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AFFAIRE VASKO YORDANOV DIMITROV c. BULGARIE
(Requete no 50401/99)
ARRET
STRASBOURG
3 mai 2006
DEFINITIF
03/08/2006
Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies
a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Vasko Yordanov Dimitrov c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l’Homme (cinquieme section), siegeant
en une chambre composee de :
M. P. Lorenzen, president,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffiere de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 10 avril 2006,
Rend l’arret que voici, adopte a cette date :
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 50401/99)
dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Vasko Yordanov Dimitrov (« le requerant »), a saisi
la Cour le 15 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2. Le requerant, qui a ete admis au benefice de l’assistance
judiciaire, est represente par Me E. Nedeva, avocate a Plovdiv. Le gouvernement
bulgare (« le Gouvernement ») est represente par sa coagente,
Mme M. Kotseva, du ministere de la Justice.
3. Le requerant alleguait, entre autre, que la duree de la procedure
penale menee a son encontre etait incompatible avec la condition de jugement
dans un « delai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de
la Convention et qu’il ne disposait pas d’un recours effectif a cet
egard.
4. La requete a ete attribuee a la premiere section de la Cour
(article 52 § 1 du reglement). Au sein de celle-ci, la chambre chargee
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a ete constituee
conformement a l’article 26 § 1 du reglement.
5. Par une decision du 26 mai 2005, la Cour (premiere section)
a declare la requete partiellement recevable.
6. Le 1er avril 2006, l’affaire a ete transferee a la cinquieme
section, nouvellement formee.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
7. Le requerant est ne en 1966 et reside a Plovdiv.
8. Le 13 mars 1989, le requerant fut arrete et place en detention
provisoire sur des accusations de vol aggrave, commis en reunion. Il fut
remis en liberte le 25 mars 1989, puis de nouveau place en detention provisoire
du 12 janvier 1991 au 6 mai 1991.
9. Le 18 septembre 1991, il fut arrete et place en detention
dans le cadre de la meme affaire.
10. A une date non precisee, au debut de l’annee 1993, le requerant
et sept autres personnes furent renvoyes en jugement pour une serie de
vols commis en reunion pendant une periode d’environ un an et trois mois.
L’affaire fut enregistree sous le no 18/93.
11. A la premiere audience devant le tribunal regional de Plovdiv,
le 22 avril 1993, l’affaire fut reportee. A l’audience du 3 mai 1993,
elle fut renvoyee en raison de l’absence d’un co-prevenu du requerant.
Le 8 juin 1993, elle fut de nouveau renvoyee, les parties civiles n’ayant
pas ete regulierement citees.
12. Le 30 aout 1993, le requerant fut mis en liberte apres avoir
verse une caution.
13. L’audience du 21 septembre 1993 fut reportee en raison de
l’absence du requerant, hospitalise. A l’audience du 2 decembre 1993, le
tribunal ordonna une expertise medicale sur l’etat de sante du requerant,
hospitalise a ce moment dans un service d’oncologie.
14. Le 14 fevrier 1994, le rapport d’expertise rendu constata
que le requerant ne souffrait pas de tumeur maligne. Le tribunal reporta
l’affaire en raison de la non-comparution de l’un des coaccuses.
15. Le 23 mars, l’avocat d’un autre prevenu etait absent et
le tribunal ordonna le renvoi.
16. Le 26 avril 1994, le tribunal entreprit l’instruction du
dossier et interrogea les prevenus. L’affaire fut renvoyee a une prochaine
date pour proceder a l’audition des temoins.
17. Le requerant ne se presenta pas aux audiences des 16 juin
1994 et 6 octobre 1994. A cette derniere date, le tribunal ordonna
la confiscation du montant de la caution et le placement de l’interesse
en detention provisoire.
18. Le requerant ne comparut pas aux deux audiences suivantes,
le 5 decembre 1994 et le 14 fevrier 1995. Il fut retrouve par la police
et arrete le 2 mars 1995.
19. A l’audience du 25 avril 1995, l’affaire fut renvoyee en
raison du defaut de comparution d’un autre prevenu.
20. Une audience se tint les 13 et 14 juin 1995.
21. Le 19 decembre 1996, le tribunal rendit un jugement par
lequel il reconnut le requerant coupable et le condamna a huit ans d’emprisonnement.
22. Le requerant et quatre de ses coaccuses interjeterent appel.
Le 17 avril 1997, le tribunal transmit le dossier a la Cour supreme
de cassation, agissant en tant que deuxieme instance a cette epoque. Suite
a une reorganisation du systeme judiciaire et a la creation des cours d’appel,
le 1er avril 1998 la Cour supreme de cassation mit un terme a la procedure
devant elle et le 13 juillet 1998, la cour d’appel de Plovdiv se saisit
de l’affaire.
23. A la premiere audience devant la cour d’appel en date du
10 septembre 1998, l’affaire fut renvoyee car le dossier complet n’avait
pas ete achemine par la Cour supreme de cassation.
24. A l’audience du 28 octobre 1998, l’un des co-accuses se
desista de son appel.
25. Le 14 janvier 1999, l’absence d’un co-prevenu motiva un
nouveau report d’audience.
26. L’audience tenue par la cour d’appel, le 4 novembre 1999,
fut reportee en raison du traitement medical du requerant.
27. L’affaire fut mise en delibere le 16 decembre 1999 et par
un arret du meme jour la cour d’appel confirma le jugement entrepris.
28. Le requerant ne forma pas de pourvoi en cassation et l’arret
devint definitif a son egard a l’expiration du delai de trente jours prevu
a cette fin, a savoir le 15 janvier 2000.
29. Deux des coaccuses saisirent la Cour supreme de cassation ;
leurs pourvois furent rejetes par un arret du 21 juillet 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requerant allegue que la duree de la procedure a meconnu
le principe du « delai raisonnable » tel que prevu par l’article
6 § 1 de la Convention, ainsi libelle :
« Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue (...) dans
un delai raisonnable, par un tribunal (...), qui decidera (...) du bien-fonde
de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. »
Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires sur ce point.
A. Sur la periode a prendre en consideration
31. Le requerant soutient que la periode a prendre en consideration
est de sept ans, neuf mois et quatorze jours. Elle aurait commence le 7 septembre
1992, date de l’entree en vigueur de la Convention pour la Bulgarie, et
aurait pris fin le 21 juillet 2000, date du prononce de l’arret de la Cour
supreme de cassation.
32. La Cour constate que la procedure penale menee a l’encontre
du requerant a commence avec son arrestation, le 13 mars 1989. Toutefois,
la periode a considerer n’a commence qu’avec l’entree en vigueur de la
Convention pour la Bulgarie, le 7 septembre 1992. Cela etant, pour apprecier
le caractere raisonnable des delais ecoules a partir de cette date, il
faut neanmoins tenir compte de l’etat ou l’affaire se trouvait alors.
33. La Cour ne peut suivre le requerant dans son raisonnement
concernant la fin de cette periode. En l’absence de pourvoi en cassation
de la part de l’interesse, la periode en question s’est terminee le 15
janvier 2000, date a laquelle l’arret de la cour d’appel est devenu definitif.
Elle a donc dure sept ans, quatre mois et huit jours pour deux instances
de juridiction.
B. Sur le caractere raisonnable de cette duree
34. La Cour rappelle que le caractere raisonnable de la duree
d’une procedure s’apprecie suivant les circonstances de la cause et eu
egard aux criteres consacres par la jurisprudence de la Cour, en particulier
la complexite de l’affaire, le comportement du requerant et celui des autorites
competentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pelissier et Sassi c. France [GC],
no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
35. La Cour note que l’affaire, qui portait sur une serie de
vols commis en reunion, presentait une certaine complexite factuelle.
36. Concernant le comportement du requerant, la Cour constate
que l’affaire a ete reportee a trois reprises en raison des problemes de
sante de celui-ci. Par ailleurs, il n’a pas comparu a quatre audiences
consecutives du 16 juin 1994 au 14 fevrier 1995, avant d’etre arrete et
place en detention provisoire le 2 mars 1995. Ainsi, un retard d’environ
neuf mois lui est imputable.
37. La Cour constate egalement que plusieurs retards ont ete
occasionnes par la non-comparution des autres coaccuses ou encore de leurs
conseils. Or, bien que ces delais ne soient pas directement imputables
aux autorites internes, il ne semble pas que ces dernieres aient entrepris
des mesures susceptibles a remedier a cette situation, telle la disjonction
d’instances ou encore la prise de mesures appropriees visant a garantir
la comparution des parties.
38. Quant au comportement des autorites, la Cour releve que
l’affaire a ete reportee a une reprise en raison de la citation irreguliere
des parties civiles.
39. Par ailleurs, un retard significatif d’environ un an et
dix mois s’est ecoule entre le depot de l’appel du requerant et la premiere
audience devant la cour d’appel de Plovdiv. La Cour releve que la reforme
du systeme judiciaire bulgare est entree en vigueur au cours de cette periode
et que l’affaire du requerant a ete transferee de la Cour supreme a la
cour d’appel de Plovdiv. Les changements intervenus dans la procedure et
l’organisation judiciaire ont certainement ete la cause d’un engorgement
des juridictions et de retards dans le traitement des dossiers. Neanmoins,
la Cour releve que la Gouvernement n’a pas fourni d’elements permettant
d’etablir si les autorites ont entrepris des mesures aptes a remedier a
cette situation (voir, a contrario, Kepa c. Pologne (dec.),
no 43978/98, 30 septembre 2003). Bien au contraire, il appert qu’une partie
de ce retard etait du a l’omission de la Cour supreme de cassation d’acheminer
certaines pieces du dossier a la cour d’appel.
40. Enfin, la Cour releve une intervalle de presque dix mois
entre les audiences de la cour d’appel des 14 janvier et 4 novembre 1999
au sujet de laquelle le Gouvernement n’a pas fourni d’explications.
41. En conclusion, la Cour constate que la procedure litigieuse
a subi des retards imputables aux autorites, au sujet desquels le Gouvernement
n’a pas fourni de justification et qui ne sauraient s’expliquer par la
seule complexite de l’affaire. La duree globale de ces retards, plus de
deux ans et demi, depasse la duree des delais imputables au requerant et
a largement contribue a la duree non negligeable de la procedure en cause.
42. Au vu de l’ensemble de ces elements, la Cour conclut que
la duree de la procedure en l’espece a depasse le « delai raisonnable »
voulu par l’article 6 § 1 de la Convention, en violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
43. Le requerant se plaint par ailleurs de l’absence de recours
en droit interne susceptible de remedier a la violation de l’article 6
§ 1 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libelle :
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...)
Convention ont ete violes, a droit a l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
44. Le Gouvernement n’a pas soumis de commentaires concernant
ce grief.
45. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit
l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prevaloir des
droits et libertes qui s’y trouvent consacres. Cette disposition a donc
pour consequence d’exiger un recours interne habilitant a examiner le contenu
d’un « grief defendable » fonde sur la Convention et a offrir
un redressement approprie (voir, parmi d’autres, Kudla c. Pologne[GC],
no 30210/96, § 157, CEDH 2000?XI).
46. Eu egard a sa conclusion concernant la duree de la procedure
(paragraphe 42 ci-dessus), la Cour considere que le requerant disposait
d’un « grief defendable » de meconnaissance de l’article 6 §
1. Il convient des lors de determiner si le droit interne etait susceptible
d’offrir a l’interesse une reparation adequate.
47. La Cour rappelle a cet egard que la portee de l’obligation
que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction
de la nature du grief en cause. Elle a deja juge que pour etre « effectif »,
au sens de cette disposition, un recours dont un justiciable dispose pour
se plaindre de la duree d’une procedure doit permettre d’« empecher
la survenance ou la continuation de la violation alleguee, ou [de] fournir
a l’interesse un redressement approprie pour toute violation s’etant deja
produite » (arret Kudla, precite, § 158).
48. A la connaissance de la Cour, il n’existait en droit bulgare
a l’epoque des faits aucune voie de recours susceptible d’accelerer le
cours d’une procedure penale ou de fournir aux personnes concernees une
reparation pour les retards deja intervenus(voir Djangozov c. Bulgarie,
no 45950/99, §§ 56-58, 8 juillet 2004). Le Gouvernement n’a, au demeurant,
pas affirme l’existence d’un tel recours.
49. Partant, la Cour conclut a la violation de l’article 13
de la Convention en ce que le requerant ne disposait pas d’un recours effectif
en droit interne pour remedier a son grief tire de la duree excessive de
la procedure penale.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation,
la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A. Dommage
51. Le requerant reclame 6 000 euros (EUR) au titre du prejudice
moral qu’il aurait subi.
52. Le Gouvernement n’a pas pris position a cet egard.
53. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requerant 1
000 EUR au titre du prejudice moral, plus tout montant pouvant etre du
au titre d’impot.
B. Frais et depens
54. Le requerant demande en outre 3 900 EUR a titre d’honoraires
d’avocat et presente une convention d’honoraires et un decompte detaille
du travail effectue, correspondant a un total de 75 heures.
55. Il demande egalement 155 EUR pour les frais engages (traductions,
frais d’affranchissement etc.) et fournit des factures pour certains des
frais en question. Le requerant demande que les sommes allouees par la
Cour a ce titre soient versees directement a son avocate.
56. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations sur ce point.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut
obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se
trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable
de leur taux. En l’espece, la Cour constate qu’une partie des griefs ont
ete rejetes et que les demarches entreprises aupres des autorites internes
n’avaient pas trait aux griefs retenus. Par ailleurs, elle considere que
le nombre d’heures dont le remboursement est sollicite apparait excessif
et qu’une reduction s’impose a ce titre.
58. En definitive, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200
EUR tous frais confondus, dont il convient de deduire les montants percus
au titre de l’aide juridictionnelle versee par le Conseil de l’Europe,
soit 701 EUR. Des lors, elle alloue au requerant 499 EUR, plus tout montant
pouvant etre du au titre d’impot.
C. Interets moratoires
59. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires
sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale
europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de
la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la
Convention, combine avec l’article 6 § 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois
mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes,
a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 499 EUR (quatre cents quatre-vingts dix-neuf euros) pour
frais et depens, a verser sur le compte bancaire indique par l’avocate
du requerant en Bulgarie ;
iii. tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites
sommes ;
b) qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement,
ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui
de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable
pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction equitable pour
le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 3 mai 2006 en application
de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Claudia Westerdiek
Peer Lorenzen
Greffiere
President
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