 |
AFFAIRE KAZAKOVA c. BULGARIE
(Requete no 55061/00)
ARRET
STRASBOURG
22 juin 2006
DEFINITIF
22/09/2006
Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies
a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kazakova c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l’Homme (cinquieme section), siegeant
en une chambre composee de :
M. P. Lorenzen, president,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffiere de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 29 mai 2006,
Rend l’arret que voici, adopte a cette date :
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 55061/00)
dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont une ressortissante de
cet Etat, Ìme Penka Atanasova Kazakova (« la requerante »),
a saisi la Cour le 9 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales
(« la Convention »).
2. La requerante est representee par Me M. Ekimdjiev, avocat
a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est
represente par son agent, Mme M. Kotseva, du ministere de la Justice.
3. Le 8 decembre 2004, la premiere section a decide de communiquer
la requete au Gouvernement. Se prevalant des dispositions de l’article
29 § 3, elle a decide que seraient examines en meme temps la recevabilite
et le bien-fonde de l’affaire.
4. Le 1er avril 2006, l’affaire a ete attribuee a la cinquieme
section, nouvellement formee.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
5. La requerante est nee en 1960 et reside a Stryama.
A. La detention de la requerante
6. Le 13 mai 1996, un certain S.V. et son epouse saisirent
le service regional de la police de Rakovski d’une plainte contre la
requerante, en alleguant que vers 8 heures du matin elle leur avait vole
deux sacs contenant des documents et une certaine somme d’argent. Avant
de porter plainte, S.V. et son epouse avaient en vain tente de persuader
la requerante de reconnaitre avoir pris les sacs et de les leur rendre.
7. La mere et la fille de la requerante furent interrogees
par la police. Apres en avoir ete informee, la requerante se rendit au
poste de police de Rakovski et reconnut avoir pris les sacs, en proposant
de les restituer a S.V et a son epouse. Entre 16 et 17 heures, un policier
(Y.B.) se rendit avec la requerante au magasin dans lequel elle travaillait
et elle lui remit les sacs, en l’absence de temoins et sans qu’un inventaire
de leur contenu soit etabli.
8. Apres avoir averti les proprietaires que les sacs avaient
ete retrouves, vers 18 heures Y.B. se rendit aux locaux du service de
la police de Rakovski ou il verifia le contenu des sacs en presence du
directeur du service. Ils constaterent le manque d’une certaine somme
d’argent (environ trois mille dollars americains et quarante mille leva).
9. Y.B. se rendit a Stryama, au magasin ou travaillait la
requerante qui fut contrainte de l’accompagner au poste de police de
Rakovski ou elle fut interrogee au sujet de l’argent manquant en presence
du directeur du service. Par la suite, une confrontation entre la requerante
et les plaignants eut lieu, lors de laquelle l’interessee nia avoir subtilise
l’argent. A l’issue de cette confrontation, Y.B. sortit la requerante
dans le couloir et la menotta au radiateur du chauffage. Quelques minutes
plus tard, Y.B., S.V. et son epouse quitterent le poste de police.
10. Y.B. revint environ une heure plus tard, vers 22 heures,
accompagne de l’epoux et de la fille de la requerante qui s’etaient auparavant
rendus au domicile de S.V. afin de discuter de l’incident. La requerante
fut interrogee par Y.B en leur presence. Par ailleurs, ce dernier lui
ordonna de lui remettre son document d’identite.
11. Apres cet interrogatoire, l’epoux et la fille de la requerante
quitterent les lieux. Le mari de l’interessee se rendit de nouveau chez
S.V. afin de discuter de l’incident.
12. Environ vingt minutes apres leur depart, vers 23 heures
30, la requerante fut conduite par Y.B. et un autre policier a Stryama,
ou elle habitait, et fut relachee.
13. Le 14 mai 1996, vers 13 heures, la requerante consulta
un medecin legiste. Ce dernier proceda a l’examen de la requerante et
lui delivra un certificat medical.
14. D’apres le certificat, la requerante presentait une enflure
d’environ deux centimetres sur la tete, un hematome de huit centimetres
de long et de quatre centimetres et demi de large sur la partie exterieure
de l’aisselle gauche ; un hematome mesurant trois centimetres et
demi de long et trois centimetres de large sur l’arriere de l’aisselle
gauche ; un hematome mesurant cinq centimetres de long et trois
centimetres de large sur le revers de la main gauche, au niveau de la
base du pouce ; un autre hematome de trois centimetres de long et
de trois centimetres de large, au niveau de la base du majeur de la main
gauche ; un hematome d’un centimetres de long et d’un centimetre
et demi de large sur l’arriere de l’articulation du poignet droit ;
et un autre hematome mesurant deux centimetres de long et un centimetre
de large au niveau de la base du pouce de la main droite ; un hematome
formant une bande de sept centimetres de long sur la paume droite, au
niveau de la base des doigts ; un hematome similaire de trois centimetres
de long et d’un centimetre et demi de large et une abrasion de la peau
d’un demi-centimetre de long et d’un demi-centimetre de large au niveau
de la base du cinquieme doigt de la main droite ; un hematome tout
au long de l’arriere de l’articulation mediane du quatrieme doigt de
la main droite ; un hematome formant une bande mesurant vingt-quatre
centimetres sur dix centimetres sur la fesse gauche et sur une partie
de la fesse droite ; un hematome formant deux bandes superposees
de neuf centimetres de long et de trois centimetres de large sur la partie
exterieure de la cuisse gauche et un hematome de deux centimetres de
long et de deux centimetres de large sur la partie interieure de la cuisse.
15. Le medecin conclut que les blessures avaient ete causees
a l’aide d’un objet solide et pouvaient avoir ete causees au moment et
de la maniere decrits par la requerante, a savoir au moyen de coups de
matraque administres par un policer en civil le jour precedent, vers
20 heures 30, et qu’elle avait l’un des poignets attache au radiateur
de chauffage.
16. Le 26 juin 1996, la requerante se vit restituer son document
d’identite.
B. Les tentatives de la requerante pour declencher des poursuites
penales contre Y.B.
17. Le 16 mai 1996, la requerante porta plainte aupres du
parquet militaire, en alleguant qu’elle avait ete maltraitee par Y.B.
lors de la confrontation avec S.V. et son epouse. Elle indiqua que par
la suite le policer l’avait trainee dans le couloir et l’avait attachee
au radiateur de chauffage au moyen de menottes.
18. La requerante cita les noms d’une personne qui l’avait
vue lorsqu’elle se rendait au poste de police en compagnie de Y.B., de
l’officier de service et de T.R, le policier qui conduisait la voiture
dans laquelle elle avait ete transportee a Stryama. Par ailleurs, elle
affirma que son epoux et sa fille pouvaient temoigner de son etat, ayant
ete presents lors du deuxieme interrogatoire. La requerante relata cette
partie des evenements dans les termes suivants :
« Y.B. me dit qu’il allait se rendre a mon domicile pour arreter
mon epoux et mes enfants qu’il comptait ramener au poste de la police
et battre jusqu’a ce que j’avoue [avoir pris l’argent]. Il les ramena
au service de la police de Rakovski environ une heure plus tard. Mon
epoux et ma fille me virent couverte de bleus et meurtrie de coups. Il
me demanda ce qui se passait, quels sont ces bleus. Je lui repondis qu’Y.B.
m’avait battue. Il nous amena tous dans son bureau. Alors, il me demanda
mon passeport et je le lui donnai. Il m’obligea a ecrire une declaration.
Par ailleurs, il obligea mon mari et ma fille a partir, en disant a mon
epoux qu’il n’allait pas me relacher tant que je n’avoue pas. Il declara
devant mon mari qu’il allait me conduire a la prison la nuit meme si
je n’avouais pas ou etait l’argent. Mon epoux partit avec ma fille. Quand
il vit ma declaration il se mit en rage et il me dit que si je perdais
mon travail il allait me liquider. Par la suite, il m’amena au premier
etage et me laissa au fond du couloir. Il me dit qu’il allait chercher
une voiture pour m’amener a la prison. Il revint vingt minutes plus tard
et me dit de le suivre. »
19. N’ayant pas ete informee du resultat de l’information,
la requerante introduisit une nouvelle plainte aupres du parquet, le
24 fevrier 1997.
20. Le 12 mai 1997, le parquet militaire regional prononca
un non-lieu au motif que Y.B. et T.R. avaient nie avoir inflige des mauvais
traitements a la requerante. Le procureur suggera l’imposition d’une
sanction disciplinaire a Y.B pour ne pas avoir dresse un inventaire du
contenu des sacs.
21. A une date non precisee, la requerante forma un recours
contre l’ordonnance de non-lieu. Le 31 mars 1998, le parquet militaire
rejeta son recours. Le procureur constata que la requerante avait ete
arretee le 13 mai 1996, vers 20 heures. Elle avait ete amenee aux locaux
du service de la police de Rakovski ou une confrontation entre la requerante
et les plaignants avait eu lieu. Par la suite, Y.B. avait interroge la
requerante en presence de son epoux qui avait quitte les lieux apres
l’avoir menacee. Apres son depart, vers 24 heures, la requerante avait
ete conduite par Y.B. et T.R. a son domicile.
22. Apres s’etre livre a une analyse des preuves recueillies,
le procureur estima que les allegations de la requerante qu’elle etait
maltraitee lors de la confrontation avec S.V. et son epouse se trouvaient
contredites par les temoignages de Y.B., de T.R., de S.V. et de son epouse.
23. Le 22 juin 1999, la requerante presenta un recours devant
le parquet general, en denoncant le fait qu’hormis S.V. et son epouse,
le parquet militaire avait interroge uniquement les collegues de Y.B.
sans recueillir les temoignages du mari et de la fille de la requerante.
Par ailleurs, elle faisait valoir que le parquet n’avait pas cherche
la cause des blessures constatees par le legiste, notamment les marques
de menottes sur le poignet droit.
24. Le 17 septembre 1999, le parquet rejeta le recours au
motif que les preuves reunies lors de l’enquete ne corroboraient pas
les allegations de la requerante.
C. Autres tentatives de la requerante pour engager la responsabilite
de Y.B.
25. Le 29 mai 1996, la requerante se plaignit des agissements
de Y.B. aupres du directeur de la direction du ministere de l’Interieur
de Plovdiv.
26. A une date non precisee, la requerante porta plainte aupres
du ministre de l’Interieur. Par une lettre du 18 novembre 1996, elle
fut informee qu’une procedure disciplinaire aurait lieu apres la cloture
de la procedure penale engagee suite a la plainte de la requerante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Mise en ?uvre de l’action publique
27. Selon les dispositions pertinentes du Code de procedure
penale (CPP), le procureur et l’enqueteur sont seuls competents pour
engager des poursuites penales lorsqu’au vu des elements du dossier il
existe un soupcon raisonnable qu’une infraction a ete commise. Ils agissent
sur plainte ou de leur propre initiative (articles 186 a 192 CPP).
28. Les autorites de poursuites ont la faculte de proceder
a une enquete preliminaire afin de determiner s’il y a lieu d’engager
des poursuites (article 191 CPP). En vertu de l’article 237 alinea
6, tel qu’en vigueur a l’epoque des faits, les victimes pouvaient introduire
un recours contre une decision de non-lieu devant le procureur de rang
superieur.
29. Les infractions commises par des agents des forces de
police relevent de la competence des tribunaux militaires et des procureurs
et enqueteurs militaires (article 388 alinea 1 CPP, tel qu’en vigueur
l’epoque des faits).
B. La garde a vue
30. Les articles 33 et 34 de la loi sur la police nationale,
en vigueur a l’epoque des faits, prevoyaient la possibilite pour les
agents de police de placer en garde a vue pour une periode de 24 heures
les personnes soupconnees de la commission d’une infraction. Aux termes
de l’article 33 alinea 3, la personne concernee pouvait recourir contre
la garde a vue devant le tribunal competent qui etait sous l’obligation
d’examiner le recours dans les meilleurs delais.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
31. La requerante allegue qu’elle a ete amenee par la force
a la station de police, qu’elle a ete battue par le policier Y.B. qui
l’avait menacee et laissee attachee au radiateur de chauffage. Par ailleurs,
elle se plaint de l’absence d’enquete effective relativement a ses allegations
de mauvais traitements. Elle invoque l’article 3 de la Convention, ainsi
libelle :
« Nul ne peut etre soumis a la torture ni a des peines ou traitements
inhumains ou degradants. »
A. Sur la recevabilite
32. Le Gouvernement estime que les griefs sont manifestement
mal fondes. La requerante combat cette these.
33. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement
mal fondes au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve
par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent a aucun autre motif d’irrecevabilite.
Il convient donc de les declarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur les mauvais traitements allegues
a) Arguments des parties
34. Le Gouvernement conteste les allegations de la requerante,
selon lesquelles elle a ete maltraitee pendant sa garde a vue. Il fait
observer que le certificat medical presente n’a aucune valeur probante
des lors qu’il a ete emis quelque treize heures apres la mise en liberte
de l’interessee. Le Gouvernement releve que la requerante n’a donne aucune
explication plausible au sujet de ce retard, ni produit d’elements de
preuve a l’appui de ses allegations que ses blessures n’etaient pas presentes
au moment de son arrestation.
35. Quant aux causes possibles des blessures constatees par
le medecin legiste, le Gouvernement met en avant le fait que la requerante
a indique dans sa plainte au parquet que son epoux avait menace de la
« liquider » lors de leur entrevue au poste de police et que
ce fait a ete constate par le parquet militaire. Couplee avec le fait
que la requerante n’a pas cherche a se faire soigner pendant plus de
treize heures, cette declaration rendait tres plausible la version des
faits selon laquelle elle aurait ete maltraitee par son epoux.
36. Le Gouvernement fait valoir egalement que l’interessee
n’a produit aucun commencement de preuve a l’appui de ses allegations
qu’elle etait maltraitee par Y.B. Bien au contraire, il ressortait clairement
des temoignages recueillis, notamment des declarations des proprietaires
des sacs disparus, que Y.B. avait fait preuve de deference a l’egard
de la requerante en essayant de regler le differend a l’amiable.
37. Enfin, le Gouvernement emet l’avis que le port de menottes
n’atteignait pas le niveau de severite requis pour tomber sous le coup
de l’article 3.
38. La requerante replique que, n’ayant pas l’experience necessaire,
elle n’a pas songe a se rendre au service de medecine legale aussitot
apres avoir ete relachee. Toutefois, elle a consulte un medecin le lendemain,
des qu’elle ait eu cette possibilite.
39. La requerante admet qu’elle n’a pas produit de preuves
quant au fait qu’elle etait en bonne sante au moment de son arrestation.
Toutefois, elle estime que cette circonstance ne lui est pas imputable
dans la mesure ou il incombait aux autorites internes de recueillir des
elements sur ce point et, en premier lieu, d’interroger son epoux et
sa fille qui pouvaient temoigner de son etat de sante avant son placement
en garde a vue.
40. L’interessee fait observer que le Gouvernement a interprete
de maniere incorrecte le contenu de sa plainte au parquet. Elle releve
qu’elle a fait une erreur en relatant les faits et qu’en employant la
phrase « Il m’a dit que si je perdais mon travail il allait me liquider
», elle se refererait a des menaces proferees par Y.B qui avait affirme «
Si je perds mon travail, je te tue ! ». De son avis, le fait
qu’il s’agissait d’une erreur ressortait clairement de la lecture attentive
du passage en question.
41. Enfin, la requerante ajoute que l’usage des menottes n’etait
nullement necessaire dans le cas d’espece.
b) Appreciation de la Cour
42. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravite pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appreciation
de ce minimum est relative par essence ; elle depend de l’ensemble des
donnees de la cause et, notamment, de la duree du traitement, de ses
effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’age
et de l’etat de sante de la victime. Lorsqu’un individu se trouve prive
de sa liberte, l’utilisation a son egard de la force physique alors
qu’elle n’est pas rendue strictement necessaire par son comportement
porte atteinte a la dignite humaine et constitue, en principe, une violation
du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres references, Tekin
c. Turquie, arret du 9 juin 1998, Recueil des arrets et decisions 1998?IV,
pp. 1517–1518, §§ 52 et 53).
43. Les allegations de mauvais traitement doivent etre etayees
devant la Cour par des elements de preuve appropries. Pour l’etablissement
des faits, celle-ci se sert du critere de la preuve « au-dela de
tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut neanmoins
resulter d’un faisceau d’indices ou de presomptions non refutees, suffisamment
graves, precises et concordantes (voir Irlande c. Royaume-Uni, arretdu
18 janvier 1978, serie A no 25, p. 65, § 161 in fine).
Par ailleurs, lorsqu’un individu est place en garde a vue alors qu’il
se trouve en bonne sante et que l’on constate qu’il est blesse au moment
de sa liberation, il incombe a l’Etat de fournir une explication plausible
pour l’origine des blessures (voir Selmouni c. France [GC],
no 25803/94, § 87, CEDH 1999?V).
44. La Cour releve que dans la presente affaire le certificat
medical produit par l’interessee fait etat de plusieurs ecchymoses et
d’abrasions de la peau a divers endroits de son corps (voir paragraphe
13 ci-dessus), qui apparaissent suffisamment serieuses pour entrer dans
le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il reste des
lors a determiner si l’Etat peut etre tenu pour responsable de ces blessures
au regard de l’article 3.
45. Elle observe que le medecin, ayant examine la requerante
le jour suivant sa sortie de garde a vue, constata sur le corps de cette
derniere des ecchymoses indiquant qu’elle avait ete frappee a l’aide
d’un objet solide. La Cour considere donc qu’il n’est pas conteste que
la requerante a ete victime de violences emanant d’une source quelconque
au cours des vingt-quatre heures precedant l’examen medical susmentionne.
46. La Cour constate que si le Gouvernement mentionne le fait
que la requerante n’a pas prouve que ses blessures ne fussent pas presentes
au moment de son arrestation, il semble pour l’essentiel alleguer que
les blessures ont ete provoquees apres la mise en liberte.
47. Elle releve que le policier responsable de l’arrestation
de l’interessee, ainsi que les personnes ayant porte la plainte et qui,
selon la requerante, etaient temoins des mauvais traitements, ont nie
les allegations de la requerante selon lesquelles elle avait ete battue
a coups de matraque lors de la confrontation ayant eu lieu le soir du
13 mai 1996.
48. Par ailleurs, la Cour constate que la plainte initiale
de la requerante contenait le passage controverse faisant allusion aux
menaces soi-disant proferees par le mari de l’interessee. Elle admet
que la these selon laquelle il s’agissait d’une simple erreur n’est pas
sans fondement. Force est cependant de constater que l’interpretation
avancee par le Gouvernement figurait deja dans l’ordonnance du parquet
militaire du 31 mars 1998 et que l’interessee n’a pas objecte a cette
version des faits dans son recours au parquet general en date du 22 juin
1999.
49. En conclusion, la Cour releve qu’hormis la requerante
personne n’a affirme avoir vu le policier mis en cause lui infliger des
mauvais traitements. Dans ces circonstances, il est tres difficile d’etablir
si les blessures de la requerante ont ete provoquees par la police comme
elle l’affirme.
50. Il est vrai que, comme l’interessee le remarque a juste
titre, les difficultes liees a l’etablissement des faits sont dues principalement
aux lacunes de l’enquete menee par les autorites internes. Il n’en reste
pas moins qu’au vu des preuves dont elle dispose, la Cour considere qu’il
n’a pas ete etabli « au-dela de tout doute raisonnable » que
les blessures de la requerante aient ete infligees par la police (voir Assenov
et autres c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil 1998?VIII,
§§ 96 a 100).
51. Quant au port des menottes, la Cour constate qu’il n’est
pas conteste par les parties que la requerante est restee environ une
heure au service de la police, la main droite attachee avec des menottes
au radiateur de chauffage. Elle rappelle que le port des menottes ne
pose normalement pas de probleme au regard de l’article 3 de la Convention
lorsqu’il est lie a une arrestation ou une detention legales et n’entraine
pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-dela de ce qui
est raisonnablement considere comme necessaire dans les circonstances
de l’espece. A cet egard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu
de penser que l’interesse opposera une resistance a l’arrestation, ou
tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des
preuves (voir Raninen c. Finlande, arret du 16 decembre 1997, Recueil 1997?VIII,
§ 56).
52. Dans le cas d’espece, le Gouvernement n’a pas indique
les raisons ayant justifie l’usage des menottes, ni fourni des informations
quant a la possibilite de detenir la requerante dans des conditions plus
appropriees lors de l’absence du policier responsable de son arrestation.
53. Cependant, la Cour n’est pas convaincue que le traitement
denonce ait atteint le niveau de gravite suffisant pour tomber sous le
coup de l’article 3 compte tenu de sa duree tres limitee, et du
fait que la requerante n’a pas ete exposee dans un endroit public (voir, a
contrario, l’affaire Raninen, precitee, et Henaf c.
France, no 65436/01, CEDH 2003?XI).
54. Au vu de ce qui vient d’etre expose, la Cour conclut a
la non?violation de l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements
allegues.
2. Sur le caractere effectif de l’enquete
a) Arguments des parties
55. Le Gouvernement fait valoir qu’une enquete a ete menee
suite au depot de la plainte de la part de l’interessee et qu’elle a
abouti a un non-lieu, les autorites internes ayant constate que les allegations
de la requerante n’etaient corroborees par aucun element de preuve. Il
estime que cette conclusion etait logique eu egard aux preuves reunies
et au fait que les declarations de la requerante se trouvaient contredites
par les temoignages de toutes les autres personnes impliquees.
56. Par ailleurs, le Gouvernement conteste les allegations
de la requerante selon lesquelles elle aurait demande l’interrogatoire
de son epoux et de sa fille.
57. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu’en tout etat de
case, l’Etat n’etait pas sous l’obligation de mener une enquete efficace
dans la mesure ou la requerante n’a pas fourni un fondement solide au
sujet de ses doleances.
58. La requerante replique que l’enquete presentait des lacunes
a plusieurs niveaux. Elle met en avant le fait que son epoux et sa fille
n’ont pas ete entendus dans le cadre de l’enquete. Or, ils etaient les
personnes les mieux placees pour temoigner de son etat de sante apres
sa mise en liberte.
59. Elle fait valoir egalement que l’enquete a subi des retards
et qu’elle a ete menee principalement par des collegues du Y.B. du service
de la police de Rakovski.
b) Appreciation de la Cour
60. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de maniere
defendable avoir subi des traitements contraires a l’article 3 de la
part de la police ou d’autres autorites comparables, cette disposition,
combinee avec le devoir general impose a l’Etat par l’article 1 de la
Convention de reconnaitre a toute personne relevant de sa juridiction
les droits et libertes definis dans la Convention, requiert, par implication,
qu’il y ait une enquete officielle effective. Cette enquete doit pouvoir
mener a l’identification et a la punition des responsables (Assenov
et autres, precite, § 102 et Labita c. Italie [GC],
no 26772/95, § 131, CEDH 2000?IV).
61. En particulier, une obligation procedurale sur le terrain
de l’article 3 peut etre etablie dans les cas ou, comme en l’espece (voir
paragraphe 50 ci?dessus), les difficultes liees a l’etablissement des
faits decoulent en grande partie de l’omission des autorites internes
de reagir d’une facon effective aux griefs formules a l’epoque pertinente
(voir Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 90, CEDH 2000?VII).
62. Dans le cas de l’espece, au vu des elements presentes
devant elle et notamment du certificat medical de la requerante, la Cour
considere que ses allegations de mauvais traitements etaient « defendables »
au sens de la jurisprudence precitee.
63. La Cour constate que les autorites internes n’ont pas
fait preuve d’une passivite totale et qu’a la suite de la plainte de
la requerante une enquete a ete confiee au procureur militaire de Plovdiv,
competent pour engager des poursuites penales dans la mesure ou des policiers
etaient impliques. Il s’agit des lors d’apprecier la diligence avec laquelle
l’enquete a ete menee et donc son caractere effectif (voir Dalan
c. Turquie, no 38585/97, § 31, 7 juin 2005). La Cour releve
a cet egard plusieurs elements laissant a penser que celle-ci n’a pas
revetu un caractere approfondi et effectif.
64. La Cour constate notamment que pour conclure a un non-lieu,
le procureur militaire charge de l’enquete sur les agissements du policier
s’est visiblement fonde uniquement sur les depositions des personnes
ayant porte plainte contre la requerante et des collegues de Y.B. du
service de la police de Rakovski. Il n’a ainsi pas estime utile d’entendre
personnellement la requerante. Par ailleurs, aucune confrontation n’a
ete organisee, alors qu’il existait une nette opposition entre les elements
de faits exposes par la requerante et les depositions des temoins. Enfin,
les proches de la requerante n’ont jamais ete entendus en depit du fait
qu’ils etaient presents lors d’une partie de sa garde a vue et l’avaient
accueillie apres sa mise en liberte.
65. En outre, les ordonnances de non-lieu ne comportent aucune
reference aux blessures constatees par le certificat medical, et si celle
du parquet militaire d’appel mentionne le fait que la requerante a ete
menacee par son epoux, aucun acte d’instruction visant a verifier cette
version des faits n’a ete effectue.
66. Compte tenu de ces observations, la Cour estime que les
autorites n’ont pas mene une enquete approfondie et effective au sujet
des allegations de mauvais traitements de la requerante. Il y a donc
eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
67. La requerante allegue avoir ete privee d’un recours effectif
pour son grief tire de l’article 3. Il y aurait ainsi eu violation de
l’article 13, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...)
Convention ont ete violes, a droit a l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
68. Les parties renvoient aux arguments sur le caractere effectif
de l’enquete qu’ils ont soumis sur le terrain de l’article 3 de la Convention
(paragraphes 55 a 59 ci-dessus).
A. Sur la recevabilite
69. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement
mal fonde au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle releve par
ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d’irrecevabilite.
Il convient donc de le declarer recevable.
B. Sur le fond
70. Au vu de ces observations et eu egard a son constat de
violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’absence d’enquete
effective a la suite des allegations de mauvais traitements de la part
de la requerante (paragraphe 66 ci-dessus), la Cour estime qu’aucune
question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
71. La requerante allegue que son placement en garde a vue
n’etait pas ordonne selon les voies legales et invoque l’article 5 §
1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellees ainsi
:
« 1. Toute personne a droit a la liberte et a la surete.
Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas suivants et selon
les voies legales :
(...)
c) s’il a ete arrete et detenu en vue d’etre conduit devant
l’autorite judiciaire competente, lorsqu’il y a des raisons plausibles
de soupconner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables
de croire a la necessite de l’empecher de commettre une infraction ou
de s’enfuir apres l’accomplissement de celle-ci ; »
Sur la recevabilite
72. La Cour observe que la loi sur la police nationale en
vigueur a l’epoque des faits prevoyait la possibilite pour toute personne
detenue d’introduire un recours contre sa garde a vue dans un delai de
quatorze jours, dont la requerante n’a au demeurant pas fait usage. Or,
l’usage de ce recours aurait permis a l’interessee de beneficier d’un
examen judiciaire de la legalite de sa garde a vue et d’obtenir, le cas
echeant, le paiement d’une indemnite.
73. Dans ces circonstances, il convient de rejeter le grief
pour non?epuisement des voies de recours internes, conformement a l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
74. La requerante se plaint egalement de ce qu’elle a ete
privee de son document d’identite du 13 mai 1996 au 26 juin 1997. Elle
invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privee
et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingerence d’une autorite publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est prevue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une societe democratique,
est necessaire a la securite nationale, a la surete publique, au bien?etre
economique du pays, a la defense de l’ordre et a la prevention des infractions
penales, a la protection de la sante ou de la morale, ou a la protection
des droits et libertes d’autrui. »
Sur la recevabilite
75. La Cour n’estime pas necessaire de se pencher sur la question
de savoir si les faits denonces par la requerante constituaient une ingerence
au sens de l’article 8.
76. Il suffit de relever que le droit bulgare prevoit pour
les justiciables la possibilite d’introduire un recours hierarchique
ou un recours judiciaire en annulation des actes administratifs, dont
la requerante n’a au demeurant pas fait usage. Partant, le grief doit
etre rejete pour non-epuisement des voies de recours internes, en application
de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
77. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou
de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation,
la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A. Dommage
78. La requerante reclame 5 000 euros (EUR) au titre
du prejudice moral qu’elle aurait subi. Elle souligne a cet egard que
le niveau de vie en Bulgarie a considerablement augmente ces dernieres
annees, ce qui justifierait que la Cour reevalue a la hausse les montants
attribues dans ses arrets.
79. Le Gouvernement conteste cette these et invite la Cour
a tenir compte des montants normalement accordes dans des affaires similaires.
80. Statuant en equite, la Cour considere qu’il y a lieu d’octroyer
a la requerante 2 500 EUR au titre du prejudice moral.
B. Frais et depens
81. La requerante demande egalement 2 042 EUR pour les
frais et depens encourus devant les juridictions internes et devant la
Cour, dont 1 925 pour honoraires d’avocat et 117 EUR pour les frais
de courrier et de traduction. Elle presente une convention d’honoraires
conclue avec son representant, decompte du travail effectue par l’avocat
pour un total de 27 heures et 30 minutes au taux horaire de 70 EUR
et des factures correspondant aux frais de courrier et de traduction.
Elle demande que les sommes allouees au titre de frais et depens soient
versees directement a son conseil.
82. Le Gouvernement conteste le montant demande pour les honoraires
d’avocat, qu’il juge excessif quant au taux horaire applique, qui serait
au-dela de ce qui est habituellement pratique en Bulgarie et depasserait
de dix euros le salaire minimum mensuel.
83. Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut
obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou
se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable
de leur taux. En l’espece et compte tenu des elements en sa possession
et des criteres susmentionnes, ainsi que du fait que certains des griefs
souleves n’ont pas ete retenus, la Cour estime raisonnable la somme de
1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde a la requerante.
C. Interets moratoires
84. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires
sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale
europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Declare, a l’unanimite, la requete recevable quant
aux griefs tires des articles 3 et 13 de la Convention et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit, par 4 voix contre 3, qu’il n’y pas a eu
violation de l’article 3de la Convention pour ce qui est des mauvais
traitements allegues ;
3. Dit, a l’unanimite, qu’il y a eu violation de
l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le caractere ineffectif
de l’enquete menee;
4. Dit, a l’unanimite, qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tire de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit, a l’unanimite,
a) que l’Etat defendeur doit verser a la requerante, dans
les trois mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement
a l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes,
a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage
moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
depens, a verser sur le compte bancaire indique par l’avocat de la requerante
en Bulgarie ;
iii. tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites
sommes ;
b) qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement,
ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui
de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable
pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, a l’unanimite, la demande de satisfaction
equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 22 juin 2006 en application
de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Claudia Westerdiek
Peer Lorenzen
Greffiere
President
Au present arret se trouve joint, conformement aux articles 45 § 2 de
la Convention et 74 § 2 du reglement, l’expose de l’opinion partiellement
dissidente commune a MM. Lorenzen, Maruste et Borrego Borrego.
P.L.
C.W.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES LORENZEN, MARUSTE ET BORREGO
BORREGO
(Traduction)
Nous partageons les conclusions exprimees dans l’arret a tous egards, a
une exception pres : nous ne saurions souscrire a l’avis de la majorite
selon lequel il n’y a pas eu en l’espece violation materielle de l’article
3 de la Convention. Voici pourquoi :
Ainsi que la majorite le rappelle a juste titre, la Cour a indique dans
nombre d’arrets anterieurs que « lorsqu’un individu est place en garde
a vue alors qu’il se trouve en bonne sante et que l’on constate qu’il est
blesse au moment de sa liberation, il incombe a l’Etat de fournir une explication
plausible de l’origine des blessures, a defaut de quoi l’article 3 de la
Convention trouve manifestement a s’appliquer » (voir, par exemple, Menecheva
c. Russie, arret du 9 mars 2006, no 59261/00, § 49, CEDH 2006?...).
Meme si la Cour applique en general le critere de la preuve « au-dela
de tout doute raisonnable », lorsque les evenements en cause, dans
leur totalite ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorites,
comme dans le cas de personnes soumises a leur controle en garde a vue,
toute blessure survenue pendant cette periode de detention donne lieu a
de fortes presomptions de fait. D’ailleurs, on peut considerer que c’est
aux autorites qu’incombe la charge de fournir une explication satisfaisante
et convaincante.
En l’espece, le Gouvernement conteste, sans fournir la moindre preuve a
l’appui, que la requerante etait en bonne sante au moment ou elle a ete
conduite au poste de police le 13 mai 1996 dans l’apres-midi. Or aucun
des policiers ayant ete en contact avec la requerante ce jour-la ne semble
avoir formule d’allegation en ce sens, alors qu’ils auraient ete obliges
d’indiquer par ecrit la presence de blessures visibles s’ils en avaient
constatees. De surcroit, le certificat medical a confirme que les blessures
auraient pu etre causees au moment indique par la requerante. Des lors,
nous considerons qu’il est justifie de conclure que les blessures de la
requerante lui ont ete infligees apres qu’elle eut ete conduite au poste
de police.
La requerante, qui vit dans un village situe a 40 kilometres environ de
Plovdiv, a ete reconduite chez elle aux alentours de minuit et a consulte
un medecin dans cette localite a 13 heures le lendemain. Le medecin a constate
qu’elle avait une enflure sur la tete et de nombreux hematomes sur le corps ;
il a confirme que ces blessures auraient pu etre provoquees au moment dit
et de la maniere indiquee par la requerante.
Le Gouvernement allegue que les blessures auraient pu etre causees apres
que la requerante eut quitte le poste de police, suggerant que le mari
de l’interessee, qui l’aurait menacee alors qu’ils se trouvaient au poste,
aurait pu etre l’auteur des violences. Toutefois, il n’a presente aucune
preuve a l’appui de cette allegation qui, selon nous, n’est ni etablie
ni plausible. Ainsi, lorsqu’elles ont mene l’enquete sur la plainte de
la requerante, les autorites n’ont pas – ainsi qu’elles auraient du le
faire – recueilli les declarations du mari, de la fille et des autres parents
de la requerante qui l’ont vue au poste de police et/ou apres son retour
chez elle. Elles n’ont pas non plus interroge le medecin consulte par l’interessee
ni cherche a soumettre celle-ci a un nouvel examen medical pour determiner
l’origine de ses blessures. Deuxiemement, rien ne montre que le mari de
la requerante l’ait en fait menacee a un quelconque moment. Contrairement
au Gouvernement et a la majorite, nous ne pensons pas que la plainte ecrite
formulee par la requerante soit ambigue a cet egard. Dans le contexte de
sa declaration prise dans son ensemble, le pronom « il » designant
la personne qui la menacait ne pouvait selon nous raisonnablement que se
referer au policier. Troisiemement, le fait que la requerante ait consulte
un medecin 13 heures apres sa liberation ne met a notre avis nullement
en doute la credibilite de ses allegations. Compte tenu des circonstances
de l’espece, notamment l’heure de sa liberation, la distance entre son
domicile et Plovdiv et le fait que ses blessures ne necessitaient apparemment
pas un traitement medical d’urgence, nous trouvons parfaitement comprehensible
que la requerante n’ait consulte un medecin que le lendemain de sa liberation.
Enfin, la maniere dont l’enquete a ete conduite devrait selon nous egalement
etre prise en compte. Ainsi, la requerante a ete gardee a vue et interrogee
par le policier qui avait recupere les sacs et les a eus a sa disposition
pendant un certain temps sans en verifier le contenu, ce qui a conduit
le procureur militaire regional a suggerer d’infliger une sanction disciplinaire
a celui-ci. De plus, des pressions ont ete exercees sur la requerante pour
l’amener a avouer : elle a notamment ete interrogee en presence de
son mari et de sa fille et menottee a un radiateur sans aucune justification
raisonnable pendant plus d’une heure.
Pour conclure, nous pensons qu’il y a lieu de rejeter l’allegation du Gouvernement
selon laquelle la requerante a ete blessee apres sa liberation et qu’il
existe des presomptions que la requerante a ete maltraitee pendant qu’elle
se trouvait au poste de police. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication
plausible quant a l’origine des blessures, il y a egalement eu violation
de l’article 3 de la Convention dans son volet materiel.
|
|