BULGARIE

(Requete no 48137/99)

ARRET

STRASBOURG

1er decembre 2005

DEFINITIF

01/03/2006

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Popov c. Bulgarie,

La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant en une chambre composee de :
M.     C.L. Rozakis, president,
Mmes  N. Vajic,
S. Botoucharova,
M.     A. Kovler,
Mme   E. Steiner,
MM.  D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 10 novembre 2005,
Rend l’arret que voici, adopte a cette derniere date :

PROCEDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 48137/99) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emil Ganchev Popov (« le requerant »), a saisi la Cour le 27 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requerant est represente par Me M. Ekimdjiev, avocat a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par ses agents, Mme M. Pacheva et Mme M. Dimova, du ministere de la Justice.
3.  Le requerant alleguait en particulier que la duree de sa detention provisoire etait excessive, qu’un de ses recours contre la detention n’avait pas ete examine et que les autres ne l’avaient pas ete a bref delai, que son maintien en detention apres l’expiration des delais maximums prevus en droit interne etait illegal, que la duree de la procedure penale avait depasse un delai raisonnable et qu’il ne disposait pas d’un recours effectif a cet egard.
4.  La requete a ete attribuee a la premiere section de la Cour (article 52 § 1 du reglement). Par une decision du 20 juin 2002, la chambre chargee d’examiner l’affaire a declare la requete partiellement irrecevable.
5.  Par une communication du 10 decembre 2002, l’avocat du requerant a souleve une objection concernant les pouvoirs de representation du coagent, Mme M. Pacheva, et a demande que les observations soumises au nom du Gouvernement sur la recevabilite et le bien-fonde de la requete soient ecartees des debats. Le 17 juin 2004, la chambre a decide de rejeter l’objection soulevee.
6.  Par une decision du 17 juin 2004, la chambre a declare le restant de la requete partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifie la composition de ses sections (article 25 § 1 du reglement). La presente requete a ete attribuee a la premiere section ainsi remaniee (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargee d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ete constituee conformement a l’article 26 § 1 du reglement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
8.  Le requerant est ne en 1967 et reside a Sofia.

A.  La mise en examen et le placement en detention du requerant
9.  Le 12 decembre 1994, suite a un controle effectue par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, le service regional de l’instruction de Gabrovo ouvrit une information penale concernant des detournements de fonds au detriment de la societe commerciale dont le requerant etait le directeur executif.
10.  Le 16 decembre 1994, le procureur ordonna la mise en examen du requerant et son placement en detention provisoire. L’interesse etait accuse d’avoir detourne des fonds aux depens de la societe (äëúæíîñòíî ïðèñâîÿâàíå) avec les circonstances aggravantes de detournement de montants considerables, constituant un cas d’une particuliere gravite, faits prevus et reprimes par l’article 203 du Code penal. La peine encourue etait de dix a trente annees d’emprisonnement.
11.  La mise en examen ne fut cependant pas notifiee au requerant, celui-ci ayant quitte la ville. Malgre les recherches effectuees, il ne fut pas localise et le 17 fevrier 1995 le procureur ordonna la suspension de la procedure.
12.  Le requerant fut arrete a Sofia le 28 aout 1997 et conduit au service de l’instruction de Gabrovo. Le meme jour, l’ordonnance de mise en examen et de placement en detention provisoire du 16 decembre 1994 lui fut notifiee et le procureur ordonna la poursuite de la procedure.
13.  Le 3 septembre 1997, le requerant introduisit devant le tribunal regional de Gabrovo un recours contre le placement en detention provisoire. Par une ordonnance du 8 septembre 1997, le tribunal rejeta le recours, constatant que la mesure de detention avait ete ordonnee en conformite avec la loi, que l’accusation portait sur des infractions graves et que le requerant ne demontrait pas que tout risque de fuite ou d’entrave a l’enquete pouvait etre exclu de maniere objective. Le tribunal releva au surplus qu’un tel risque existait en l’espece, puisque l’interesse etait en fuite pendant plus de deux ans et qu’il pouvait donc de nouveau se soustraire a la justice s’il etait en liberte. Le tribunal considera par ailleurs qu’il n’avait pas a se prononcer sur la nullite, alleguee par le requerant, des preuves au dossier, cette question ne concernant pas la legalite de la detention, mais le fond de l’affaire.
14.  Le requerant introduisit un nouveau recours le 17 novembre 1997. Le tribunal rejeta le recours par une ordonnance du 20 novembre 1997, constatant que l’interesse n’invoquait aucune circonstance nouvelle. Il reitera que les allegations relatives a l’absence d’elements a charge suffisants ne pouvaient etre examinees dans le cadre de la procedure portant sur la mesure de detention.
15.  Le requerant introduisit egalement un recours aupres du parquet contestant l’ordonnance de mise en examen. Le 22 janvier 1998, le procureur general confirma la mise en examen et constata que celle-ci etait fondee sur des elements de preuve suffisants, tels que les proces-verbaux du controle financier effectue, les depositions de temoins et l’absence de documents comptables attestant de la reception par la societe des fonds detournes.
16.  Le 14 avril 1998, une nouvelle accusation pour faux fut portee a l’encontre du requerant et un complice presume fut mis en examen. Le 5 mai 1998, l’instruction fut cloturee et notifiee au requerant.
17.  Une nouvelle demande d’elargissement du requerant, en date du 6 mai 1998, fut rejetee le 8 mai 1998 par le tribunal regional de Gabrovo au motif qu’aucune nouvelle circonstance ne justifiait la modification de la mesure de detention.
18.  Le 17 juin 1998, le requerant fut transfere a la prison de Lovetch, dans l’attente de son proces.
19.  Le 22 juin 1998, le procureur regional de Gabrovo proceda a une requalification de l’infraction, considerant qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’une particuliere gravite. La peine encourue par le requerant suite a cette nouvelle qualification, visee a l’article 205 alinea 1-3 du Code penal, etait de trois a dix ans d’emprisonnement. Le dossier fut transmis au procureur de district, desormais competent.
20.  Une nouvelle demande d’elargissement du requerant fut examinee par le tribunal de district de Gabrovo le 9 juillet 1998. L’interesse y soutenait que la detention ne se justifiait plus, notamment en raison du fait que l’instruction etait terminee. Le tribunal rejeta la demande au motif que le requerant ne demontrait pas l’absence de risque de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction et considera qu’il n’avait pas a commenter les autres arguments de l’interesse concernant la justification de la mesure de detention.
21.  Le 16 juillet 1998, le requerant saisit de nouveau le tribunal de district d’une demande d’elargissement. Il y exposait que sa detention ne se justifiait pas en raison de l’absence d’elements a charge suffisants. Par une lettre du 27 juillet 1998, le tribunal rejeta le recours en l’absence de nouvelles circonstances susceptibles de justifier un nouvel examen de la legalite de la detention.
22.  Par un recours du 26 aout 1998, adresse au procureur d’appel de Veliko Tarnovo, la mere du requerant, qui etait son representant dans la procedure, reitera la demande d’elargissement. Par des courriers des 28 et 31 aout 1998, elle saisit respectivement le procureur general de la Republique et le procureur de district de Gabrovo, en indiquant que la detention depassait desormais la duree maximale d’un an prevue par la loi. Le 5 septembre 1998, le requerant adressa un nouveau recours au procureur general.
23.  Ces recours furent transmis au tribunal de district de Gabrovo qui, le 7 septembre 1998, informa le requerant qu’il ne pouvait se prononcer dans l’immediat, le dossier se trouvant au parquet d’appel de Veliko Tarnovo qui devait statuer sur un probleme de competence.
24.  Par une ordonnance du 18 septembre 1998, le tribunal de district constata le depassement du delai maximum prevu pour la detention au stade de l’instruction preliminaire et ordonna l’elargissement du requerant sous reserve du versement d’un cautionnement d’un montant de 7 000 000 levs bulgares (BGL). L’interesse fut remis en liberte le meme jour, apres versement de la somme.

B.  La poursuite de la procedure apres l’elargissement du requerant
25.  Le requerant et son coprevenu furent renvoyes en jugement devant le tribunal de district de Gabrovo. Avant la premiere audience prevue pour le 16 mars 1999, le requerant demanda la recusation de tous les procureurs du parquet de Gabrovo et de tous les juges du tribunal de district, au motif que ceux-ci avaient a tort soutenu l’accusation, l’avaient maintenu en detention provisoire et suscite une reaction hostile de l’opinion publique locale a son egard et ne pouvaient des lors etre objectifs et impartiaux. Il demanda egalement la modification de la mesure de cautionnement, presenta des observations sur le fond et des demandes de nouvelles preuves.
26.  A l’audience du 16 mars 1999, le representant du parquet estima que les craintes des prevenus n’etaient pas fondees mais, etant donne que les interesses etaient convaincus de leur partialite, il se recusa en son nom et en celui de tous les procureurs du parquet de district. La presidente accepta la recusation et decida elle-meme de se retirer, meme si elle jugea que les allegations du requerant n’etaient pas justifiees.
27.  Par une ordonnance du 18 mars 1999, la presidente du tribunal constata que tous les magistrats de la juridiction s’etaient recuses suite a la demande des prevenus, mit fin a la procedure et renvoya le dossier a la Cour supreme de cassation pour que celle-ci designe un autre tribunal territorialement competent.
28.  Par une ordonnance du 7 avril 1999, la Cour supreme de cassation decida de renvoyer l’affaire au tribunal de district de Veliko Tarnovo.
29.  Lors de la premiere audience qui se tint le 5 octobre 1999, le tribunal constata que l’enquete menee etait incomplete et que des irregularites avaient ete commises. Il releva notamment qu’une nouvelle expertise comptable etait necessaire, celle effectuee ne permettant pas d’etablir tous les elements de fait pertinents, qu’il convenait de faire droit aux demandes d’audition de temoins et d’admission de preuves faites par les prevenus et rejetees a tort, que l’acte d’accusation presentait des lacunes et des contradictions qu’il etait necessaire de corriger.
30.  Le tribunal decida de renvoyer le dossier au parquet de district de Gabrovo afin que celui-ci effectue un complement d’instruction. Tous les procureurs de Gabrovo se recuserent, conformement a la precedente demande du requerant. Apres que plusieurs autorites du parquet se soient successivement prononcees sur la question de savoir quel procureur etait territorialement competent, le parquet de district de Veliko Tarnovo fut finalement designe, le 3 aout 2000.
31.  Le 30 aout 2001, le procureur en charge du dossier le renvoya au service de l’instruction pour que soient effectues les actes d’instruction demandes par le tribunal.
32.  Une expertise comptable fut effectuee et le requerant fut interroge a sa demande, le 6 novembre 2001.
33.  L’instruction fut cloturee le 27 aout 2002. Par une ordonnance du 30 aout 2002, le procureur mit un terme a la procedure et prononca un non-lieu, considerant que les preuves au dossier ne permettaient pas d’etablir de maniere certaine que des detournements avaient ete effectues.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le placement en detention provisoire
34.  L’article 152 du Code de procedure penale (CPP), dans sa redaction au moment des faits, restee en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000, prevoyait que pour les personnes accusees d’une infraction intentionnelle grave, c’est a dire punie d’une peine d’emprisonnement superieure a cinq ans, le placement en detention provisoire etait automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave a l’enquete ou de commission d’une nouvelle infraction pouvait etre ecarte. Il appartenait au prevenu de demontrer qu’un tel danger etait exclu dans les circonstances de l’espece.
35.  Le placement en detention etait ordonne par un procureur ou par un enqueteur des services de l’instruction, ces organes etant egalement competents pour retenir la qualification juridique des faits.

B.  Duree de la detention provisoire
36.  Suite a une modification entree en vigueur le 12 aout 1997, l’article 152 alinea 3 prevoyait que la detention provisoire au stade de l’instruction preliminaire ne pouvait depasser une duree d’un an, sauf lorsque les accusations portaient sur des infractions passibles d’une peine superieure a quinze ans d’emprisonnement, de la reclusion a perpetuite ou de la peine de mort, cette duree pouvant alors aller jusqu’a deux ans. Les autorites du parquet devaient veiller d’office au respect de ce delai et ordonner la remise en liberte immediate du prevenu a l’expiration de celui-ci.

C.  Controle judiciaire de la detention provisoire
37.  L’article 152a CPP, dans sa redaction au moment des faits, prevoyait le droit de toute personne placee en detention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa detention. Le tribunal se prononcait en audience publique avec citation des parties. En cas de « changement des circonstances », le detenu avait la possibilite d’introduire un nouveau recours (article 152a alinea 4 CPP).
38.  Selon la jurisprudence dominante a l’epoque des faits, en examinant un recours contre un placement en detention provisoire, les tribunaux ne devaient pas rechercher l’existence de preuves suffisantes pour etayer les charges pesant sur le detenu mais se borner a controler la legalite de la detention (opred. No. 24 ot 23.5.1995 po n.d. 268/95, I n.o. na VS, Sb. 1995, str. 149).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

A.  Sur le droit du requerant d’etre juge dans un delai raisonnable ou libere pendant la procedure
39.  Le requerant se plaint de la duree excessive de sa detention provisoire au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, libelle comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1 c) du present article (...) a le droit d’etre jugee dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La mise en liberte peut etre subordonnee a une garantie assurant la comparution de l’interesse a l’audience. »
1.  Arguments des parties
40.  Le Gouvernement met en avant que le placement en detention provisoire du requerant a ete ordonne en conformite avec le droit interne. Il souligne que l’interesse a eu l’occasion d’en contester la legalite et que le tribunal qui a statue sur les recours introduits a amplement motive ses decisions, notamment par l’existence d’un risque de fuite, etant donne que le requerant s’etait soustrait a la justice pendant plus de deux ans.
41.  Le requerant quant a lui considere qu’a aucun moment sa detention n’etait fondee sur des raisons plausibles de le soupconner de la commission d’une infraction, l’abandon des poursuites apres plusieurs annees d’enquete en etant la preuve. Il soutient que le placement automatique en detention provisoire en fonction de la gravite de l’infraction, tel que prevu par le droit applicable a l’epoque pertinente, n’etait pas compatible avec l’article 5 de la Convention. S’agissant du risque de fuite allegue par le Gouvernement, il considere que celui-ci n’etait pas demontre, le simple fait qu’il s’etait etabli dans une autre ville n’impliquant pas qu’il cherchait a se soustraire aux autorites et aucun element au dossier n’indiquant si des mesures avaient ete entreprises pour le rechercher. Il en conclut que sa detention, qui a dure pres de treize mois, n’etait pas fondee sur des raisons plausibles de le soupconner d’une infraction, ni justifiee par des raisons suffisantes.
2.  Appreciation de la Cour
42.  La Cour note que le requerant a ete place en detention le 28 aout 1997 et qu’il a ete remis en liberte le 18 septembre 1998. La duree de celle-ci s’eleve des lors a un an et vingt et un jours.
43.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, la persistance de raisons plausibles de soupconner une personne arretee d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la regularite du maintien en detention. Toutefois, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas etablir si les autres motifs adoptes par les autorites judiciaires continuent a legitimer la privation de liberte. Quand ceux-ci se revelent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroit si les autorites nationales competentes ont apporte une « diligence particuliere » a la poursuite de la procedure (voir, parmi d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152-153, CEDH 2000-IV).
44.  Concernant l’absence, alleguee par le requerant, de « raisons plausibles » de le soupconner, la Cour rappelle que leur existence presuppose celle de faits ou de renseignements propres a persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. En l’espece, le requerant a ete detenu sur la base d’accusations de detournements de fonds qui, au vu des elements dont disposaient les autorites et du poste occupe par le requerant au sein de la societe, apparaissent comme suffisants pour justifier des soupcons a son encontre. La Cour rappelle par ailleurs que les faits donnant naissance a des soupcons ne doivent pas etre du meme niveau que ceux necessaires pour justifier une condamnation (O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 36, CEDH 2001?X) et considere que la circonstances que les poursuites contre le requerant ont ete finalement abandonnees ne suffit pas a conclure au caractere injustifie des soupcons au cours de l’enquete.
45.  S’agissant de la justification du maintien en detention, la Cour observe qu’a l’epoque des faits, l’article 152 du Code de procedure penale bulgare etablissait la presomption que la detention provisoire se justifiait pour les infractions d’une certaine gravite, a moins que la personne detenue parvienne a etablir, la charge de la preuve lui incombant, que tout danger de fuite, d’entrave a l’enquete ou de commission d’une nouvelle infraction pouvait etre exclu (voir § 34 ci-dessus et Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 79-83, 26 juillet 2001).
46.  La Cour reitere qu’un systeme de placement automatique en detention provisoire serait en soi contraire a l’article 5 § 3 ; lorsque la legislation interne prevoit une telle presomption, elle doit neanmoins controler si les autorites sont en mesure de demontrer l’existence de faits concrets qui justifieraient une entrave au droit au respect de la liberte individuelle (voir l’arret Ilijkov precite, § 84).
47.  La Cour releve qu’en l’espece, pour justifier le maintien en detention du requerant, les tribunaux se sont fondes sur la presomption en question mais ils ont egalement constate qu’un risque de fuite existait compte tenu du fait que l’interesse n’avait pas ete initialement localise a son domicile et que la police avait du le rechercher dans tout le pays.
48.  La Cour admet que ce motif n’est pas deraisonnable et a pu justifier la detention dans un premier temps. Toutefois, le risque de fuite s’amenuise necessairement avec l’ecoulement du temps (voir Neumeister c. Autriche, arret du 27 juin 1968, serie A no 8, p. 39, § 10). Or, meme dans sa decision du 9 juillet 1998, intervenue plus de dix mois apres l’arrestation du requerant, le tribunal n’a motive le maintien en detention que par l’existence d’un tel risque en raison de son absence au debut de la procedure, sans justifier par des elements concrets que le risque en question etait toujours d’actualite. Il n’a en outre pas juge utile de se prononcer sur les arguments du requerant, notamment sur l’absence de justification de la detention apres la cloture de l’instruction..
49.  Au vu de ce qui precede, la Cour estime que les autorites nationales n’ont pas donne dans leurs decisions des raisons pertinentes et suffisantes a justifier le maintien en detention du requerant apres l’ecoulement d’un certain temps. Dans ces circonstances, il s’avere inutile d’examiner si la procedure a ete conduite avec la diligence necessaire.
50.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.

B.  Sur le droit du requerant a un controle juridictionnel de la detention provisoire
1.  Arguments des parties
51.  Le requerant se plaint du defaut d’examen au fond de son recours introduit le 16 juillet 1998, ainsi que de la duree d’examen de ce recours et de ceux introduits les 26, 28 et 31 aout et 5 septembre 1998. L’article 5 § 4 de la Convention est redige comme suit :
« Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale. »
52.  Le requerant met en avant que le tribunal de district a refuse d’examiner son recours en constatant simplement qu’il n’y avait pas de « changement des circonstances », sans aucune motivation, ni reponse aux arguments souleves. Il s’appuie sur les conclusions de la Cour dans les arrets Nikolova c. Bulgarie et Ilijkov c. Bulgarie et soutient que, comme dans ces affaires, la nature et l’etendue du controle opere, ainsi que les modalites de la procedure mise en ?uvre, ne satisfont pas aux exigences de l’article 5 § 4.
53.  Concernant les delais d’examen des recours, il expose qu’il a ete informe du rejet de son recours du 16 juillet 1998 le 27 juillet 1998, alors que ceux introduits les 26, 28 et 31 aout 1998 ont ete examines le 18 septembre 1998. Concernant ces derniers recours, il considere que le retard intervenu est d’autant plus grave que la duree maximum de la detention etait a ce moment depassee et que le procureur etait dans l’obligation d’ordonner sa remise en liberte d’office.
54.  Le Gouvernement expose qu’un precedent recours du requerant avait ete examine au fond par le tribunal de district de Gabrovo et rejete le 9 juillet 1998. Dans ces circonstances, il apparaitrait normal que le nouveau recours, introduit le 16 juillet 1998, ait ete declare irrecevable en l’absence d’elements nouveaux. Le Gouvernement conteste par ailleurs que les delais d’examen des recours du requerant aient ete excessifs.
2.  Appreciation de la Cour
a)  Sur le recours introduit le 16 juillet 1998
55.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 garantit a toute personne detenue d’avoir acces a un tribunal qui controle la « legalite », au sens de la Convention, de sa detention, a des « intervalles raisonnables » (voir Bezicheri c. Italie, arret du 25 octobre 1989, serie A no 164, p. 10, § 20 et, plus recemment, Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 78, 15 fevrier 2005).
56.  Dans le cas d’espece, elle note que le recours introduit par le requerant le 16 juillet 1998 n’a pas fait l’objet d’un examen au fond au motif qu’il n’y avait pas de « changement des circonstances ».
57.  La Cour releve qu’un precedent recours avait ete examine par le tribunal le 9 juillet 1998, sept jours seulement avant l’introduction du nouveau recours. Au vu de la jurisprudence precitee de la Cour, la brievete de cet intervalle pourrait justifier de ne pas examiner un nouveau recours en l’absence de tout nouvel element susceptible de remettre en question les constats realises a l’occasion des precedents recours. Neanmoins, la Cour considere qu’une telle restriction au droit garanti a l’article 5 § 4 ne serait acceptable que dans l’hypothese ou l’interesse a beneficie, a l’occasion de ses precedents recours, d’un controle juridictionnel conforme aux exigences de cette disposition. La Cour doit des lors examiner si la procedure ayant abouti a la decision du 9 juillet 1998 a presente les garanties necessaires.
58.  La Cour constate a cet egard que selon la jurisprudence predominante en Bulgarie a l’epoque des faits, il n’appartenait pas au juge statuant sur la detention provisoire de rechercher si les charges etaient etayees par des preuves suffisantes, cette question relevant de la competence du procureur (§ 38 ci-dessus et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 59, CEDH 1999?II). Conformement a cette pratique, le tribunal saisi des demandes d’elargissement presentees par le requerant ne s’est pas penche sur ses allegations mettant en doute la validite des charges retenues.
59.  Le tribunal a egalement ignore les autres arguments du requerant, notamment en ce qui concerne l’absence alleguee de justification de la detention apres la cloture de l’enquete, considerant que cela n’avait aucun rapport avec la legalite de la detention.
60.  Or, la Cour rappelle que si l’article 5 § 4 de la Convention n’oblige pas le juge statuant sur un recours contre la detention provisoire d’etudier chacun des arguments avances par l’appelant, ses garanties seraient videes de leur sens si le juge, en s’appuyant sur le droit et la pratique internes, pouvait considerer comme denues de pertinence, ou omettre de prendre en compte, des faits concrets invoques par le detenu et susceptibles de jeter un doute sur l’existence des conditions indispensables a la « legalite », au sens de la Convention, de la privation de liberte (arret Nikolova precite, § 61).
61.  Des lors, en s’abstenant de realiser un examen, fut-il sommaire, des arguments souleves en l’espece par le requerant, le tribunal n’a pas procede a un controle juridictionnel repondant aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
62.  Dans ces circonstances, le refus du tribunal d’examiner le recours introduit le 16 juillet 1998 ne se trouvait pas justifie par la circonstance que le requerant avait beneficie, dans un intervalle raisonnable precedant cette date, d’un examen de la legalite de sa detention, conforme a l’article 5 § 4.
63.  Partant, l’article 5 § 4 a ete meconnu.
b)  Sur les delais d’examen des recours
64.  Le recours introduit le 16 juillet 1998 n’ayant pas ete examine sur le fond, la Cour considere qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il l’a ete a « bref delai ».
65.  S’agissant des recours introduits les 26, 28 et 31 aout et le 5 septembre 1998, la Cour releve qu’ils ont ete examines le 18 septembre 1998 par le tribunal de district qui a ordonne la mise en liberte du requerant sous reserve du versement d’un cautionnement. Le delai d’examen s’eleve donc a 23 jours pour le premier d’entre eux.
66.  La Cour releve que le traitement de ces recours par le tribunal de district a ete retarde d’une dizaine de jours par le fait que le parquet d’appel avait retenu le dossier. Cette circonstance a ete reconnue par le tribunal dans un courrier au requerant en date du 7 septembre 1998.
67.  Elle note par ailleurs qu’a compter de l’expiration du delai maximum de la detention le 28 aout 1998, le procureur etait tenu d’ordonner la mise en liberte du requerant, meme en l’absence de recours de la part de l’interesse. Des lors, le procureur aurait pu immediatement liberer le requerant au lieu de transmettre ses recours au tribunal, alors que ceux-ci se referaient expressement au depassement du delai legal.
68.  Au vu de ces elements, la Cour considere que les autorites n’ont pas fait preuve de diligence dans le traitement des recours du requerant, notamment compte tenu du fait que la duree maximale de la detention etait depassee. Les retards intervenus n’apparaissent des lors pas compatibles avec les exigences de l’article 5 § 4.
69.  Des lors, il y a egalement eu violation de l’article 5 § 4 de ce chef.
C.  Sur la legalite du maintien en detention du requerant posterieurement au 28 aout 1998
70.  Le requerant soutient en outre que son maintien en detention apres le 28 aout 1998, en depassement du delai maximum d’un an prevu par le Code de procedure penale, a meconnu le droit interne et l’article 5 § 1, qui dispose en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit a la liberte et a la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas suivants et selon les voies legales (...) »
71.  Le requerant rappelle qu’a compter du 22 juin 1998, les charges retenues contre lui portaient sur une infraction passible d’un maximum de dix annees d’emprisonnement et que le delai maximum de la detention en vertu de l’article 152 alinea 3 du Code de procedure penale etait d’un an.
72.  Le Gouvernement considere que les delais prevus en droit interne ont ete respectes.
73.  La Cour rappelle que l’expression « selon les voies legales » contenue dans l’article 5 § 1 renvoie pour l’essentiel a la legislation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond et de procedure, dont la meconnaissance entraine des lors un manquement a la Convention. Elle exige de surcroit la conformite de toute privation de liberte au but de l’article 5 : proteger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi d’autres, Ocalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005?, §§ 83-84).
74.  La Cour observe qu’en l’espece le requerant a ete arrete le 28 aout 1997 et qu’a compter du 28 aout 1998 la detention excedait le delai maximum d’un an prevu en droit interne.
75.  La Cour releve qu’en droit interne ce delai revet un caractere absolu et que le procureur a pour obligation de veiller d’office a son respect et de liberer la personne mise en examen a son expiration (§ 36 ci-dessus). Qui plus est, la Cour constate qu’en l’espece le requerant a adresse au procureur et au tribunal plusieurs demandes d’elargissement entre le 26 et le 31 aout 1998, dans lesquelles il invoquait le depassement du delai maximum. Au lieu d’ordonner la remise en liberte immediate du detenu, comme il en avait la possibilite et l’obligation, le procureur a transmis ces demandes au tribunal de district, qui ne s’est prononce que le 18 septembre 1998, dans un delai que la Cour a ci-dessus juge contraire a l’article 5 § 4 (§ 68 du present arret). La detention du requerant posterieurement au 28 aout 1998 a des lors ete effectuee en meconnaissance des delais prevus en droit interne et de l’article 5 § 1 de la Convention.
76.  La Cour constate neanmoins que le tribunal de district a reconnu l’illegalite de la detention en raison du depassement du delai et a ordonne la liberation du requerant. On pourrait dans ces circonstances considerer que les autorites nationales ont reconnu et repare la violation alleguee. La Cour observe toutefois que la remise en liberte du requerant n’est pas en mesure d’apporter un redressement suffisant concernant la periode deja passee en detention. En effet, en l’absence d’elements lui permettant de conclure que le droit interne offrait a l’interesse la possibilite d’obtenir une reparation du prejudice subi de ce fait, elle ne saurait considerer que le manquement constate a recu un redressement suffisant au niveau interne (voir, mutatis mutandis, A. B. c. France, no 18578/91, decision de la Commission du 19 mai 1995 ; Mathieu c. France (dec. partielle), no 68673/01, 2 septembre 2004).
77.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 1 en ce qui concerne la detention du requerant entre le 28 aout et le 18 septembre 1998.

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
78.  Le requerant se plaint par ailleurs de la duree excessive de la procedure penale, ainsi que de l’absence de recours en droit interne susceptible de remedier a cette violation de la Convention. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellees comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue (...) dans un delai raisonnable, par un tribunal (...), qui decidera (...) du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...) Convention ont ete violes, a droit a l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la duree de la procedure
1.  Arguments des parties
79.  Le Gouvernement soutient que si la procedure penale s’est etendue sur une periode assez longue, la responsabilite en incombe au requerant. Il expose que l’interesse s’est soustrait a la justice pendant deux ans et huit mois, periode durant laquelle les autorites se sont vues contraintes de suspendre l’enquete. Il souligne ensuite que c’est en raison des demandes de recusation abusives presentees par le requerant, qui ont provoque le deport de tous les procureurs et juges du district de Gabrovo, un conflit de competence et donc le transfert du dossier d’une autorite a l’autre, que la procedure a ete retardee pendant deux annees. Le Gouvernement en conclut que les articles 6 § 1 et 13 n’ont pas ete meconnus.
80.  Le requerant replique qu’il n’a pas tente de se soustraire a la justice et que le Gouvernement ne demontre pas que les autorites l’ont serieusement recherche pour lui notifier sa mise en examen. En admettant que la procedure a debute a la date a laquelle il a ete informe des charges retenues contre lui, le 28 aout 1997, la duree de la procedure s’eleverait a plus de cinq annees, alors qu’elle est restee au stade de l’instruction preliminaire.
81.  Le requerant soutient en outre qu’on ne saurait lui reprocher le retard cause par la recusation des procureurs et des juges, la decision de faire droit ou non a ses demandes revenant aux autorites en cause, qui ont apparemment considere ne pas disposer de l’independance et de l’impartialite necessaires pour traiter l’affaire. Il souligne par ailleurs que d’autres retards sont imputables aux autorites.
2.  Appreciation de la Cour
a)  Sur la duree a prendre en compte
82.  La Cour constate que la procedure penale a debute le 12 decembre 1994. Toutefois, que le requerant admet ne pas en avoir eu connaissance jusqu’a son arrestation le 28 aout 1997 et cette date devrait des lors etre consideree comme debut de la periode litigieuse. La procedure s’etant achevee par l’ordonnance de non-lieu du 30 aout 2002, la duree a prendre en consideration s’eleve a cinq ans pour la seule phase de l’instruction preliminaire.
b)  Sur le caractere raisonnable de cette duree
83.  La Cour note que l’affaire, qui portait sur des infractions financieres, presentait une certaine complexite factuelle et juridique.
84.  Concernant le comportement du requerant, la Cour constate que ses demandes visant la recusation de l’ensemble des procureurs et des juges du district de Gabrovo, pour des motifs pas necessairement pertinents, ont effectivement cause des retards dans l’avancement du dossier. La Cour releve neanmoins que les procureurs et les juges concernes ont juge bon de faire droit aux demandes du requerant. Elle constate en outre que les principaux retards sont intervenus en raison des difficultes qu’ont eu les autorites a resoudre les questions de competence consecutives a la recusation des juges et des procureurs, qui n’ont pas de lien direct avec les demandes formulees par le requerant.
85.  Quant au comportement des autorites, la Cour releve qu’apres le retrait des juges de Gabrovo et le transfert du dossier a Veliko Tarnovo, ce dernier tribunal a decide le 5 octobre 1999 de renvoyer l’affaire pour un complement d’instruction. Plusieurs retards significatifs sont intervenus apres cette date. Dix mois ont ete necessaires pour designer le procureur competent. Ensuite, ce dernier a attendu treize mois avant de renvoyer le dossier a l’enqueteur avec des instructions concretes. Encore une annee s’est ecoulee avant la cloture de l’instruction et l’arret des poursuites, alors que seules une expertise comptable et une audition du requerant ont ete effectuees.
86.  Au vu de ces elements, la Cour constate que la procedure litigieuse a subi des retards imputables aux autorites, au sujet desquels le Gouvernement n’a pas fourni de justification et qui ne sauraient s’expliquer par la seule complexite de l’affaire. Elle conclut des lors que la duree de la procedure en l’espece a depasse le « delai raisonnable » voulu par l’article 6 § 1 de la Convention, en violation de cette disposition.

B.  Sur l’existence d’un recours effectif
87.  Les parties n’ont pas soumis de commentaires concernant ce grief.
88.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prevaloir des droits et libertes qui s’y trouvent consacres. Cette disposition a donc pour consequence d’exiger un recours interne habilitant a examiner le contenu d’un « grief defendable » fonde sur la Convention et a offrir un redressement approprie (voir, parmi d’autres, Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000?XI).
89.  Eu egard a sa conclusion concernant la duree de la procedure (§ 85 ci-dessus), la Cour considere que le requerant disposait d’un « grief defendable » de meconnaissance de l’article 6 § 1. Il convient des lors de determiner si le droit interne etait susceptible d’offrir a l’interesse une reparation adequate.
90.  La Cour rappelle a cet egard que la portee de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief en cause. Elle a deja juge que pour etre « effectif », au sens de cette disposition, un recours dont un justiciable dispose pour se plaindre de la duree d’une procedure doit permettre d’« empecher la survenance ou la continuation de la violation alleguee, ou [de] fournir a l’interesse un redressement approprie pour toute violation s’etant deja produite » (arret Kudla precite, § 158).
91.  A la connaissance de la Cour, il n’existait en droit bulgare a l’epoque des faits aucune voie de recours susceptible d’accelerer le cours d’une procedure penale ou de fournir aux personnes concernees une reparation pour les retards deja intervenus. Le Gouvernement n’a, au demeurant, pas affirme l’existence d’un tel recours.
92.  Partant, la Cour conclut a la violation de l’article 13 de la Convention en ce que le requerant ne disposait pas d’un recours effectif en droit interne pour remedier a son grief tire de la duree excessive de la procedure penale.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »

A.  Dommage
94.  Le requerant demande un total de 8 900 euros (EUR) en reparation du prejudice moral qu’il aurait subi du fait des violations de la Convention, qu’il repartit de la maniere suivante : 1 600 EUR pour la violation de l’article 5 § 3, 1 800 EUR pour la violation de l’article 5 § 4, 2 500 EUR pour la violation de l’article 5 § 1 et 3 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1.
95.  A l’appui de ses demandes, il met en exergue les mauvaises conditions de detention dans les locaux du service de l’instruction de Gabrovo qu’il considere contraires a l’article 3 de la Convention ; il observe egalement que sa culpabilite n’a pas ete etablie, les poursuites ayant finalement ete abandonnees pour defaut de preuves suffisantes. Il expose enfin que le niveau de vie en Bulgarie a considerablement augmente ces dernieres annees, ce qui justifierait l’octroi de compensations plus importantes.
96.  Le Gouvernement juge les pretentions du requerant excessives.
97.  La Cour rappelle que le but de la satisfaction equitable accordee au titre de l’article 41 est d’accorder la reparation des dommages subis par les interesses dans la mesure ou ceux-ci constituent une consequence des violations constatees de la Convention. Dans le cas de l’espece, prenant en consideration tous les elements en sa possession et statuant en equite, comme le veut l’article 41, elle alloue au requerant 3 500 EUR a ce titre, plus tout montant pouvant etre du au titre d’impot sur cette somme.

B.  Frais et depens
98.  Le requerant reclame egalement 3 384 EUR au titre des frais et depens encourus devant la Cour, dont 3 150 EUR d’honoraire d’avocat et 234 EUR pour les frais de courrier, de bureau et de traduction. Il produit un decompte du travail effectue par l’avocat pour un total de 45 heures au tarif horaire de 70 EUR, les factures correspondant aux frais de courrier et de traduction, ainsi qu’une declaration du requerant demandant que les montants attribues au titre des frais et depens soient directement verses a son avocat.
99.  Le Gouvernement conteste le montant demande pour les honoraires d’avocat, qu’il juge excessif a la fois quant au nombre d’heures de travail et au taux horaire, qui serait au-dela de ce qui est habituellement pratique en Bulgarie.
100.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En l’espece, compte tenu des elements en sa possession et des criteres susmentionnes, elle estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requerant, plus tous montant pouvant etre du au titre d’impot sur cette somme.

C.  Interets moratoires
101.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A l’UNANIMITE,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne la detention du requerant entre le 28 aout et le 18 septembre 1998 ;

4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, combine avec l’article 6 § 1 ;

6.  Dit
a)  que l’Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  3 500 EUR (trois mille cinq cent euros) pour dommage moral;
ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et depens, a verser sur le compte bancaire indique par l’avocat du requerant en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites sommes ;
b)  qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement, ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

7.  Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 1er decembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Soren Nielsen                                                                    Christos Rozakis
Greffier                                                                               President

     
 
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