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AFFAIRE KAZAKOVA c. BULGARIE

(Requete no 55061/00)

ARRET

STRASBOURG

22 juin 2006

DEFINITIF

22/09/2006

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kazakova c. Bulgarie,

La Cour europeenne des Droits de l’Homme (cinquieme section), siegeant en une chambre composee de :
M.     P. Lorenzen, president,
Mme   S. Botoucharova,
MM.  K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme   R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffiere de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 29 mai 2006,
Rend l’arret que voici, adopte a cette date :

PROCEDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requete (no 55061/00) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, Ìme Penka Atanasova Kazakova (« la requerante »), a saisi la Cour le 9 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  La requerante est representee par Me M. Ekimdjiev, avocat a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par son agent, Mme M. Kotseva, du ministere de la Justice.
3.  Le 8 decembre 2004, la premiere section a decide de communiquer la requete au Gouvernement. Se prevalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a decide que seraient examines en meme temps la recevabilite et le bien-fonde de l’affaire.
4.  Le 1er avril 2006, l’affaire a ete attribuee a la cinquieme section, nouvellement formee.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
5.  La requerante est nee en 1960 et reside a Stryama.
A.  La detention de la requerante
6.  Le 13 mai 1996, un certain S.V. et son epouse saisirent le service regional de la police de Rakovski d’une plainte contre la requerante, en alleguant que vers 8 heures du matin elle leur avait vole deux sacs contenant des documents et une certaine somme d’argent. Avant de porter plainte, S.V. et son epouse avaient en vain tente de persuader la requerante de reconnaitre avoir pris les sacs et de les leur rendre.
7.  La mere et la fille de la requerante furent interrogees par la police. Apres en avoir ete informee, la requerante se rendit au poste de police de Rakovski et reconnut avoir pris les sacs, en proposant de les restituer a S.V et a son epouse. Entre 16 et 17 heures, un policier (Y.B.) se rendit avec la requerante au magasin dans lequel elle travaillait et elle lui remit les sacs, en l’absence de temoins et sans qu’un inventaire de leur contenu soit etabli.
8.  Apres avoir averti les proprietaires que les sacs avaient ete retrouves, vers 18 heures Y.B. se rendit aux locaux du service de la police de Rakovski ou il verifia le contenu des sacs en presence du directeur du service. Ils constaterent le manque d’une certaine somme d’argent (environ trois mille dollars americains et quarante mille leva).
9.  Y.B. se rendit a Stryama, au magasin ou travaillait la requerante qui fut contrainte de l’accompagner au poste de police de Rakovski ou elle fut interrogee au sujet de l’argent manquant en presence du directeur du service. Par la suite, une confrontation entre la requerante et les plaignants eut lieu, lors de laquelle l’interessee nia avoir subtilise l’argent. A l’issue de cette confrontation, Y.B. sortit la requerante dans le couloir et la menotta au radiateur du chauffage. Quelques minutes plus tard, Y.B., S.V. et son epouse quitterent le poste de police.
10.  Y.B. revint environ une heure plus tard, vers 22 heures, accompagne de l’epoux et de la fille de la requerante qui s’etaient auparavant rendus au domicile de S.V. afin de discuter de l’incident. La requerante fut interrogee par Y.B en leur presence. Par ailleurs, ce dernier lui ordonna de lui remettre son document d’identite.
11.  Apres cet interrogatoire, l’epoux et la fille de la requerante quitterent les lieux. Le mari de l’interessee se rendit de nouveau chez S.V. afin de discuter de l’incident.
12.  Environ vingt minutes apres leur depart, vers 23 heures 30, la requerante fut conduite par Y.B. et un autre policier a Stryama, ou elle habitait, et fut relachee.
13.  Le 14 mai 1996, vers 13 heures, la requerante consulta un medecin legiste. Ce dernier proceda a l’examen de la requerante et lui delivra un certificat medical.
14.  D’apres le certificat, la requerante presentait une enflure d’environ deux centimetres sur la tete, un hematome de huit centimetres de long et de quatre centimetres et demi de large sur la partie exterieure de l’aisselle gauche ; un hematome mesurant trois centimetres et demi de long et trois centimetres de large sur l’arriere de l’aisselle gauche ; un hematome mesurant cinq centimetres de long et trois centimetres de large sur le revers de la main gauche, au niveau de la base du pouce ; un autre hematome de trois centimetres de long et de trois centimetres de large, au niveau de la base du majeur de la main gauche ; un hematome d’un centimetres de long et d’un centimetre et demi de large sur l’arriere de l’articulation du poignet droit ; et un autre hematome mesurant deux centimetres de long et un centimetre de large au niveau de la base du pouce de la main droite ; un hematome formant une bande de sept centimetres de long sur la paume droite, au niveau de la base des doigts ; un hematome similaire de trois centimetres de long et d’un centimetre et demi de large et une abrasion de la peau d’un demi-centimetre de long et d’un demi-centimetre de large au niveau de la base du cinquieme doigt de la main droite ; un hematome tout au long de l’arriere de l’articulation mediane du quatrieme doigt de la main droite ; un hematome formant une bande mesurant vingt-quatre centimetres sur dix centimetres sur la fesse gauche et sur une partie de la fesse droite ; un hematome formant deux bandes superposees de neuf centimetres de long et de trois centimetres de large sur la partie exterieure de la cuisse gauche et un hematome de deux centimetres de long et de deux centimetres de large sur la partie interieure de la cuisse.
15.  Le medecin conclut que les blessures avaient ete causees a l’aide d’un objet solide et pouvaient avoir ete causees au moment et de la maniere decrits par la requerante, a savoir au moyen de coups de matraque administres par un policer en civil le jour precedent, vers 20 heures 30, et qu’elle avait l’un des poignets attache au radiateur de chauffage.
16.  Le 26 juin 1996, la requerante se vit restituer son document d’identite.
B.  Les tentatives de la requerante pour declencher des poursuites penales contre Y.B.
17.  Le 16 mai 1996, la requerante porta plainte aupres du parquet militaire, en alleguant qu’elle avait ete maltraitee par Y.B. lors de la confrontation avec S.V. et son epouse. Elle indiqua que par la suite le policer l’avait trainee dans le couloir et l’avait attachee au radiateur de chauffage au moyen de menottes.
18.  La requerante cita les noms d’une personne qui l’avait vue lorsqu’elle se rendait au poste de police en compagnie de Y.B., de l’officier de service et de T.R, le policier qui conduisait la voiture dans laquelle elle avait ete transportee a Stryama. Par ailleurs, elle affirma que son epoux et sa fille pouvaient temoigner de son etat, ayant ete presents lors du deuxieme interrogatoire. La requerante relata cette partie des evenements dans les termes suivants :
« Y.B. me dit qu’il allait se rendre a mon domicile pour arreter mon epoux et mes enfants qu’il comptait ramener au poste de la police et battre jusqu’a ce que j’avoue [avoir pris l’argent]. Il les ramena au service de la police de Rakovski environ une heure plus tard. Mon epoux et ma fille me virent couverte de bleus et meurtrie de coups. Il me demanda ce qui se passait, quels sont ces bleus. Je lui repondis qu’Y.B. m’avait battue. Il nous amena tous dans son bureau. Alors, il me demanda mon passeport et je le lui donnai. Il m’obligea a ecrire une declaration. Par ailleurs, il obligea mon mari et ma fille a partir, en disant a mon epoux qu’il n’allait pas me relacher tant que je n’avoue pas. Il declara devant mon mari qu’il allait me conduire a la prison la nuit meme si je n’avouais pas ou etait l’argent. Mon epoux partit avec ma fille. Quand il vit ma declaration il se mit en rage et il me dit que si je perdais mon travail il allait me liquider. Par la suite, il m’amena au premier etage et me laissa au fond du couloir. Il me dit qu’il allait chercher une voiture pour m’amener a la prison. Il revint vingt minutes plus tard et me dit de le suivre. »
19.  N’ayant pas ete informee du resultat de l’information, la requerante introduisit une nouvelle plainte aupres du parquet, le 24 fevrier 1997.
20.  Le 12 mai 1997, le parquet militaire regional prononca un non-lieu au motif que Y.B. et T.R. avaient nie avoir inflige des mauvais traitements a la requerante. Le procureur suggera l’imposition d’une sanction disciplinaire a Y.B pour ne pas avoir dresse un inventaire du contenu des sacs.
21.  A une date non precisee, la requerante forma un recours contre l’ordonnance de non-lieu. Le 31 mars 1998, le parquet militaire rejeta son recours. Le procureur constata que la requerante avait ete arretee le 13 mai 1996, vers 20 heures. Elle avait ete amenee aux locaux du service de la police de Rakovski ou une confrontation entre la requerante et les plaignants avait eu lieu. Par la suite, Y.B. avait interroge la requerante en presence de son epoux qui avait quitte les lieux apres l’avoir menacee. Apres son depart, vers 24 heures, la requerante avait ete conduite par Y.B. et T.R. a son domicile.
22.  Apres s’etre livre a une analyse des preuves recueillies, le procureur estima que les allegations de la requerante qu’elle etait maltraitee lors de la confrontation avec S.V. et son epouse se trouvaient contredites par les temoignages de Y.B., de T.R., de S.V. et de son epouse.
23.  Le 22 juin 1999, la requerante presenta un recours devant le parquet general, en denoncant le fait qu’hormis S.V. et son epouse, le parquet militaire avait interroge uniquement les collegues de Y.B. sans recueillir les temoignages du mari et de la fille de la requerante. Par ailleurs, elle faisait valoir que le parquet n’avait pas cherche la cause des blessures constatees par le legiste, notamment les marques de menottes sur le poignet droit.
24.  Le 17 septembre 1999, le parquet rejeta le recours au motif que les preuves reunies lors de l’enquete ne corroboraient pas les allegations de la requerante.
C.  Autres tentatives de la requerante pour engager la responsabilite de Y.B.
25.  Le 29 mai 1996, la requerante se plaignit des agissements de Y.B. aupres du directeur de la direction du ministere de l’Interieur de Plovdiv.
26.  A une date non precisee, la requerante porta plainte aupres du ministre de l’Interieur. Par une lettre du 18 novembre 1996, elle fut informee qu’une procedure disciplinaire aurait lieu apres la cloture de la procedure penale engagee suite a la plainte de la requerante.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Mise en ?uvre de l’action publique
27.  Selon les dispositions pertinentes du Code de procedure penale (CPP), le procureur et l’enqueteur sont seuls competents pour engager des poursuites penales lorsqu’au vu des elements du dossier il existe un soupcon raisonnable qu’une infraction a ete commise. Ils agissent sur plainte ou de leur propre initiative (articles 186 a 192 CPP).
28.  Les autorites de poursuites ont la faculte de proceder a une enquete preliminaire afin de determiner s’il y a lieu d’engager des poursuites (article 191 CPP). En vertu de l’article 237 alinea 6, tel qu’en vigueur a l’epoque des faits, les victimes pouvaient introduire un recours contre une decision de non-lieu devant le procureur de rang superieur.
29.  Les infractions commises par des agents des forces de police relevent de la competence des tribunaux militaires et des procureurs et enqueteurs militaires (article 388 alinea 1 CPP, tel qu’en vigueur l’epoque des faits).
B.  La garde a vue
30.  Les articles 33 et 34 de la loi sur la police nationale, en vigueur a l’epoque des faits, prevoyaient la possibilite pour les agents de police de placer en garde a vue pour une periode de 24 heures les personnes soupconnees de la commission d’une infraction. Aux termes de l’article 33 alinea 3, la personne concernee pouvait recourir contre la garde a vue devant le tribunal competent qui etait sous l’obligation d’examiner le recours dans les meilleurs delais.

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
31.  La requerante allegue qu’elle a ete amenee par la force a la station de police, qu’elle a ete battue par le policier Y.B. qui l’avait menacee et laissee attachee au radiateur de chauffage. Par ailleurs, elle se plaint de l’absence d’enquete effective relativement a ses allegations de mauvais traitements. Elle invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libelle :
« Nul ne peut etre soumis a la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou degradants. »
A.  Sur la recevabilite
32.  Le Gouvernement estime que les griefs sont manifestement mal fondes. La requerante combat cette these.
33.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondes au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent a aucun autre motif d’irrecevabilite. Il convient donc de les declarer recevables.
B.  Sur le fond
1.  Sur les mauvais traitements allegues
a)  Arguments des parties
34.  Le Gouvernement conteste les allegations de la requerante, selon lesquelles elle a ete maltraitee pendant sa garde a vue. Il fait observer que le certificat medical presente n’a aucune valeur probante des lors qu’il a ete emis quelque treize heures apres la mise en liberte de l’interessee. Le Gouvernement releve que la requerante n’a donne aucune explication plausible au sujet de ce retard, ni produit d’elements de preuve a l’appui de ses allegations que ses blessures n’etaient pas presentes au moment de son arrestation.
35.  Quant aux causes possibles des blessures constatees par le medecin legiste, le Gouvernement met en avant le fait que la requerante a indique dans sa plainte au parquet que son epoux avait menace de la « liquider » lors de leur entrevue au poste de police et que ce fait a ete constate par le parquet militaire. Couplee avec le fait que la requerante n’a pas cherche a se faire soigner pendant plus de treize heures, cette declaration rendait tres plausible la version des faits selon laquelle elle aurait ete maltraitee par son epoux.
36.  Le Gouvernement fait valoir egalement que l’interessee n’a produit aucun commencement de preuve a l’appui de ses allegations qu’elle etait maltraitee par Y.B. Bien au contraire, il ressortait clairement des temoignages recueillis, notamment des declarations des proprietaires des sacs disparus, que Y.B. avait fait preuve de deference a l’egard de la requerante en essayant de regler le differend a l’amiable.
37.  Enfin, le Gouvernement emet l’avis que le port de menottes n’atteignait pas le niveau de severite requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
38.  La requerante replique que, n’ayant pas l’experience necessaire, elle n’a pas songe a se rendre au service de medecine legale aussitot apres avoir ete relachee. Toutefois, elle a consulte un medecin le lendemain, des qu’elle ait eu cette possibilite.
39.  La requerante admet qu’elle n’a pas produit de preuves quant au fait qu’elle etait en bonne sante au moment de son arrestation. Toutefois, elle estime que cette circonstance ne lui est pas imputable dans la mesure ou il incombait aux autorites internes de recueillir des elements sur ce point et, en premier lieu, d’interroger son epoux et sa fille qui pouvaient temoigner de son etat de sante avant son placement en garde a vue.
40.  L’interessee fait observer que le Gouvernement a interprete de maniere incorrecte le contenu de sa plainte au parquet. Elle releve qu’elle a fait une erreur en relatant les faits et qu’en employant la phrase « Il m’a dit que si je perdais mon travail il allait me liquider », elle se refererait a des menaces proferees par Y.B qui avait affirme « Si je perds mon travail, je te tue ! ». De son avis, le fait qu’il s’agissait d’une erreur ressortait clairement de la lecture attentive du passage en question.
41.  Enfin, la requerante ajoute que l’usage des menottes n’etait nullement necessaire dans le cas d’espece.
b)  Appreciation de la Cour
42.  La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravite pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appreciation de ce minimum est relative par essence ; elle depend de l’ensemble des donnees de la cause et, notamment, de la duree du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’age et de l’etat de sante de la victime. Lorsqu’un individu se trouve prive de sa liberte, l’utilisation  a son egard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement necessaire par son comportement porte atteinte a la dignite humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres references, Tekin c. Turquie, arret du 9 juin 1998, Recueil des arrets et decisions 1998?IV, pp. 1517–1518, §§ 52 et 53).
43.  Les allegations de mauvais traitement doivent etre etayees devant la Cour par des elements de preuve appropries. Pour l’etablissement des faits, celle-ci se sert du critere de la preuve « au-dela de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut neanmoins resulter d’un faisceau d’indices ou de presomptions non refutees, suffisamment graves, precises et concordantes (voir Irlande c. Royaume-Uni, arretdu 18 janvier 1978, serie A no 25, p. 65, § 161 in fine). Par ailleurs, lorsqu’un individu est place en garde a vue alors qu’il se trouve en bonne sante et que l’on constate qu’il est blesse au moment de sa liberation, il incombe a l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures (voir Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999?V).
44.  La Cour releve que dans la presente affaire le certificat medical produit par l’interessee fait etat de plusieurs ecchymoses et d’abrasions de la peau a divers endroits de son corps (voir paragraphe 13 ci-dessus), qui apparaissent suffisamment serieuses pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il reste des lors a determiner si l’Etat peut etre tenu pour responsable de ces blessures au regard de l’article 3.
45.  Elle observe que le medecin, ayant examine la requerante le jour suivant sa sortie de garde a vue, constata sur le corps de cette derniere des ecchymoses indiquant qu’elle avait ete frappee a l’aide d’un objet solide. La Cour considere donc qu’il n’est pas conteste que la requerante a ete victime de violences emanant d’une source quelconque au cours des vingt-quatre heures precedant l’examen medical susmentionne.
46.  La Cour constate que si le Gouvernement mentionne le fait que la requerante n’a pas prouve que ses blessures ne fussent pas presentes au moment de son arrestation, il semble pour l’essentiel alleguer que les blessures ont ete provoquees apres la mise en liberte.
47.  Elle releve que le policier responsable de l’arrestation de l’interessee, ainsi que les personnes ayant porte la plainte et qui, selon la requerante, etaient temoins des mauvais traitements, ont nie les allegations de la requerante selon lesquelles elle avait ete battue a coups de matraque lors de la confrontation ayant eu lieu le soir du 13 mai 1996.
48.  Par ailleurs, la Cour constate que la plainte initiale de la requerante contenait le passage controverse faisant allusion aux menaces soi-disant proferees par le mari de l’interessee. Elle admet que la these selon laquelle il s’agissait d’une simple erreur n’est pas sans fondement. Force est cependant de constater que l’interpretation avancee par le Gouvernement figurait deja dans l’ordonnance du parquet militaire du 31 mars 1998 et que l’interessee n’a pas objecte a cette version des faits dans son recours au parquet general en date du 22 juin 1999.
49.  En conclusion, la Cour releve qu’hormis la requerante personne n’a affirme avoir vu le policier mis en cause lui infliger des mauvais traitements. Dans ces circonstances, il est tres difficile d’etablir si les blessures de la requerante ont ete provoquees par la police comme elle l’affirme.
50.  Il est vrai que, comme l’interessee le remarque a juste titre, les difficultes liees a l’etablissement des faits sont dues principalement aux lacunes de l’enquete menee par les autorites internes. Il n’en reste pas moins qu’au vu des preuves dont elle dispose, la Cour considere qu’il n’a pas ete etabli « au-dela de tout doute raisonnable » que les blessures de la requerante aient ete infligees par la police (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arret du 28 octobre 1998, Recueil 1998?VIII, §§ 96 a 100).
51.  Quant au port des menottes, la Cour constate qu’il n’est pas conteste par les parties que la requerante est restee environ une heure au service de la police, la main droite attachee avec des menottes au radiateur de chauffage. Elle rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de probleme au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lie a une arrestation ou une detention legales et n’entraine pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-dela de ce qui est raisonnablement considere comme necessaire dans les circonstances de l’espece. A cet egard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’interesse opposera une resistance a l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (voir Raninen c. Finlande, arret du 16 decembre 1997, Recueil 1997?VIII, § 56).
52.  Dans le cas d’espece, le Gouvernement n’a pas indique les raisons ayant justifie l’usage des menottes, ni fourni des informations quant a la possibilite de detenir la requerante dans des conditions plus appropriees lors de l’absence du policier responsable de son arrestation.
53.  Cependant, la Cour n’est pas convaincue que le traitement denonce ait atteint le niveau de gravite suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 compte tenu de sa duree tres limitee, et du fait que la requerante n’a pas ete exposee dans un endroit public (voir, a contrario, l’affaire Raninen, precitee, et Henaf c. France, no 65436/01, CEDH 2003?XI).
54.  Au vu de ce qui vient d’etre expose, la Cour conclut a la non?violation de l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements allegues.
2.  Sur le caractere effectif de l’enquete
a)  Arguments des parties
55.  Le Gouvernement fait valoir qu’une enquete a ete menee suite au depot de la plainte de la part de l’interessee et qu’elle a abouti a un non-lieu, les autorites internes ayant constate que les allegations de la requerante n’etaient corroborees par aucun element de preuve. Il estime que cette conclusion etait logique eu egard aux preuves reunies et au fait que les declarations de la requerante se trouvaient contredites par les temoignages de toutes les autres personnes impliquees.
56.  Par ailleurs, le Gouvernement conteste les allegations de la requerante selon lesquelles elle aurait demande l’interrogatoire de son epoux et de sa fille.
57.  Enfin, le Gouvernement fait valoir qu’en tout etat de case, l’Etat n’etait pas sous l’obligation de mener une enquete efficace dans la mesure ou la requerante n’a pas fourni un fondement solide au sujet de ses doleances.
58.  La requerante replique que l’enquete presentait des lacunes a plusieurs niveaux. Elle met en avant le fait que son epoux et sa fille n’ont pas ete entendus dans le cadre de l’enquete. Or, ils etaient les personnes les mieux placees pour temoigner de son etat de sante apres sa mise en liberte.
59.  Elle fait valoir egalement que l’enquete a subi des retards et qu’elle a ete menee principalement par des collegues du Y.B. du service de la police de Rakovski.
b)  Appreciation de la Cour
60.  La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de maniere defendable avoir subi des traitements contraires a l’article 3 de la part de la police ou d’autres autorites comparables, cette disposition, combinee avec le devoir general impose a l’Etat par l’article 1 de la Convention de reconnaitre a toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertes definis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquete officielle effective. Cette enquete doit pouvoir mener a l’identification et a la punition des responsables (Assenov et autres, precite, § 102 et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000?IV).
61.  En particulier, une obligation procedurale sur le terrain de l’article 3 peut etre etablie dans les cas ou, comme en l’espece (voir paragraphe 50 ci?dessus), les difficultes liees a l’etablissement des faits decoulent en grande partie de l’omission des autorites internes de reagir d’une facon effective aux griefs formules a l’epoque pertinente (voir Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 90, CEDH 2000?VII).
62.  Dans le cas de l’espece, au vu des elements presentes devant elle et notamment du certificat medical de la requerante, la Cour considere que ses allegations de mauvais traitements etaient « defendables » au sens de la jurisprudence precitee.
63.  La Cour constate que les autorites internes n’ont pas fait preuve d’une passivite totale et qu’a la suite de la plainte de la requerante une enquete a ete confiee au procureur militaire de Plovdiv, competent pour engager des poursuites penales dans la mesure ou des policiers etaient impliques. Il s’agit des lors d’apprecier la diligence avec laquelle l’enquete a ete menee et donc son caractere effectif (voir Dalan c. Turquie, no 38585/97, § 31, 7 juin 2005). La Cour releve a cet egard plusieurs elements laissant a penser que celle-ci n’a pas revetu un caractere approfondi et effectif.
64.  La Cour constate notamment que pour conclure a un non-lieu, le procureur militaire charge de l’enquete sur les agissements du policier s’est visiblement fonde uniquement sur les depositions des personnes ayant porte plainte contre la requerante et des collegues de Y.B. du service de la police de Rakovski. Il n’a ainsi pas estime utile d’entendre personnellement la requerante. Par ailleurs, aucune confrontation n’a ete organisee, alors qu’il existait une nette opposition entre les elements de faits exposes par la requerante et les depositions des temoins. Enfin, les proches de la requerante n’ont jamais ete entendus en depit du fait qu’ils etaient presents lors d’une partie de sa garde a vue et l’avaient accueillie apres sa mise en liberte.
65.  En outre, les ordonnances de non-lieu ne comportent aucune reference aux blessures constatees par le certificat medical, et si celle du parquet militaire d’appel mentionne le fait que la requerante a ete menacee par son epoux, aucun acte d’instruction visant a verifier cette version des faits n’a ete effectue.
66.  Compte tenu de ces observations, la Cour estime que les autorites n’ont pas mene une enquete approfondie et effective au sujet des allegations de mauvais traitements de la requerante. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
67.  La requerante allegue avoir ete privee d’un recours effectif pour son grief tire de l’article 3. Il y aurait ainsi eu violation de l’article 13, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...) Convention ont ete violes, a droit a l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
68.  Les parties renvoient aux arguments sur le caractere effectif de l’enquete qu’ils ont soumis sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphes 55 a 59 ci-dessus).
A.  Sur la recevabilite
69.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fonde au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle releve par ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d’irrecevabilite. Il convient donc de le declarer recevable.
B.  Sur le fond
70.  Au vu de ces observations et eu egard a son constat de violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’absence d’enquete effective a la suite des allegations de mauvais traitements de la part de la requerante (paragraphe 66 ci-dessus), la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
71.  La requerante allegue que son placement en garde a vue n’etait pas ordonne selon les voies legales et invoque l’article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellees ainsi :
« 1.  Toute personne a droit a la liberte et a la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas suivants et selon les voies legales :
(...)
c)  s’il a ete arrete et detenu en vue d’etre conduit devant l’autorite judiciaire competente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupconner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire a la necessite de l’empecher de commettre une infraction ou de s’enfuir apres l’accomplissement de celle-ci ; »
Sur la recevabilite
72.  La Cour observe que la loi sur la police nationale en vigueur a l’epoque des faits prevoyait la possibilite pour toute personne detenue d’introduire un recours contre sa garde a vue dans un delai de quatorze jours, dont la requerante n’a au demeurant pas fait usage. Or, l’usage de ce recours aurait permis a l’interessee de beneficier d’un examen judiciaire de la legalite de sa garde a vue et d’obtenir, le cas echeant, le paiement d’une indemnite.
73.  Dans ces circonstances, il convient de rejeter le grief pour non?epuisement des voies de recours internes, conformement a l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
74.  La requerante se plaint egalement de ce qu’elle a ete privee de son document d’identite du 13 mai 1996 au 26 juin 1997. Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privee et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingerence d’une autorite publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est prevue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une societe democratique, est necessaire a la securite nationale, a la surete publique, au bien?etre economique du pays, a la defense de l’ordre et a la prevention des infractions penales, a la protection de la sante ou de la morale, ou a la protection des droits et libertes d’autrui. »
Sur la recevabilite
75.  La Cour n’estime pas necessaire de se pencher sur la question de savoir si les faits denonces par la requerante constituaient une ingerence au sens de l’article 8.
76.  Il suffit de relever que le droit bulgare prevoit pour les justiciables la possibilite d’introduire un recours hierarchique ou un recours judiciaire en annulation des actes administratifs, dont la requerante n’a au demeurant pas fait usage. Partant, le grief doit etre rejete pour non-epuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
77.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s’il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A.  Dommage
78.  La requerante reclame 5 000 euros (EUR) au titre du prejudice moral qu’elle aurait subi. Elle souligne a cet egard que le niveau de vie en Bulgarie a considerablement augmente ces dernieres annees, ce qui justifierait que la Cour reevalue a la hausse les montants attribues dans ses arrets.
79.  Le Gouvernement conteste cette these et invite la Cour a tenir compte des montants normalement accordes dans des affaires similaires.
80.  Statuant en equite, la Cour considere qu’il y a lieu d’octroyer a la requerante 2 500 EUR au titre du prejudice moral.
B.  Frais et depens
81.  La requerante demande egalement 2 042 EUR pour les frais et depens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 1 925 pour honoraires d’avocat et 117 EUR pour les frais de courrier et de traduction. Elle presente une convention d’honoraires conclue avec son representant, decompte du travail effectue par l’avocat pour un total de 27 heures et 30 minutes au taux horaire de 70 EUR et des factures correspondant aux frais de courrier et de traduction. Elle demande que les sommes allouees au titre de frais et depens soient versees directement a son conseil.
82.  Le Gouvernement conteste le montant demande pour les honoraires d’avocat, qu’il juge excessif quant au taux horaire applique, qui serait au-dela de ce qui est habituellement pratique en Bulgarie et depasserait de dix euros le salaire minimum mensuel.
83.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En l’espece et compte tenu des elements en sa possession et des criteres susmentionnes, ainsi que du fait que certains des griefs souleves n’ont pas ete retenus, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde a la requerante.
C.  Interets moratoires
84.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d’interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Declare, a l’unanimite, la requete recevable quant aux griefs tires des articles 3 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit, par 4 voix contre 3, qu’il n’y pas a eu violation de l’article 3de la Convention pour ce qui est des mauvais traitements allegues ;

3.  Dit, a l’unanimite, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le caractere ineffectif de l’enquete menee;

4.  Dit, a l’unanimite, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tire de l’article 13 de la Convention ;

5.  Dit, a l’unanimite,
a)  que l’Etat defendeur doit verser a la requerante, dans les trois mois a compter du jour ou l’arret sera devenu definitif conformement a l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et depens, a verser sur le compte bancaire indique par l’avocat de la requerante en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d’impot sur lesdites sommes ;
b)  qu’a compter de l’expiration dudit delai et jusqu’au versement, ces montants seront a majorer d’un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette, a l’unanimite, la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 22 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Claudia Westerdiek                                                          Peer Lorenzen
Greffiere                                                                         President
Au present arret se trouve joint, conformement aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du reglement, l’expose de l’opinion partiellement dissidente commune a MM. Lorenzen, Maruste et Borrego Borrego.

P.L.
C.W.


OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES LORENZEN, MARUSTE ET BORREGO BORREGO
(Traduction)
Nous partageons les conclusions exprimees dans l’arret a tous egards, a une exception pres : nous ne saurions souscrire a l’avis de la majorite selon lequel il n’y a pas eu en l’espece violation materielle de l’article 3 de la Convention. Voici pourquoi :
Ainsi que la majorite le rappelle a juste titre, la Cour a indique dans nombre d’arrets anterieurs que « lorsqu’un individu est place en garde a vue alors qu’il se trouve en bonne sante et que l’on constate qu’il est blesse au moment de sa liberation, il incombe a l’Etat de fournir une explication plausible de l’origine des blessures, a defaut de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement a s’appliquer » (voir, par exemple, Menecheva c. Russie, arret du 9 mars 2006, no 59261/00, § 49, CEDH 2006?...). Meme si la Cour applique en general le critere de la preuve « au-dela de tout doute raisonnable », lorsque les evenements en cause, dans leur totalite ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorites, comme dans le cas de personnes soumises a leur controle en garde a vue, toute blessure survenue pendant cette periode de detention donne lieu a de fortes presomptions de fait. D’ailleurs, on peut considerer que c’est aux autorites qu’incombe la charge de fournir une explication satisfaisante et convaincante.
En l’espece, le Gouvernement conteste, sans fournir la moindre preuve a l’appui, que la requerante etait en bonne sante au moment ou elle a ete conduite au poste de police le 13 mai 1996 dans l’apres-midi. Or aucun des policiers ayant ete en contact avec la requerante ce jour-la ne semble avoir formule d’allegation en ce sens, alors qu’ils auraient ete obliges d’indiquer par ecrit la presence de blessures visibles s’ils en avaient constatees. De surcroit, le certificat medical a confirme que les blessures auraient pu etre causees au moment indique par la requerante. Des lors, nous considerons qu’il est justifie de conclure que les blessures de la requerante lui ont ete infligees apres qu’elle eut ete conduite au poste de police.
La requerante, qui vit dans un village situe a 40 kilometres environ de Plovdiv, a ete reconduite chez elle aux alentours de minuit et a consulte un medecin dans cette localite a 13 heures le lendemain. Le medecin a constate qu’elle avait une enflure sur la tete et de nombreux hematomes sur le corps ; il a confirme que ces blessures auraient pu etre provoquees au moment dit et de la maniere indiquee par la requerante.
Le Gouvernement allegue que les blessures auraient pu etre causees apres que la requerante eut quitte le poste de police, suggerant que le mari de l’interessee, qui l’aurait menacee alors qu’ils se trouvaient au poste, aurait pu etre l’auteur des violences. Toutefois, il n’a presente aucune preuve a l’appui de cette allegation qui, selon nous, n’est ni etablie ni plausible. Ainsi, lorsqu’elles ont mene l’enquete sur la plainte de la requerante, les autorites n’ont pas – ainsi qu’elles auraient du le faire – recueilli les declarations du mari, de la fille et des autres parents de la requerante qui l’ont vue au poste de police et/ou apres son retour chez elle. Elles n’ont pas non plus interroge le medecin consulte par l’interessee ni cherche a soumettre celle-ci a un nouvel examen medical pour determiner l’origine de ses blessures. Deuxiemement, rien ne montre que le mari de la requerante l’ait en fait menacee a un quelconque moment. Contrairement au Gouvernement et a la majorite, nous ne pensons pas que la plainte ecrite formulee par la requerante soit ambigue a cet egard. Dans le contexte de sa declaration prise dans son ensemble, le pronom « il » designant la personne qui la menacait ne pouvait selon nous raisonnablement que se referer au policier. Troisiemement, le fait que la requerante ait consulte un medecin 13 heures apres sa liberation ne met a notre avis nullement en doute la credibilite de ses allegations. Compte tenu des circonstances de l’espece, notamment l’heure de sa liberation, la distance entre son domicile et Plovdiv et le fait que ses blessures ne necessitaient apparemment pas un traitement medical d’urgence, nous trouvons parfaitement comprehensible que la requerante n’ait consulte un medecin que le lendemain de sa liberation. Enfin, la maniere dont l’enquete a ete conduite devrait selon nous egalement etre prise en compte. Ainsi, la requerante a ete gardee a vue et interrogee par le policier qui avait recupere les sacs et les a eus a sa disposition pendant un certain temps sans en verifier le contenu, ce qui a conduit le procureur militaire regional a suggerer d’infliger une sanction disciplinaire a celui-ci. De plus, des pressions ont ete exercees sur la requerante pour l’amener a avouer : elle a notamment ete interrogee en presence de son mari et de sa fille et menottee a un radiateur sans aucune justification raisonnable pendant plus d’une heure.
Pour conclure, nous pensons qu’il y a lieu de rejeter l’allegation du Gouvernement selon laquelle la requerante a ete blessee apres sa liberation et qu’il existe des presomptions que la requerante a ete maltraitee pendant qu’elle se trouvait au poste de police. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication plausible quant a l’origine des blessures, il y a egalement eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet materiel.

     
 
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