CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TODOR TODOROV c.
BULGARIE
(Requête no 50765/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2007
DÉFINITIF
05/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Todor Todorov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant
en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50765/99)
dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de
cet Etat, M. Todor Delchev Todorov («le requérant »), a saisi
la Cour le 7 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, est représenté par Me M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le
gouvernement bulgare («le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
3. Le requérant se plaignait en particulier de ne pas avoir
été traduit devant un juge au moment de son placement en détention et
de l'absence de droit à réparation à cet égard, ainsi que des mauvaises
conditions de détention au service de l'instruction et à la prison de
Pazardjik, qu'il considère constitutives d'un traitement inhumain et
dégradant.
4. Par une décision du 13 décembre 2005, la Cour a déclaré
la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1966 et réside à Gelemenovo.
A. La détention provisoire et la procédure pénale à l'encontre
du requérant
7. Le requérant fut arrêté le 17 janvier 1999 et placé en
garde à vue par les services de police de Pazardjik ; il fut interrogé
dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte au sujet d'une personne
décédée suite à des coups et blessures.
8. Le 18 janvier 1999, un enquêteur du service régional de
l'instruction (окръжна следствена служба) ordonna l'ouverture d'une instruction
pénale et prolongea la durée de la garde à vue de 24 heures. A compter
de ce jour, le requérant fut détenu dans le quartier de détention du
service de l'instruction de Pazardjik. Le lendemain, la garde à vue fut
reconduite pour une nouvelle durée de 24 heures par le procureur régional.
9. Le 20 janvier 1999, l'enquêteur notifia au requérant sa
mise en examen pour meurtre et procéda à un interrogatoire. Il ordonna
son placement en détention provisoire, qui fut ensuite confirmé par un
procureur.
10. Le 24 juin 1999, le procureur constata que l'instruction
était presque terminée et ordonna le transfert du requérant à la prison
de Pazardjik, qui fut effectué le 25 juin 1999.
11. Le 26 juillet 1999, le tribunal régional de Pazardjik
fit droit à la demande d'élargissement introduite par le requérant, considérant
qu'il n'existait plus de risque de fuite ou d'obstruction à la manifestation
de la vérité et que l'état de santé du requérant, qui avait invoqué la
récente découverte d'une tumeur, devait également être pris en compte.
Le requérant fut remis en liberté le même jour, après avoir versé le
montant du cautionnement fixé par le tribunal à 500 levs.
12. Le 24 novembre 2000, le requérant fut renvoyé devant
le tribunal. Par jugement du 23 janvier 2002, le tribunal régional de
Plovdiv le reconnut coupable et le condamna à quinze ans d'emprisonnement.
Ce jugement fut confirmé en appel le 30 septembre 2002. Le 19 mai 2003,
la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
B. Les conditions dans les lieux de détention
13. Le requérant fut incarcéré dans le quartier de détention
du service de l'instruction de Pazardjik du 18 janvier au 25 juin 1999.
Il fut ensuite transféré à la prison de Pazardjik, où il demeura jusqu'à
sa remise en liberté le 26 juillet 1999.
1. Eléments fournis par le requérant
14. Selon le requérant, au service de l'instruction de Pazardjik
il fut détenu seul dans une cellule d'environ 12 m2, puis avec deux autres
personnes dans une cellule d'environ 16 m2. La lumière du jour n'entrait
que par une «fenêtre » d'une taille de 130 cm sur 40, à travers
des carreaux en verre épais de couleur verte ; une ouverture de
50 cm sur 50, située au dessus de la porte, était la seule source de
lumière électrique et d'air. L'appareil d'aération ne fonctionnait pas.
15. Les matelas et les couvertures mis à disposition étaient
sales et déchirés. Les locaux n'étaient pas chauffés et en hiver la température
ne dépassait pas 12o C. Il y avait des souris et des cafards dans les
cellules.
16. Les détenus avaient la possibilité d'utiliser les toilettes
deux fois par jour pour cinq minutes environ. Le reste du temps, ils
devaient effectuer leurs besoins dans un seau placé dans la cellule.
Une fois par semaine, ils avaient accès à une salle de bain pour se laver,
mais l'eau chaude y était insuffisante.
17. Aux dires du requérant, le droit à une promenade quotidienne
en plein air n'était pas assuré et aucun passe-temps n'était accessible
aux détenus. Aucune correspondance n'était autorisée, ni les visites
des proches.
18. La nourriture, de mauvaise qualité et insuffisante, était
servie sans couverts et dans des récipients sales.
19. A la prison de Pazardjik, le requérant se trouvait avec
cinq autres personnes dans une cellule de 15 m2. Il signale également
la présence de parasites et fait état de la mauvaise qualité de la nourriture.
Le plafond de la cantine était fissuré et de l'eau sale en provenance
des conduits d'évacuation gouttait sur les tables.
2. Eléments fournis par le Gouvernement
20. Selon le Gouvernement, conformément à la réglementation
applicable à l'époque pertinente, les cellules du quartier de détention
du service de l'instruction étaient équipées de lits individuels en bois
et d'un matelas, d'un oreiller et de deux couvertures. Les locaux étaient
chauffés en hiver et régulièrement aérés. Les détenus avaient accès aux
toilettes trois fois par jour. La nourriture était fournie par la prison
de Pazardjik. Les détenus pouvaient recevoir des visites après autorisation
du procureur. Un contrôle médical était effectué une fois par semaine
ou en cas d'urgence.
21. Le Gouvernement indique également qu'à compter du mois
de juillet 1999, les conditions dans les quartiers de détention ont été
sensiblement améliorées.
22. Concernant la prison de Pazardjik, le Gouvernement expose
que le requérant avait à sa disposition un lit avec matelas et linge,
ainsi qu'un casier individuel, que la cellule était éclairée par la lumière
naturelle et par une ampoule électrique jusqu'à 22 heures et à partir
de 6 heures du matin. L'intéressé avait un accès permanent à l'eau courante
et aux toilettes, la fourniture d'eau chaude était assurée. Le Gouvernement
soumet que depuis 1990, la prison n'a pas été surpeuplée et qu'une bonne
hygiène y était assurée. Les détenus avaient droit à une promenade en
plein air, d'autres activités étaient également proposées.
3. Eléments pertinents contenus dans les rapports du
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains et dégradants du Conseil de l'Europe (CPT)
23. Les délégués du CPT ont effectué deux visites des lieux
de détention en Bulgarie à la période pertinente, en 1995 et 1999. Le
service de l'instruction et la prison de Pazardjik font partie des lieux
visités en 1995.
a) Le rapport établi suite à la visite de 1995 (rendu public
en 1997)
i) Constatations générales
24. Selon le rapport du CPT consécutif à la visite ayant
eu lieu du 26 mars au 7 avril 1995, la majorité des quartiers de
détention auprès des services régionaux de l'instruction étaient surpeuplés.
Dans tous, à une exception près, les détenus dormaient sur des matelas
disposés sur des plateformes à même le sol, l'hygiène faisait défaut,
le linge de lit était sale. Les détenus n'avaient pas accès à la lumière
naturelle, l'éclairage artificiel était faible et il était impossible
de lire. Les systèmes d'aération étaient en mauvais état. Les détenus
pouvaient utiliser les sanitaires deux fois par jour ; pendant le
restant de la journée, ils étaient contraints d'utiliser un seau placé
dans la cellule. Ils pouvaient utiliser la douche une fois par semaine.
En outre, bien que le règlement interne garantissait aux détenus une
promenade d'une demi-heure par jour, celle-ci durait souvent seulement
cinq ou dix minutes, et était même supprimée dans certains services.
C'était la seule forme d'activité hors cellule prévue.
25. Le CPT note également que la nourriture était insuffisante
et de mauvaise qualité. En particulier, le «plat chaud » du jour
se résumait généralement à une soupe claire (souvent tiède) et du pain
en quantité insuffisante. Les autres repas consistaient en du pain accompagné
d'un peu de fromage ou de halva. Les détenus recevaient rarement de la
viande et des fruits. Ne disposant pas de couverts, ils étaient obligés
de manger avec les doigts.
26. Le CPT constate par ailleurs que les détenus pouvaient
recevoir des visites de leurs proches uniquement après avoir obtenu une
permission préalable, ce qui réduisait leurs possibilités de contact
avec l'extérieur. Les cellules n'étaient pas équipées de postes de radio
ou de télévision.
27. En conclusion, le CPT considère que «presque sans exception,
les conditions dans les quartiers de détention des services de l'instruction
visités peuvent être qualifiées d'inhumaines et dégradantes ».
28. Le rapport du CPT recommandait la prise de mesures afin
d'assurer des quantités suffisantes de nourriture et de boisson aux détenus,
d'améliorer les conditions d'hygiène et d'accès aux sanitaires, d'assurer
des possibilités d'exercice et d'améliorer l'éclairage des cellules.
Par ailleurs, le CPT suggérait aux autorités de revoir leur politique
de manière à éviter que le droit de visite des détenus soit restreint
de manière injustifiée.
29. Dans leur réponse au CPT, les autorités bulgares ont
reconnu que les constatations du rapport étaient exactes et objectives,
tout en observant que les moyens d'améliorer les conditions étaient réduits
en raison de difficultés d'ordre financier.
ii) Constatations relatives au service de l'instruction de
Pazardjik
30. Le rapport du CPT décrit, parmi les lieux visités, les
conditions dans les quartiers de détention du service de l'instruction
de Pazardjik. Ces quartiers comprenaient quinze cellules, dont six destinées
à loger deux détenus, qui mesuraient environ 12 m2, et neuf prévues pour
trois personnes, mesurant environ 16,5 m2. A l'époque de la visite, les
cellules étaient occupées par trente personnes et le CPT conclut que
les détenus disposaient de suffisamment d'espace vital.
31. En revanche, le CPT constate que, comme dans les autres
services de l'instruction, les matelas étaient sales et usés, les détenus
n'avaient pas accès à la lumière naturelle, ils ne bénéficiaient pas
d'activités hors cellule (même la promenade prévue par le règlement interne
n'était pas effectuée) et leur accès aux sanitaires était restreint.
iii) Constatations relatives à la prison de Pazardjik
32. Selon le rapport du CPT, la prison de Pazardjik disposait
de 93 cellules de taille variable, allant de 7 à 45 m2. Le CPT déplore
un important surpeuplement et constate notamment que jusqu'à huit personnes
logeaient dans une cellule de 15 m2. En raison du manque d'espace, les
détenus passaient la plupart du temps dans leurs lits.
33. Le CPT relève en outre que l'éclairage et l'aération
étaient d'un niveau adéquat, de même que les conditions dans les cuisines
et la cantine.
b) Le rapport établi suite à la visite de 1999 (rendu public
en 2002)
34. Lors de la visite suivante, effectuée du 25 avril au
7 mai 1999, les délégués du CPT ne se sont pas rendus au service de l'instruction
et à la prison de Pazardjik.
35. Le rapport rédigé suite à cette visite observe que, d'une
manière générale, les conditions de détention dans les locaux des services
de l'instruction ne s'étaient pas améliorées et s'étaient même détériorées
dans certains services. Les délégués du CPT constatent que les lieux
de détention étaient surpeuplés, les cellules mal équipées, l'accès aux
sanitaires limité, la nourriture et les boissons insuffisantes ;
les détenus n'avaient pas de possibilité d'exercice et ne bénéficiaient
pas d'activités hors cellule.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le placement en détention provisoire (задържане под стража)
36. Jusqu'à la réforme du Code de procédure pénale (CPP)
entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le placement en détention provisoire
était effectué par un procureur ou bien par un enquêteur avec l'accord
du procureur et après avoir entendu la personne inculpée (article 202
CPP).
B. Responsabilité délictuelle de l'Etat
37. La loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat pour les
dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата
за вреди причинени на граждани), dans sa rédaction à l'époque pertinente,
prévoyait en son article 2 alinéa 1 un droit à compensation pour les
dommages subis du fait, notamment, d'une détention provisoire illégale
lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal.
38. Selon la jurisprudence de la Cour suprême de cassation,
la responsabilité de l'Etat peut être engagée à ce titre lorsqu'un prévenu
a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves
suffisantes, car ces circonstances ont pour effet de priver rétroactivement
la détention provisoire de son fondement légal (реш. no 978 от 10.07.2001,
гр. д. no 1036/2001, ВКС ; реш. no 859 от 10.09.2001, гр. д. no
2017/2000, ВКС).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
39. Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention
dans les locaux du service de l'instruction, puis à la prison de Pazardjik,
et invoque l'article 3 de la Convention, qui est libellé comme suit :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.»
A. Arguments des parties
40. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il considère
que le régime de détention de l'intéressé, ainsi que les conditions matérielles
dans les lieux de détention n'excédaient pas le niveau inévitable de
souffrance inhérent à chaque détention et n'atteignaient dès lors pas
le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3 de
la Convention. Il soutient en particulier que ces conditions n'avaient
pas pour but d'humilier ou de rabaisser le requérant. Le Gouvernement
souligne qu'au cours de sa détention le requérant n'a pas eu de problème
de santé particulier, qu'il a été soumis à des contrôles médicaux réguliers
et qu'il a été remis en liberté lorsque son état de santé s'est détérioré.
41. En réponse, le requérant maintient que les conditions
dans les quartiers de détentions des services de l'instruction et, en
particulier, dans celui de Pazardjik où il est demeuré pendant plus de
cinq mois, peuvent être qualifiées d'inhumaines et dégradantes. A l'appui
de sa thèse, il renvoie aux conclusions figurant dans les rapports du
CPT, ainsi qu'aux déclarations d'officiels du gouvernement bulgare, reconnaissant
la réalité de ces conditions.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux établis par la jurisprudence de la
Cour
42. La Cour l'a dit à de nombreuses reprises, l'article 3
consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques.
Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines
inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements
de la victime (voir, parmi d'autres, Kudła c. Pologne [GC],
no 30210/96, § 90, CEDH 2000-XI ; Poltoratski c. Ukraine,no
38812/97, § 130, CEDH 2003‑V).
43. Pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de
la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses
modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux,
ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime
(Kudła, § 91 et Poltoratski, § 131, précités).
44. La Cour a jugé un traitement «inhumain » au motif
notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures
et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances
physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement
était «dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses
victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres
à les humilier et à les avilir (Kudła, précité, § 92). A cet
égard, la question de savoir si le but d'un traitement donné était d'humilier
et d'avilir la victime est un facteur à pendre en considération même
si l'absence d'un tel but ne saurait exclure le constat de violation
de l'article 3 (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95,
CEDH 2002-VI).
45. La souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout
cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée
de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté
s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation.
Toutefois, on ne saurait considérer qu'un placement en détention pose
en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. L'article
3 impose cependant à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu
dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité
humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas
l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède
le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu
égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé du prisonnier
est assurée de manière adéquate, notamment par l'administration des soins
médicaux requis (Kudła, précité, §§ 92-94).
46. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les conditions d'une détention
au regard de l'article 3 de la Convention, il y a lieu de prendre en
compte leurs effets cumulatifs et la durée de la détention (Kalachnikov,
précité, §§ 95 et 102 ; Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98,
§ 64, 18 janvier 2005 ; Iovchev c. Bulgarie,
no 41211/98, § 127, 2 février 2006). A cet égard, un facteur
important à prendre en compte outre les conditions matérielles de détention
est le régime de détention. Pour apprécier si un régime restrictif peut
soulever un problème au regard de l'article 3 dans une affaire donnée,
il y a lieu d'avoir égard aux conditions particulières de l'espèce, à
la sévérité du régime, à sa durée, à l'objectif qu'il poursuit et à ses
effets sur la personne concernée (voir Kehayov, précité, § 65
et, mutatis mutandis, Van der Ven c. Pays-Bas,no
50901/99, § 51, CEDH 2003‑II).
2. Application de ces principes au cas d'espèce
a) Sur l'établissement des faits par la Cour
47. La Cour observe d'emblée que le requérant a été détenu
au service régional de l'instruction et à la prison de Pazardjik entre
le 18 janvier et le 26 juillet 1999 et considère dès lors les rapports
du CPT de 1995 et 1999, et en particulier celui consécutif à la mission
de 1995 au cours de laquelle le service de l'instruction et la prison
de Pazardjik ont été visités, comme une source fiable pour l'appréciation
des conditions de détention de l'intéressé. La Cour constate au demeurant
que les allégations du requérant concernant ces conditions sont dans
l'ensemble corroborées par les constatations du CPT et ne sont pas, pour
la plupart, contredites par le Gouvernement.
b) Le service régional de l'instruction de Pazardjik
48. Le requérant a d'abord été détenu pendant cinq mois au
service de l'instruction de Pazardjik, où il occupait une cellule de
12 m2 seul, puis une cellule de 16 m2 avec deux autres détenus. Ces superficies
paraissent acceptables à la Cour, notamment compte tenu des recommandations
du CPT suite à sa visite sur les lieux (paragraphe 30 ci-dessus).
49. La Cour note en revanche que les conditions matérielles
et sanitaires dans lesquelles le requérant a été détenu apparaissent
comme très insatisfaisantes. Sa cellule n'avait pas d'ouverture vers
l'extérieur et la lumière du jour traversait à peine un vitrage
épais de couleur verte ; l'éclairage électrique du couloir ne pénétrait
que par une ouverture au-dessus de la porte ; l'aération ne fonctionnait
pas. La Cour note que les affirmations du Gouvernement en sens contraire
(paragraphe 20 ci-dessus) revêtent un caractère général et ne pas étayées
Les matelas et les couvertures étaient sales et usés. Le requérant soutient
également qu'en hiver les locaux n'étaient pas chauffés et que la température
ne dépassait pas 12o C, mais la Cour relève que cette circonstance n'est
pas confirmée par le rapport du CPT alors qu'elle est contredite par
le Gouvernement.
50. Compte tenu de ces conditions, il apparaît préoccupant
que, pendant les cinq mois de détention au service de l'instruction,
le requérant a passé pratiquement tout le temps dans sa cellule, excepté
deux ou trois allers-retours quotidiens aux sanitaires. La Cour relève
également qu'aucune activité physique, aucune activité en plein air,
ni même hors cellule, n'était proposée aux détenus et que la promenade
quotidienne prévue par la réglementation n'était pas effectuée. La Cour
a déjà considéré qu'en l'absence de considérations liées à la sécurité
ou à d'autres impératifs, une telle situation n'était pas acceptable
au regard de l'article 3 de la Convention (voir notamment Kehayov précité,
§§ 69 et 72 ; Iovchev, précité, § 133 ; Yordanov
c. Bulgarie, no 56856/00, § 93, 10 août 2006). En revanche,
s'il apparaît que le requérant n'a pas reçu de visites de proches pendant
cette période, la Cour observe que même si une telle possibilité était
visiblement restreinte (paragraphes 17, 20 et 26 ci-dessus), rien n'indique
que les visites aient été totalement interdites dans son cas particulier.
51. La Cour relève par ailleurs que le requérant et les autres
détenus ne pouvaient utiliser les toilettes que deux fois par jour (les
allégations du requérant sur ce point sont confirmées par les constats
du CPT même si le Gouvernement déclare qu'il y avait trois visites aux
toilettes) et étaient contraints, le reste du temps, d'utiliser un seau
placé dans la cellule. Une telle situation a été considérée par la Cour
comme humiliante, en particulier lorsqu'un détenu devait effectuer ses
besoins en présence de ses codétenus (Kehayov précité, § 71 ; Yordanov,
précité, § 94), ce qui a été le cas du requérant pendant la période pendant
laquelle il partageait sa cellule (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour
note qu'en tout état de cause, les limitations imposées de l'utilisation
des toilettes ne semblaient avoir aucune justification d'ordre sécuritaire
ou autre (arrêts Kehayov et Yordanov, précités, loc.
cit.).
52. La Cour note enfin que la nourriture servie aux détenus
était peu abondante et de mauvaise qualité ; elle était servie sans
couverts et les détenus devaient manger avec les doigts (paragraphes
18 et 25 ci-dessus).
c) La prison de Pazardjik
53. Concernant la prison de Pazardjik, où il a été détenu
pendant environ un mois, le requérant se plaint principalement du surpeuplement
de sa cellule. La Cour rappelle qu'un problème de surpeuplement peut
en soi soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention
(Kalachnikov, précité, §§ 96-97).
54. En l'espèce, la thèse du Gouvernement, qui soutient que
la prison de Pazardjik n'était plus surpeuplée depuis 1990, n'est pas
étayée par des éléments de preuve et est démentie par le rapport du CPT
de 1995 qui relève une importante surpopulation carcérale à cette époque
(paragraphe 32 ci-dessus). Le requérant expose qu'il a dû partager une
cellule de 15 m2 avec cinq autres détenus, ce qui correspond à un espace
vital de 2.5 m2 par personne. La Cour considère qu'une telle superficie
est clairement insuffisante, notamment au regard des critères établis
par le CPT qui recommande un espace minimum de 4 m2 par personne pour
une cellule occupée par plusieurs détenus (voir, par exemple, le rapport
du CPT concernant la visite de 2002 en Bulgarie, § 62, et le rapport
concernant la visite de 2000 en Slovaquie, § 62).
55. La nourriture servie n'était visiblement pas de meilleure
qualité que celle disponible au service de l'instruction (paragraphes
19 et 22 ci-dessus). La Cour note en revanche que les allégations du
requérant quant au mauvais état de la cantine sont démenties par le rapport
du CPT de 1995 qui donne une bonne appréciation de cet endroit (paragraphe
33 ci-dessus).
d) Conclusion
56. La Cour prend note du fait que le CPT, dans ses rapports
consécutifs aux visites de 1995 et 1999, conclut qu'à quelques exceptions
près, les conditions dans les quartiers de détention des services régionaux
de l'instruction en Bulgarie, incluant celui de Pazardjik qui a été visité
en 1995, pouvaient être qualifiées d'inhumaines et dégradantes.
57. La Cour observe également qu'elle a déjà constaté des
violations de l'article 3 de la Convention dans des affaires similaires
à celle de l'espèce, où les intéressés avaient été détenus au service
de l'instruction et à la prison de Pazardjik approximativement à la même
époque que le requérant et pour des durées comparables (Yordanov,
précité, §§ 98-100 ; Dobrev c. Bulgarie, no 55389/00, §§
137-139, 10 août 2006).
58. Comme dans ces affaires, dans la présente espèce, même
si elle ne relève pas d'éléments indiquant que les conditions ou le régime
de détention du requérant avaient pour but de l'humilier ou de le rabaisser,
ou qu'ils ont eu un effet nocif spécifique sur sa santé, la Cour est
convaincue que par certains de leurs aspects ils ont eu pour effet de
provoquer chez l'intéressé une souffrance et une humiliation qui excèdent
ceux inévitables et inhérents à toute détention (idem).
59. En conclusion, la Cour considère que les effets cumulés
du régime de détention, des conditions matérielles et de la durée de
celle-ci ont dépassé dans le cas du requérant le niveau de souffrance
inhérent à chaque détention et s'analysent dès lors en un traitement
contraire à l'article 3 de la Convention.
60. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
61. Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant
un juge qui statue sur la légalité de sa détention aussitôt après son
arrestation. Il soutient que l'enquêteur et le procureur, compétents
pour ordonner le placement en détention, ne sauraient être qualifiés
de «magistrats » au sens de l'article 5 § 3, qui est libellé comme
suit en ses parties pertinentes :
«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires (...) »
62. Le Gouvernement observe que, suite à la réforme entrée
en vigueur le 1er janvier 2000, le Code de procédure pénale a été
modifié et rendu conforme aux exigences de la Convention.
63. La Cour rappelle qu'elle a déjà constaté dans un certain
nombre d'affaires concernant le système de détention provisoire tel qu'il
existait en Bulgarie jusqu'au 1er janvier 2000 que ni les enquêteurs
devant lesquels comparaissaient les personnes mises en examen, ni les
procureurs qui approuvaient le placement en détention provisoire, ne
pouvaient être considérés comme des «magistrats habilités par la loi
à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3
de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt
du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII,
pp. 2298-2299, §§ 49-53 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96,
§§ 49-53, CEDH 1999‑II ; Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97,
§§ 52-54, 9 janvier 2003).
64. La présente affaire porte également sur une détention
qui a eu lieu avant le 1er janvier 2000. La Cour renvoie à son analyse
du droit applicable dans l'arrêt Nikolova précité (§§ 49-53)
et constate que ni l'enquêteur ayant entendu le requérant et ordonné
le placement en détention provisoire, ni le procureur qui l'a confirmé
par la suite ne pouvaient être considérés comme suffisamment indépendants
et impartiaux pour les besoins de l'article 5 § 3. Elle relève qu'en
l'espèce le requérant n'a été traduit devant un juge qu'à l'occasion
de l'examen de son recours, 26 jours après son arrestation.
65. Il suit de ce qui précède que le requérant n'a pas été
traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires aussitôt après son arrestation, en violation
de l'article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA
CONVENTION
66. Le requérant soutient qu'il ne disposait pas en droit
interne d'un droit effectif à réparation pour les violations alléguées
de l'article 5. Il s'appuie sur l'article 5 § 5, qui se lit comme suit :
«Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
67. Il expose que la loi sur la responsabilité de l'Etat
existante en droit interne prévoit un droit à indemnisation dans certaines
hypothèses limitativement visées. Toutefois, les violations alléguées
en l'espèce résultant principalement du défaut de compatibilité du droit
interne avec la Convention, elles ne seraient pas couvertes par le texte
en question.
68. Le Gouvernement considère que la détention du requérant
n'ayant pas enfreint les dispositions des autres paragraphes de l'article
5, l'intéressé ne pouvait prétendre à une réparation au titre de l'article
5 § 5.
69. La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de
l'article 5 § 5 suppose la constatation préalable, par les juridictions
internes ou par elle-même, de la violation d'un des paragraphes 1 à 4
de cet article (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre
1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Au vu du constat ci-dessus de méconnaissance
de l'article 5 § 3, l'article 5 § 5 trouve à s'appliquer en l'espèce.
Il convient dès lors d'examiner si le droit interne offrait au requérant
un droit à réparation effectif et sanctionnable en justice.
70. La Cour observe que la loi de 1988 sur la responsabilité
de l'Etat prévoit un droit à indemnisation pour une détention «annulée
pour absence de fondement légal » et se réfère en toute apparence
à une détention irrégulière selon le droit interne.
71. Or, dans le cas du requérant, le maintien en détention
n'apparaît pas comme contraire au droit national : le défaut de
présentation devant un juge, au sens de l'article 5 § 3, résultait précisément
d'une absence de conformité du droit interne de l'époque avec la Convention.
Qui plus est, d'après les éléments de jurisprudence sur les dispositions
pertinentes de la loi de 1988, il ressort qu'elles ont été uniquement
appliquées à des cas où les poursuites ont été abandonnées ou que le
prévenu a été relaxé, ce qui n'est pas le cas du requérant (voir les
paragraphes 37 et 38 ci-dessus et Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98,
§ 81, 22 décembre 2004). Le requérant ne disposait dès lors pas
d'un droit à compensation à ce titre en vertu de la loi de 1988.
72. Il n'apparaît pas en outre qu'un tel droit existait en
vertu d'autres dispositions du droit interne (Bojilov, précité,
§ 82).
73. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la
Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
«Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses
Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
75. Le requérant réclame 2 000 euros (EUR) au titre
de préjudice moral subi du fait des violations de l'article 5 §§ 3 et
5, ainsi que 3 000 EUR concernant les mauvaises conditions de détentions.
Il considère que les montants sollicités sont justifiés compte tenu de
l'augmentation du niveau de vie en Bulgarie ces dernières années.
76. Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.
77. Compte tenu de tous les éléments en sa possession et
statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour estime qu'il
y a lieu d'octroyer au requérant la somme globale de 3 000 EUR au
titre de préjudice moral.
B. Frais et dépens
78. Le requérant demande également 1 688,80 EUR pour
les frais et dépens encourus devant la Cour, dont 1 650,80 EUR d'honoraire
d'avocat et 38 EUR de frais de courrier et de bureau. Il produit un décompte
du travail effectué par l'avocat pour un total de 23 heures et 50 minutes
au taux horaire de 70 EUR. Il demande que les montants alloués soient
directement versés à son avocat.
79. Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.
80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut
obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable
de leur taux. En l'espèce, la Cour relève que l'avocat du requérant n'est
intervenu qu'après la communication de la requête au Gouvernement défendeur.
Compte tenu de tous les éléments en sa possession et des critères susmentionnés,
la Cour estime raisonnable la somme forfaitaire de 1 200 EUR, dont il
convient de déduire l'assistance judiciaire versée par le Conseil de
l'Europe, soit 701 EUR. Elle accorde en conséquence 499 EUR
au requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
81. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts
moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de
la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3
de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5
de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les
trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément
à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir
en levs bulgares selon les taux applicables au moment du versement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 499 EUR (quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros) pour
frais et dépens, à verser sur le compte désigné par l'avocat du requérant ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ces
sommes.
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement,
ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2007 en application
de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek
Peer Lorenzen
Greffière
Président