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AFFAIRE ROUMEN
TODOROV c. BULGARIE
(Requete no 50411/99)
ARRET
STRASBOURG
20 octobre 2005
DEFINITIF
20/01/2006
Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies
a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Roumen Todorov c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l’Homme (premiere section), siegeant
en une chambre composee de :
M. C.L. Rozakis, president,
Mme S. Botoucharova,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 29 septembre 2005,
Rend l’arret que voici, adopte a cette date :
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 50411/99)
dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Roumen Gichev Todorov (« le requerant »), a saisi
la Cour le 20 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requerant est represente par Me E. Nedeva, avocate
a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est
represente par son coagent, Mme M. Kotzeva, du ministere de la Justice.
3. Le 4 novembre 2003, la premiere section a decide de communiquer
la requete au Gouvernement. Se prevalant des dispositions de l’article
29 § 3, elle a decide que seraient examines en meme temps la recevabilite
et le bien-fonde de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
4. Le requerant est ne en 1976 et reside a Plovdiv.
5. Le 19 septembre 1997, le requerant fut arrete et place en
detention provisoire sur des accusations de vol de deux postes de television,
commis en reunion et en etat de recidive. En vertu de l’article 195 du
Code penal, cette infraction etait passible d’un a dix ans d’emprisonnement.
6. L’instruction fut cloturee et le 29 decembre 1997 le procureur
ordonna le renvoi en jugement du requerant et de son presume complice.
Toutefois, par une ordonnance du 9 janvier 1998, le juge rapporteur du
tribunal de district de Plovdiv en charge du dossier decida de retourner
celui-ci a l’instruction, en raison d’irregularites de procedure commises
a ce stade.
7. Le requerant fut renvoye en jugement par un nouvel acte d’accusation
le 5 fevrier 1998.
8. Le 26 novembre 1998, le requerant introduisit une demande
d’elargissement. Celle-ci fut examinee le 30 novembre 1998 par le tribunal
de district de Plovdiv en chambre du conseil et sans la presence du requerant.
Le tribunal rejeta la demande, constatant que le requerant etait accuse
d’une infraction intentionnelle grave pour laquelle le placement en detention
etait obligatoire et relevant egalement l’existence d’un risque de perpetration
d’une nouvelle infraction ou d’obstruction a la justice, compte tenu des
preuves rassemblees au dossier et des precedentes condamnations de l’interesse
pour vol.
9. Le requerant interjeta appel de l’ordonnance du tribunal
le 3 decembre 1998. Par une ordonnance du 22 decembre 1998, rendue en chambre
du conseil, le tribunal regional de Plovdiv rejeta l’appel, constatant
que le requerant avait deja ete condamne a trois reprises et qu’il existait
des lors un risque de fuite, d’obstruction a la manifestation de la verite
ou de commission d’une infraction. Le requerant n’aurait ete informe de
cette decision qu’en avril 1999.
10. Par un jugement du 24 mars 1999, le requerant et son complice
furent reconnus coupables et condamnes respectivement a cinq ans et a un
an d’emprisonnement. Ils interjeterent appel.
11. Par une decision du 8 juillet 1999, le tribunal regional
annula le premier jugement et renvoya l’affaire au stade de l’instruction
preliminaire en raison d’irregularites de procedure ayant porte atteinte
aux droits de la defense. Par une ordonnance distincte, le tribunal confirma
la mesure de detention provisoire.
12. Le requerant introduisit une demande d’elargissement qui
fut examinee par le tribunal de district de Plovdiv en audience publique
le 9 aout 1999. Le tribunal rejeta le recours, considerant qu’aucune
nouvelle circonstance ne justifiait une modification de la mesure de detention
provisoire.
13. Une nouvelle demande d’elargissement, introduite le 15 septembre 1999,
fut rejetee par le tribunal de district le 27 octobre 1999. En reponse
a l’argument du requerant tire de l’article 5 § 3 de la Convention europeenne
des Droits de l’Homme, le tribunal considera que la duree de la detention
n’avait pas meconnu cette disposition dans la mesure ou les delais maximums
prevus en droit interne n’avaient pas ete depasses.
14. Une autre demande d’elargissement, en date du 29 septembre
1999, fut rejetee par une ordonnance du 7 octobre 1999. Le tribunal y considera
egalement que les delais prevus en droit interne etaient respectes et qu’aucun
changement de circonstances ne justifiait l’elargissement du requerant.
15. L’instruction fut cloturee et le requerant fut renvoye en
jugement le 1er novembre 1999. A la premiere audience tenue le 3 fevrier
2000, l’affaire fut de nouveau retournee au parquet en raison d’irregularites
de procedure.
16. Suite a une nouvelle demande d’elargissement du requerant,
le tribunal considera que sa detention depassait desormais le « delai
raisonnable » voulu par l’article 5 § 3 de la Convention et ordonna
sa remise en liberte le 15 mars 2000.
17. Le requerant fut de nouveau renvoye en jugement le 29 decembre 2000.
Par un jugement du 2 decembre 2003, le tribunal regional de Plovdiv reconnut
les deux accuses coupables. Le requerant fut condamne a cinq ans d’emprisonnement.
Les deux accuses formerent un pourvoi en cassation, dont l’issue n’etait
pas connue au moment des dernieres communications des parties.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La detention provisoire
18. L’article 152 du Code de procedure penale (CPP), dans sa
redaction au moment des faits et en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000,
prevoyait que le placement en detention provisoire des personnes accusees
d’une infraction intentionnelle grave, c’est a dire passible d’une peine
d’emprisonnement de plus de cinq ans, etait automatiquement effectue, sauf
lorsque tout danger de fuite, d’entrave a l’enquete ou de perpetration
d’une nouvelle infraction pouvait etre ecarte. Il appartenait au prevenu
de demontrer qu’un tel danger etait exclu dans les circonstances de l’espece.
B. Controle judiciaire de la detention provisoire
19. L’article 152a CPP, tel qu’en vigueur au moment des faits,
prevoyait qu’au stade de l’instruction preliminaire, toute personne placee
en detention provisoire pouvait introduire un recours judiciaire contre
sa detention devant le tribunal competent au fond. Le recours etait examine
en audience publique avec citation des parties. En cas de « changement
des circonstances », le detenu avait la possibilite d’introduire un
nouveau recours (article 152a alinea 4 CPP).
20. Dans la phase judiciaire du proces, le tribunal devant lequel
l’affaire etait pendante etait competent pour statuer sur la detention
provisoire.
21. Selon la jurisprudence dominante a l’epoque des faits, en
examinant un recours contre un placement en detention provisoire, les tribunaux
ne devaient pas rechercher l’existence de preuves suffisantes pour etayer
les charges pesant sur le detenu mais se borner a controler la legalite
de la detention (opred. No. 24 ot 23.5.1995 po n.d. 268/95, I n.o. na VS,
Sb. 1995, str. 149).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22. Le requerant se plaint de la duree excessive de sa detention
provisoire au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libelle :
« Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au
paragraphe 1 c) du present article (...) a le droit d’etre jugee
dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La mise en
liberte peut etre subordonnee a une garantie assurant la comparution de
l’interesse a l’audience. »
23. Il expose qu’a l’epoque des faits, le placement en detention
provisoire revetait un caractere automatique pour les infractions d’une
certaine gravite, sans que le tribunal n’ait a invoquer des motifs concrets
pour justifier celle-ci. Il soutient en outre que les autorites n’ont pas
fait preuve de la diligence necessaire, compte tenu du fait qu’il etait
detenu, et met en avant que le dossier a ete a plusieurs reprises renvoye
a l’instruction en raison d’irregularites de procedure dont il n’etait
pas responsable.
24. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
A. Sur la recevabilite
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fonde au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve par
ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d’irrecevabilite.
Il convient donc de le declarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la periode a prendre en consideration
26. La Cour note que le requerant a ete place en detention provisoire
le 19 septembre 1997. Il a ete remis en liberte deux ans et demi plus tard,
le 21 mars 2000. Neanmoins, par un jugement du 24 mars 1999 il a ete
reconnu coupable et condamne a une peine d’emprisonnement. Ce jugement
a ete par la suite annule par l’instance d’appel le 8 juillet 1999, qui
a decide de renvoyer l’affaire au stade de l’instruction preliminaire.
27. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la periode
a considerer sous l’angle de l’article 5 § 3. A partir de cette date, independamment
de la qualification donnee en droit interne, la detention entre dans le
champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention et non de l’article 5 § 1
c) (B. c. Autriche, arret du 28 mars 1990, serie A no 175,
p. 14, § 36 ; I.A. c. France, arret du 23 septembre
1998, Recueil des arrets et decisions 1998?VII, p. 2976, § 98).
28. Des lors, en l’espece, la detention du requerant dans la
periode allant du 24 mars 1999 jusqu’a l’annulation de la condamnation
le 8 juillet 1999 relevait de l’article 5 § 1 a) et doit etre deduite de
la duree pertinente au regard de l’article 5 § 3.
29. La duree de la detention a prendre en consideration s’eleve
des lors a deux ans, deux mois et deux semaines.
2. Sur le caractere raisonnable de cette duree
30. La persistance de raisons plausibles de soupconner la personne
arretee d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de
la regularite du maintien en detention. Toutefois, au bout d’un certain
temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas etablir si les autres
motifs adoptes par les autorites judiciaires continuent a legitimer la
privation de liberte. Quand ceux-ci se revelent « pertinents » et « suffisants
», elle cherche de surcroit si les autorites nationales competentes ont
apporte une « diligence particuliere » a la poursuite de la procedure
(voir, parmi d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 153, CEDH 2000?IV).
31. Concernant la presente espece, la Cour observe qu’a l’epoque
des faits l’article 152 du Code de procedure penale bulgare etablissait
la presomption que la detention provisoire etait justifiee pour les infractions
d’une certaine gravite, a moins que l’interesse parvienne a etablir que
tout danger de fuite, d’entrave a l’enquete ou de commission d’une nouvelle
infraction pouvait etre exclu (voir ci-dessus, § 18, et Ilijkov c. Bulgarie,
no 33977/96, §§ 79-83, 26 juillet 2001).
32. Dans le cas du requerant, la Cour releve que le placement
initial en detention a ete en toute apparence fonde sur la presomption
en question. Toutefois, dans les decisions rendues sur les recours du requerant,
le tribunal s’est egalement fonde sur le risque de perpetration d’une nouvelle
infraction, compte tenu du passe judiciaire de l’interesse qui avait fait
l’objet de plusieurs condamnations pour vol. La Cour considere que, dans
les circonstances de l’espece, le risque ainsi invoque constituait un motif
pertinent et suffisant a justifier la detention du requerant.
33. Il convient des lors d’examiner si les autorites nationales
ont fait preuve d’une « diligence particuliere » dans la conduite
de la procedure et ont agi sans delais injustifies.
34. La Cour note a cet egard que l’affaire, qui portait sur
le vol de deux postes de television, ne presentait pas une complexite particuliere.
Elle releve que durant la periode pendant laquelle le requerant a ete detenu,
l’affaire a ete renvoyee a l’instruction a trois reprises en raison d’irregularites
de procedure et de lacunes dans le dossier, imputables aux autorites de
l’instruction. Ces renvois ont indeniablement eu pour effet de retarder
considerablement la procedure et de prolonger la detention du requerant.
35. Au vu de ces elements, la Cour considere que les autorites
n’ont pas agi avec a promptitude necessaire compte tenu du fait que le
requerant demeurait detenu.
36. Partant, la duree de la detention en l’espece a enfreint
l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
37. Le requerant denonce une violation de l’article 5 § 4 de
la Convention, libelle comme suit :
« Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention
a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue
a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si
la detention est illegale. »
38. Il denonce en particulier la portee insuffisante du controle
opere par les tribunaux, qui n’auraient pas controle l’existence de preuves
suffisantes ni examine ses arguments concernant la legalite de la detention
provisoire. Il se plaint egalement de l’impossibilite de comparaitre en
personne a l’occasion de l’examen de certains de ses recours, ainsi que
des delais d’examen trop longs.
39. Le Gouvernement ne soumet pas d’observations.
A. Sur la recevabilite
40. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fonde au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve par
ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d’irrecevabilite.
Il convient donc de le declarer recevable.
B. Sur le fond
41. La Cour rappelle que toute personne arretee ou detenue a
droit a un examen du respect des exigences de procedure et de fond necessaires
a la « legalite », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation
de liberte (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arret du 29 novembre
1988, serie A no 145?B, pp. 34-35, § 65). La procedure relevant de
l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques
a celles de l’article 6 § 1, mais elle doit revetir un caractere judiciaire
et offrir a l’individu des garanties adaptees a la nature de la privation
de liberte dont il se plaint. Pour determiner le respect de ces garanties,
il faut avoir egard a la nature particuliere des circonstances dans lesquelles
ladite procedure se deroule (Wloch c. Pologne, no 27785/95,
§ 125, CEDH 2000?XI).
42. S’agissant de la portee du controle opere dans le cas de
l’espece, la Cour releve que le requerant ne semble pas avoir invoque dans
ses recours le caractere insuffisant des preuves au dossier, de maniere
a appeler une reponse de la part du tribunal sur ce point. En ce qui concerne
les arguments souleves dans ses recours, la Cour constate que le tribunal
y a pour l’essentiel repondu et considere des lors que la portee du controle
juridictionnel opere en l’espece a satisfait les exigences de l’article
5 § 4.
43. Concernant la possibilite de comparaitre devant l’autorite
statuant sur la detention, la Cour rappelle la possibilite pour le detenu
« d’etre entendu lui-meme ou, au besoin, moyennant une certaine forme
de representation » figure dans certains cas parmi les garanties fondamentales
de procedure inherentes a l’article 5 § 4 (arret Sanchez?Reisse c. Suisse du
21 octobre 1986, serie A no 107, p. 19, § 51). La Cour a deja
considere que pour les detentions relevant de l’article 5 § 1 c), une audience
etait necessaire (arret Wloch precite, § 126).
44. En l’espece, le requerant ou son avocat n’ont pas pu comparaitre
lors de l’examen du recours introduit le 26 novembre 1998 et de l’appel
forme le 3 decembre 1998, malgre une demande expresse en ce sens.
La Cour releve a cet egard qu’au moment de l’examen desdits recours, la
detention du requerant, qui durait deja depuis quatorze mois, n’avait pas
encore ete controlee par un magistrat independant devant lequel l’interesse
ait pu comparaitre et ce en raison des defaillances du systeme de detention
en vigueur a cette epoque en Bulgarie, qui autorisait que le placement
en detention soit effectue par un procureur, autorite ne satisfaisant pas
les qualites requises par l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov
et autres c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil 1998?VIII,
pp. 2298-2299, §§ 144-150). Des lors, la Cour considere que faute
d’avoir assure a l’interesse la possibilite de comparaitre en personne
lors de l’instance dont l’issue etait determinante pour son maintien en
detention, le respect des garanties de l’article 5 § 4 n’a pas ete assure
en l’espece.
45. La Cour releve par ailleurs qu’a plusieurs occasions, l’examen
des recours du requerant a ete retarde. Il apparait en particulier que
l’interesse n’a pas ete informe de la decision sur son recours en appel
introduit le 3 decembre 1998 avant le mois d’avril 1999, soit quatre
mois plus tard. En outre, la demande d’elargissement introduite le 15 septembre
1999 n’a ete examinee que quarante et un jours plus tard, le 27 octobre
1999. Des lors, la Cour considere que ces recours n’ont pas ete examines
« a bref delai » comme le veut l’article 5 § 4.
46. Il suit de ce qui precede qu’il y a eu en l’espece violation
de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation,
la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A. Dommage
48. Le requerant reclame 15 000 euros (EUR) au titre du prejudice
moral qu’il aurait subi.
49. Le Gouvernement considere que les pretentions du requerant
sont excessives et que la somme accordee a ce titre devrait etre conforme
a la jurisprudence de la Cour dans les affaires bulgares similaires.
50. Le requerant replique que le niveau de vie en Bulgarie a
considerablement augmente les dernieres annees, ce qui justifierait une
compensation plus importante.
51. Prenant en consideration tous les elements en sa possession
et statuant en equite, comme le veut l’article 41 de la Convention, la
Cour considere qu’il y a lieu d’octroyer au requerant 2 000 EUR au titre
du prejudice moral, plus tout montant pouvant etre du au titre d’impot
sur cette somme.
B. Frais et depens
52. Le requerant demande egalement 2 796 EUR pour les frais
et depens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour,
dont 2 715 EUR au titre d’honoraire d’avocat et 81 EUR pour les frais
de courrier, de bureau et de traduction. Il produit une convention d’honoraires
et un decompte des heures effectuees par son avocate, ainsi que des factures
justificatives. Il demande que les sommes allouees au titre de frais et
depens soient versees directement a son avocate.
53. Le Gouvernement fait valoir que le requerant n’a pas presente
de factures pour les frais reclames, a l’exception des frais de courrier.
En reponse, le requerant a fait parvenir les factures manquantes.
54. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requerant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure
ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable
de leur taux. En l’espece, compte tenu des elements en sa possession et
des criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000
EUR tous frais confondus et l’accorde au requerant, plus tout montant pouvant
etre du au titre d’impot sur cette somme.
C. Interets moratoires
55. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires
sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale
europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Declare la requete recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de
la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de
la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat defendeur doit verser, dans les trois mois a compter
du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes allouees au requerant, a convertir
en levs bulgares au taux applicables a la date du reglement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) au titre de dommage moral, a
verser sur le compte bancaire indique par le requerant ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) au titre de frais et depens,
a verser sur le compte bancaire indique par l’avocate du requerant en Bulgarie ;
iii. tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites
sommes ;
b) qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement,
ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui
de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable
pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction equitable pour
le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 20 octobre 2005 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Soren Nielsen
Christos Rozakis
Greffier
President
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