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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE TODOR TODOROV c. BULGARIE

(Requête no 50765/99)

 

ARRÊT

STRASBOURG

5 avril 2007

 

DÉFINITIF

 

05/07/2007

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Todor Todorov c. Bulgarie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

      M.     P. Lorenzen, président,
           Mme S. Botoucharova,
           MM.  K. Jungwiert,
                    R. Maruste,
                    J. Borrego Borrego,
          Mme  R. Jaeger,
          M.     M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mars 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:

 

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50765/99) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Todor Delchev Todorov («le requérant »), a saisi la Cour le 7 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement bulgare («le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.

3.  Le requérant se plaignait en particulier de ne pas avoir été traduit devant un juge au moment de son placement en détention et de l'absence de droit à réparation à cet égard, ainsi que des mauvaises conditions de détention au service de l'instruction et à la prison de Pazardjik, qu'il considère constitutives d'un traitement inhumain et dégradant.

4.  Par une décision du 13 décembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

 

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1966 et réside à Gelemenovo.

A.  La détention provisoire et la procédure pénale à l'encontre du requérant

7.  Le requérant fut arrêté le 17 janvier 1999 et placé en garde à vue par les services de police de Pazardjik ; il fut interrogé dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte au sujet d'une personne décédée suite à des coups et blessures.

8.  Le 18 janvier 1999, un enquêteur du service régional de l'instruction (окръжна следствена служба) ordonna l'ouverture d'une instruction pénale et prolongea la durée de la garde à vue de 24 heures. A compter de ce jour, le requérant fut détenu dans le quartier de détention du service de l'instruction de Pazardjik. Le lendemain, la garde à vue fut reconduite pour une nouvelle durée de 24 heures par le procureur régional.

9.  Le 20 janvier 1999, l'enquêteur notifia au requérant sa mise en examen pour meurtre et procéda à un interrogatoire. Il ordonna son placement en détention provisoire, qui fut ensuite confirmé par un procureur.

10.  Le 24 juin 1999, le procureur constata que l'instruction était presque terminée et ordonna le transfert du requérant à la prison de Pazardjik, qui fut effectué le 25 juin 1999.

11.  Le 26 juillet 1999, le tribunal régional de Pazardjik fit droit à la demande d'élargissement introduite par le requérant, considérant qu'il n'existait plus de risque de fuite ou d'obstruction à la manifestation de la vérité et que l'état de santé du requérant, qui avait invoqué la récente découverte d'une tumeur, devait également être pris en compte. Le requérant fut remis en liberté le même jour, après avoir versé le montant du cautionnement fixé par le tribunal à 500 levs.

12.  Le 24 novembre 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal. Par jugement du 23 janvier 2002, le tribunal régional de Plovdiv le reconnut coupable et le condamna à quinze ans d'emprisonnement. Ce jugement fut confirmé en appel le 30 septembre 2002. Le 19 mai 2003, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

B.  Les conditions dans les lieux de détention

13.  Le requérant fut incarcéré dans le quartier de détention du service de l'instruction de Pazardjik du 18 janvier au 25 juin 1999. Il fut ensuite transféré à la prison de Pazardjik, où il demeura jusqu'à sa remise en liberté le 26 juillet 1999.

1.  Eléments fournis par le requérant

14.  Selon le requérant, au service de l'instruction de Pazardjik il fut détenu seul dans une cellule d'environ 12 m2, puis avec deux autres personnes dans une cellule d'environ 16 m2. La lumière du jour n'entrait que par une «fenêtre » d'une taille de 130 cm sur 40, à travers des carreaux en verre épais de couleur verte ; une ouverture de 50 cm sur 50, située au dessus de la porte, était la seule source de lumière électrique et d'air. L'appareil d'aération ne fonctionnait pas.

15.  Les matelas et les couvertures mis à disposition étaient sales et déchirés. Les locaux n'étaient pas chauffés et en hiver la température ne dépassait pas 12o C. Il y avait des souris et des cafards dans les cellules.

16.  Les détenus avaient la possibilité d'utiliser les toilettes deux fois par jour pour cinq minutes environ. Le reste du temps, ils devaient effectuer leurs besoins dans un seau placé dans la cellule. Une fois par semaine, ils avaient accès à une salle de bain pour se laver, mais l'eau chaude y était insuffisante.

17.  Aux dires du requérant, le droit à une promenade quotidienne en plein air n'était pas assuré et aucun passe-temps n'était accessible aux détenus. Aucune correspondance n'était autorisée, ni les visites des proches.

18.  La nourriture, de mauvaise qualité et insuffisante, était servie sans couverts et dans des récipients sales.

19.  A la prison de Pazardjik, le requérant se trouvait avec cinq autres personnes dans une cellule de 15 m2. Il signale également la présence de parasites et fait état de la mauvaise qualité de la nourriture. Le plafond de la cantine était fissuré et de l'eau sale en provenance des conduits d'évacuation gouttait sur les tables.

2.  Eléments fournis par le Gouvernement

20.  Selon le Gouvernement, conformément à la réglementation applicable à l'époque pertinente, les cellules du quartier de détention du service de l'instruction étaient équipées de lits individuels en bois et d'un matelas, d'un oreiller et de deux couvertures. Les locaux étaient chauffés en hiver et régulièrement aérés. Les détenus avaient accès aux toilettes trois fois par jour. La nourriture était fournie par la prison de Pazardjik. Les détenus pouvaient recevoir des visites après autorisation du procureur. Un contrôle médical était effectué une fois par semaine ou en cas d'urgence.

21.  Le Gouvernement indique également qu'à compter du mois de juillet 1999, les conditions dans les quartiers de détention ont été sensiblement améliorées.

22.  Concernant la prison de Pazardjik, le Gouvernement expose que le requérant avait à sa disposition un lit avec matelas et linge, ainsi qu'un casier individuel, que la cellule était éclairée par la lumière naturelle et par une ampoule électrique jusqu'à 22 heures et à partir de 6 heures du matin. L'intéressé avait un accès permanent à l'eau courante et aux toilettes, la fourniture d'eau chaude était assurée. Le Gouvernement soumet que depuis 1990, la prison n'a pas été surpeuplée et qu'une bonne hygiène y était assurée. Les détenus avaient droit à une promenade en plein air, d'autres activités étaient également proposées.

 3.  Eléments pertinents contenus dans les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants du Conseil de l'Europe (CPT)

23.  Les délégués du CPT ont effectué deux visites des lieux de détention en Bulgarie à la période pertinente, en 1995 et 1999. Le service de l'instruction et la prison de Pazardjik font partie des lieux visités en 1995.

a)  Le rapport établi suite à la visite de 1995 (rendu public en 1997)

i)  Constatations générales

24.  Selon le rapport du CPT consécutif à la visite ayant eu lieu du 26 mars au 7 avril 1995, la majorité des quartiers de détention auprès des services régionaux de l'instruction étaient surpeuplés. Dans tous, à une exception près, les détenus dormaient sur des matelas disposés sur des plateformes à même le sol, l'hygiène faisait défaut, le linge de lit était sale. Les détenus n'avaient pas accès à la lumière naturelle, l'éclairage artificiel était faible et il était impossible de lire. Les systèmes d'aération étaient en mauvais état. Les détenus pouvaient utiliser les sanitaires deux fois par jour ; pendant le restant de la journée, ils étaient contraints d'utiliser un seau placé dans la cellule. Ils pouvaient utiliser la douche une fois par semaine. En outre, bien que le règlement interne garantissait aux détenus une promenade d'une demi-heure par jour, celle-ci durait souvent seulement cinq ou dix minutes, et était même supprimée dans certains services. C'était la seule forme d'activité hors cellule prévue.

25.  Le CPT note également que la nourriture était insuffisante et de mauvaise qualité. En particulier, le «plat chaud » du jour se résumait généralement à une soupe claire (souvent tiède) et du pain en quantité insuffisante. Les autres repas consistaient en du pain accompagné d'un peu de fromage ou de halva. Les détenus recevaient rarement de la viande et des fruits. Ne disposant pas de couverts, ils étaient obligés de manger avec les doigts.

26.  Le CPT constate par ailleurs que les détenus pouvaient recevoir des visites de leurs proches uniquement après avoir obtenu une permission préalable, ce qui réduisait leurs possibilités de contact avec l'extérieur. Les cellules n'étaient pas équipées de postes de radio ou de télévision.

27.  En conclusion, le CPT considère que «presque sans exception, les conditions dans les quartiers de détention des services de l'instruction visités peuvent être qualifiées d'inhumaines et dégradantes ».

28.  Le rapport du CPT recommandait la prise de mesures afin d'assurer des quantités suffisantes de nourriture et de boisson aux détenus, d'améliorer les conditions d'hygiène et d'accès aux sanitaires, d'assurer des possibilités d'exercice et d'améliorer l'éclairage des cellules. Par ailleurs, le CPT suggérait aux autorités de revoir leur politique de manière à éviter que le droit de visite des détenus soit restreint de manière injustifiée.

29.  Dans leur réponse au CPT, les autorités bulgares ont reconnu que les constatations du rapport étaient exactes et objectives, tout en observant que les moyens d'améliorer les conditions étaient réduits en raison de difficultés d'ordre financier.

ii)  Constatations relatives au service de l'instruction de Pazardjik

30.  Le rapport du CPT décrit, parmi les lieux visités, les conditions dans les quartiers de détention du service de l'instruction de Pazardjik. Ces quartiers comprenaient quinze cellules, dont six destinées à loger deux détenus, qui mesuraient environ 12 m2, et neuf prévues pour trois personnes, mesurant environ 16,5 m2. A l'époque de la visite, les cellules étaient occupées par trente personnes et le CPT conclut que les détenus disposaient de suffisamment d'espace vital.

31.  En revanche, le CPT constate que, comme dans les autres services de l'instruction, les matelas étaient sales et usés, les détenus n'avaient pas accès à la lumière naturelle, ils ne bénéficiaient pas d'activités hors cellule (même la promenade prévue par le règlement interne n'était pas effectuée) et leur accès aux sanitaires était restreint.

iii)  Constatations relatives à la prison de Pazardjik

32.  Selon le rapport du CPT, la prison de Pazardjik disposait de 93 cellules de taille variable, allant de 7 à 45 m2. Le CPT déplore un important surpeuplement et constate notamment que jusqu'à huit personnes logeaient dans une cellule de 15 m2. En raison du manque d'espace, les détenus passaient la plupart du temps dans leurs lits.

33.  Le CPT relève en outre que l'éclairage et l'aération étaient d'un niveau adéquat, de même que les conditions dans les cuisines et la cantine.

b)  Le rapport établi suite à la visite de 1999 (rendu public en 2002)

34.  Lors de la visite suivante, effectuée du 25 avril au 7 mai 1999, les délégués du CPT ne se sont pas rendus au service de l'instruction et à la prison de Pazardjik.

35.  Le rapport rédigé suite à cette visite observe que, d'une manière générale, les conditions de détention dans les locaux des services de l'instruction ne s'étaient pas améliorées et s'étaient même détériorées dans certains services. Les délégués du CPT constatent que les lieux de détention étaient surpeuplés, les cellules mal équipées, l'accès aux sanitaires limité, la nourriture et les boissons insuffisantes ; les détenus n'avaient pas de possibilité d'exercice et ne bénéficiaient pas d'activités hors cellule.

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le placement en détention provisoire (задържане под стража)

36.  Jusqu'à la réforme du Code de procédure pénale (CPP) entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le placement en détention provisoire était effectué par un procureur ou bien par un enquêteur avec l'accord du procureur et après avoir entendu la personne inculpée (article 202 CPP).

B.  Responsabilité délictuelle de l'Etat

37.  La loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани), dans sa rédaction à l'époque pertinente, prévoyait en son article 2 alinéa 1 un droit à compensation pour les dommages subis du fait, notamment, d'une détention provisoire illégale lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal.

38.  Selon la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, la responsabilité de l'Etat peut être engagée à ce titre lorsqu'un prévenu a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves suffisantes, car ces circonstances ont pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal (реш. no 978 от 10.07.2001, гр. д. no 1036/2001, ВКС ; реш. no 859 от 10.09.2001, гр. д. no 2017/2000, ВКС).

 

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

39.  Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention dans les locaux du service de l'instruction, puis à la prison de Pazardjik, et invoque l'article 3 de la Convention, qui est libellé comme suit :

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

A.  Arguments des parties

40.  Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il considère que le régime de détention de l'intéressé, ainsi que les conditions matérielles dans les lieux de détention n'excédaient pas le niveau inévitable de souffrance inhérent à chaque détention et n'atteignaient dès lors pas le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. Il soutient en particulier que ces conditions n'avaient pas pour but d'humilier ou de rabaisser le requérant. Le Gouvernement souligne qu'au cours de sa détention le requérant n'a pas eu de problème de santé particulier, qu'il a été soumis à des contrôles médicaux réguliers et qu'il a été remis en liberté lorsque son état de santé s'est détérioré.

41.  En réponse, le requérant maintient que les conditions dans les quartiers de détentions des services de l'instruction et, en particulier, dans celui de Pazardjik où il est demeuré pendant plus de cinq mois, peuvent être qualifiées d'inhumaines et dégradantes. A l'appui de sa thèse, il renvoie aux conclusions figurant dans les rapports du CPT, ainsi qu'aux déclarations d'officiels du gouvernement bulgare, reconnaissant la réalité de ces conditions.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour

42.  La Cour l'a dit à de nombreuses reprises, l'article 3 consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi d'autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 90, CEDH 2000-XI ; Poltoratski c. Ukraine,no 38812/97, § 130, CEDH 2003‑V).

43.  Pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Kudła, § 91 et Poltoratski, § 131, précités).

44.  La Cour a jugé un traitement «inhumain » au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était «dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (Kudła, précité, § 92). A cet égard, la question de savoir si le but d'un traitement donné était d'humilier et d'avilir la victime est un facteur à pendre en considération même si l'absence d'un tel but ne saurait exclure le constat de violation de l'article 3 (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI).

45.  La souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'un placement en détention pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. L'article 3 impose cependant à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé du prisonnier est assurée de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (Kudła, précité, §§ 92-94).

46.  Lorsqu'il s'agit d'évaluer les conditions d'une détention au regard de l'article 3 de la Convention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs et la durée de la détention (Kalachnikov, précité, §§ 95 et 102 ; Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98, § 64, 18 janvier 2005 ; Iovchev c. Bulgarie, no 41211/98, § 127, 2 février 2006). A cet égard, un facteur important à prendre en compte outre les conditions matérielles de détention est le régime de détention. Pour apprécier si un régime restrictif peut soulever un problème au regard de l'article 3 dans une affaire donnée, il y a lieu d'avoir égard aux conditions particulières de l'espèce, à la sévérité du régime, à sa durée, à l'objectif qu'il poursuit et à ses effets sur la personne concernée (voir Kehayov, précité, § 65 et, mutatis mutandis, Van der Ven c. Pays-Bas,no 50901/99, § 51, CEDH 2003‑II).

2.  Application de ces principes au cas d'espèce

a)  Sur l'établissement des faits par la Cour

47.  La Cour observe d'emblée que le requérant a été détenu au service régional de l'instruction et à la prison de Pazardjik entre le 18 janvier et le 26 juillet 1999 et considère dès lors les rapports du CPT de 1995 et 1999, et en particulier celui consécutif à la mission de 1995 au cours de laquelle le service de l'instruction et la prison de Pazardjik ont été visités, comme une source fiable pour l'appréciation des conditions de détention de l'intéressé. La Cour constate au demeurant que les allégations du requérant concernant ces conditions sont dans l'ensemble corroborées par les constatations du CPT et ne sont pas, pour la plupart, contredites par le Gouvernement.

b)  Le service régional de l'instruction de Pazardjik

48.  Le requérant a d'abord été détenu pendant cinq mois au service de l'instruction de Pazardjik, où il occupait une cellule de 12 m2 seul, puis une cellule de 16 m2 avec deux autres détenus. Ces superficies paraissent acceptables à la Cour, notamment compte tenu des recommandations du CPT suite à sa visite sur les lieux (paragraphe 30 ci-dessus).

49.  La Cour note en revanche que les conditions matérielles et sanitaires dans lesquelles le requérant a été détenu apparaissent comme très insatisfaisantes. Sa cellule n'avait pas d'ouverture vers l'extérieur et la lumière du jour traversait à peine un vitrage épais de couleur verte ; l'éclairage électrique du couloir ne pénétrait que par une ouverture au-dessus de la porte ; l'aération ne fonctionnait pas. La Cour note que les affirmations du Gouvernement en sens contraire (paragraphe 20 ci-dessus) revêtent un caractère général et ne pas étayées Les matelas et les couvertures étaient sales et usés. Le requérant soutient également qu'en hiver les locaux n'étaient pas chauffés et que la température ne dépassait pas 12o C, mais la Cour relève que cette circonstance n'est pas confirmée par le rapport du CPT alors qu'elle est contredite par le Gouvernement.

50.  Compte tenu de ces conditions, il apparaît préoccupant que, pendant les cinq mois de détention au service de l'instruction, le requérant a passé pratiquement tout le temps dans sa cellule, excepté deux ou trois allers-retours quotidiens aux sanitaires. La Cour relève également qu'aucune activité physique, aucune activité en plein air, ni même hors cellule, n'était proposée aux détenus et que la promenade quotidienne prévue par la réglementation n'était pas effectuée. La Cour a déjà considéré qu'en l'absence de considérations liées à la sécurité ou à d'autres impératifs, une telle situation n'était pas acceptable au regard de l'article 3 de la Convention (voir notamment Kehayov précité, §§ 69 et 72 ; Iovchev, précité, § 133 ; Yordanov c. Bulgarie, no 56856/00, § 93, 10 août 2006). En revanche, s'il apparaît que le requérant n'a pas reçu de visites de proches pendant cette période, la Cour observe que même si une telle possibilité était visiblement restreinte (paragraphes 17, 20 et 26 ci-dessus), rien n'indique que les visites aient été totalement interdites dans son cas particulier.

51.  La Cour relève par ailleurs que le requérant et les autres détenus ne pouvaient utiliser les toilettes que deux fois par jour (les allégations du requérant sur ce point sont confirmées par les constats du CPT même si le Gouvernement déclare qu'il y avait trois visites aux toilettes) et étaient contraints, le reste du temps, d'utiliser un seau placé dans la cellule. Une telle situation a été considérée par la Cour comme humiliante, en particulier lorsqu'un détenu devait effectuer ses besoins en présence de ses codétenus (Kehayov précité, § 71 ; Yordanov, précité, § 94), ce qui a été le cas du requérant pendant la période pendant laquelle il partageait sa cellule (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour note qu'en tout état de cause, les limitations imposées de l'utilisation des toilettes ne semblaient avoir aucune justification d'ordre sécuritaire ou autre (arrêts Kehayov et Yordanov, précités, loc. cit.).

52.  La Cour note enfin que la nourriture servie aux détenus était peu abondante et de mauvaise qualité ; elle était servie sans couverts et les détenus devaient manger avec les doigts (paragraphes 18 et 25 ci-dessus).

c)  La prison de Pazardjik

53.  Concernant la prison de Pazardjik, où il a été détenu pendant environ un mois, le requérant se plaint principalement du surpeuplement de sa cellule. La Cour rappelle qu'un problème de surpeuplement peut en soi soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention (Kalachnikov, précité, §§ 96-97).

54.  En l'espèce, la thèse du Gouvernement, qui soutient que la prison de Pazardjik n'était plus surpeuplée depuis 1990, n'est pas étayée par des éléments de preuve et est démentie par le rapport du CPT de 1995 qui relève une importante surpopulation carcérale à cette époque (paragraphe 32 ci-dessus). Le requérant expose qu'il a dû partager une cellule de 15 m2 avec cinq autres détenus, ce qui correspond à un espace vital de 2.5 m2 par personne. La Cour considère qu'une telle superficie est clairement insuffisante, notamment au regard des critères établis par le CPT qui recommande un espace minimum de 4 m2 par personne pour une cellule occupée par plusieurs détenus (voir, par exemple, le rapport du CPT concernant la visite de 2002 en Bulgarie, § 62, et le rapport concernant la visite de 2000 en Slovaquie, § 62).

55.  La nourriture servie n'était visiblement pas de meilleure qualité que celle disponible au service de l'instruction (paragraphes 19 et 22 ci-dessus). La Cour note en revanche que les allégations du requérant quant au mauvais état de la cantine sont démenties par le rapport du CPT de 1995 qui donne une bonne appréciation de cet endroit (paragraphe 33 ci-dessus).

d)  Conclusion

56.  La Cour prend note du fait que le CPT, dans ses rapports consécutifs aux visites de 1995 et 1999, conclut qu'à quelques exceptions près, les conditions dans les quartiers de détention des services régionaux de l'instruction en Bulgarie, incluant celui de Pazardjik qui a été visité en 1995, pouvaient être qualifiées d'inhumaines et dégradantes.

57.  La Cour observe également qu'elle a déjà constaté des violations de l'article 3 de la Convention dans des affaires similaires à celle de l'espèce, où les intéressés avaient été détenus au service de l'instruction et à la prison de Pazardjik approximativement à la même époque que le requérant et pour des durées comparables (Yordanov, précité, §§ 98-100 ; Dobrev c. Bulgarie, no 55389/00, §§ 137-139, 10 août 2006).

58.  Comme dans ces affaires, dans la présente espèce, même si elle ne relève pas d'éléments indiquant que les conditions ou le régime de détention du requérant avaient pour but de l'humilier ou de le rabaisser, ou qu'ils ont eu un effet nocif spécifique sur sa santé, la Cour est convaincue que par certains de leurs aspects ils ont eu pour effet de provoquer chez l'intéressé une souffrance et une humiliation qui excèdent ceux inévitables et inhérents à toute détention (idem).

59.  En conclusion, la Cour considère que les effets cumulés du régime de détention, des conditions matérielles et de la durée de celle-ci ont dépassé dans le cas du requérant le niveau de souffrance inhérent à chaque détention et s'analysent dès lors en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.

60.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.

 

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

61.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge qui statue sur la légalité de sa détention aussitôt après son arrestation. Il soutient que l'enquêteur et le procureur, compétents pour ordonner le placement en détention, ne sauraient être qualifiés de «magistrats » au sens de l'article 5 § 3, qui est libellé comme suit en ses parties pertinentes :

 «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »

62.  Le Gouvernement observe que, suite à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le Code de procédure pénale a été modifié et rendu conforme aux exigences de la Convention.

63.  La Cour rappelle qu'elle a déjà constaté dans un certain nombre d'affaires concernant le système de détention provisoire tel qu'il existait en Bulgarie jusqu'au 1er janvier 2000 que ni les enquêteurs devant lesquels comparaissaient les personnes mises en examen, ni les procureurs qui approuvaient le placement en détention provisoire, ne pouvaient être considérés comme des «magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, pp. 2298-2299, §§ 49-53 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 49-53, CEDH 1999‑II ; Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97, §§ 52-54, 9 janvier 2003).

64.  La présente affaire porte également sur une détention qui a eu lieu avant le 1er janvier 2000. La Cour renvoie à son analyse du droit applicable dans l'arrêt Nikolova précité (§§ 49-53) et constate que ni l'enquêteur ayant entendu le requérant et ordonné le placement en détention provisoire, ni le procureur qui l'a confirmé par la suite ne pouvaient être considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux pour les besoins de l'article 5 § 3. Elle relève qu'en l'espèce le requérant n'a été traduit devant un juge qu'à l'occasion de l'examen de son recours, 26 jours après son arrestation.

65.  Il suit de ce qui précède que le requérant n'a pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son arrestation, en violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

 

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION

66.  Le requérant soutient qu'il ne disposait pas en droit interne d'un droit effectif à réparation pour les violations alléguées de l'article 5. Il s'appuie sur l'article 5 § 5, qui se lit comme suit :

«Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

67.  Il expose que la loi sur la responsabilité de l'Etat existante en droit interne prévoit un droit à indemnisation dans certaines hypothèses limitativement visées. Toutefois, les violations alléguées en l'espèce résultant principalement du défaut de compatibilité du droit interne avec la Convention, elles ne seraient pas couvertes par le texte en question.

68.  Le Gouvernement considère que la détention du requérant n'ayant pas enfreint les dispositions des autres paragraphes de l'article 5, l'intéressé ne pouvait prétendre à une réparation au titre de l'article 5 § 5.

69.  La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de l'article 5 § 5 suppose la constatation préalable, par les juridictions internes ou par elle-même, de la violation d'un des paragraphes 1 à 4 de cet article (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Au vu du constat ci-dessus de méconnaissance de l'article 5 § 3, l'article 5 § 5 trouve à s'appliquer en l'espèce. Il convient dès lors d'examiner si le droit interne offrait au requérant un droit à réparation effectif et sanctionnable en justice.

70.  La Cour observe que la loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat prévoit un droit à indemnisation pour une détention «annulée pour absence de fondement légal » et se réfère en toute apparence à une détention irrégulière selon le droit interne.

71.  Or, dans le cas du requérant, le maintien en détention n'apparaît pas comme contraire au droit national : le défaut de présentation devant un juge, au sens de l'article 5 § 3, résultait précisément d'une absence de conformité du droit interne de l'époque avec la Convention. Qui plus est, d'après les éléments de jurisprudence sur les dispositions pertinentes de la loi de 1988, il ressort qu'elles ont été uniquement appliquées à des cas où les poursuites ont été abandonnées ou que le prévenu a été relaxé, ce qui n'est pas le cas du requérant (voir les paragraphes 37 et 38 ci-dessus et Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, § 81, 22 décembre 2004). Le requérant ne disposait dès lors pas d'un droit à compensation à ce titre en vertu de la loi de 1988.

72.  Il n'apparaît pas en outre qu'un tel droit existait en vertu d'autres dispositions du droit interne (Bojilov, précité, § 82).

73.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.

 

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

74.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

«Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

75.  Le requérant réclame 2 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral subi du fait des violations de l'article 5 §§ 3 et 5, ainsi que 3 000 EUR concernant les mauvaises conditions de détentions. Il considère que les montants sollicités sont justifiés compte tenu de l'augmentation du niveau de vie en Bulgarie ces dernières années.

76.  Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.

77.  Compte tenu de tous les éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme globale de 3 000 EUR au titre de préjudice moral.

B.  Frais et dépens

78.  Le requérant demande également 1 688,80 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, dont 1 650,80 EUR d'honoraire d'avocat et 38 EUR de frais de courrier et de bureau. Il produit un décompte du travail effectué par l'avocat pour un total de 23 heures et 50 minutes au taux horaire de 70 EUR. Il demande que les montants alloués soient directement versés à son avocat.

79.  Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.

80.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour relève que l'avocat du requérant n'est intervenu qu'après la communication de la requête au Gouvernement défendeur. Compte tenu de tous les éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme forfaitaire de 1 200 EUR, dont il convient de déduire l'assistance judiciaire versée par le Conseil de l'Europe, soit 701 EUR. Elle accorde en conséquence 499 EUR au requérant à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

81.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares selon les taux applicables au moment du versement :

i.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

ii.  499 EUR (quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros) pour frais et dépens, à verser sur le compte désigné par l'avocat du requérant ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ces sommes.

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   Claudia Westerdiek                                                        Peer Lorenzen
              Greffière                                                                        Président

     
 
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