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AFFAIRE KAYADJIEVA c. BULGARIE

(Requete no 56272/00)

ARRET

STRASBOURG

28 septembre 2006

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Kayadjieva c. Bulgarie,

La Cour europeenne des Droits de l'Homme (cinquieme section), siegeant en une chambre composee de :
M.     P. Lorenzen, president,
Mme   S. Botoucharova,
MM.  K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme   R. Jaeger,
M.     M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffiere de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 4 septembre 2006,
Rend l'arret que voici, adopte a cette date :

PROCEDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requete (no 56272/00) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Antoineta Dimitrova Kayadjieva (« la requerante »), a saisi la Cour le 28 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  La requerante, qui a ete admise au benefice de l'assistance judiciaire, est representee par Mes V. Toshkina-Boeva et S. Stefanova, avocates a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par son coagent, Mme M. Kotzeva, du ministere de la Justice.
3.  Le 28 octobre 2004, la premiere section a decide de porter la requete a la connaissance du gouvernement defendeur. Se prevalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a decide que seraient examines en meme temps la recevabilite et le bien-fonde de l'affaire.
4.  Le 1er avril 2006, la requete a ete attribuee a la cinquieme section nouvellement constituee (article 59 § 1 du reglement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
5.  La requerante est nee en 1964 et reside a Plovdiv.
6.  Au courant de l'ete 1999, le pere de la requerante saisit le procureur de district de Plovdiv pour demander le placement en hopital psychiatrique de sa fille. Il exposa que celle-ci souffrait de troubles psychiques, avait un comportement violent et avait tente de se suicider.
7.  Par une ordonnance du 31 aout 1999, le procureur de district ordonna le placement de la requerante en etablissement psychiatrique pour une duree maximum de 30 jours en vue de la realisation d'une expertise psychiatrique. Cette expertise etait destinee a determiner la necessite d'un traitement psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 36 de la loi sur la sante publique. Selon l'ordonnance, la requerante avait ete prealablement convoquee au centre psychiatrique (ïñèõîäèñïàíñåð) de Plovdiv pour se soumettre volontairement a des examens, mais ne s'y serait pas rendue. L'interessee conteste avoir recu une telle convocation.
8.  Le 1er septembre 1999, la requerante fut conduite par la police au centre psychiatrique de Plovdiv, en execution de l'ordonnance du procureur. Elle y fut examinee par des medecins psychiatres. La requerante expose qu'a cette occasion elle indiqua aux medecins ne souffrir d'aucune pathologie necessitant une expertise ; des medicaments lui furent administres, auxquels elle aurait eu une reaction allergique.
9.  La requerante quitta l'hopital trois jours plus tard. L'interessee soutient qu'elle a ete autorisee a sortir ; les decisions ulterieures du parquet indiquent qu'elle a quitte l'hopital de son propre chef.
10.  Le 8 septembre 1999, l'avocate de la requerante saisit le parquet d'une demande d'annulation de l'ordonnance du 31 aout 1999, soutenant que cette decision n'etait basee que sur les declarations du pere de l'interessee, avec lequel elle etait en conflit, et qu'elle etait prete a se soumettre a une expertise medicale sans qu'il soit necessaire de l'interner a cet effet.
11.  Par une ordonnance du 2 octobre 1999, le procureur de district refusa d'annuler l'ordonnance du 31 aout 1999, considerant que l'acte etait regulier et conforme a l'article 185 du Code de procedure penale et aux actes reglementaires pertinents. Le procureur indiqua que l'enquete effectuee avait permis de constater un comportement agressif de la part de la requerante, mettant la securite de son entourage et sa propre sante en danger. Le placement se trouvait en outre justifie par le fait que l'interessee n'avait pas repondu a la premiere convocation du centre psychiatrique.
12.  Vers la fin du mois d'octobre 1999, la requerante fut convoquee au centre psychiatrique et se rendit, accompagnee de son avocate, a un entretien avec un psychiatre.
13.  Par une ordonnance du 15 decembre 1999, le procureur de district ordonna une nouvelle fois le placement de la requerante en etablissement psychiatrique en vue de la realisation d'une expertise. Il constata que les medecins l'ayant examine lors du premier placement avaient diagnostique une schizophrenie mais que l'interessee avait quitte l'hopital de sa propre initiative ; par la suite, lors de la seconde convocation au centre psychiatrique, elle avait refuse de se soumettre a des examens. Le centre psychiatrique avait informe le procureur que l'expertise demandee ne pouvait etre realisee que si un nouveau placement etait ordonne.
14.  La requerante fut conduite au centre psychiatrique le 20 decembre 1999 en execution de l'ordonnance du procureur.
15.  Le 27 decembre 1999, son avocate introduisit un recours aupres du parquet regional. Le 7 janvier 2000, le procureur regional fit droit a la demande de l'interessee de surseoir a l'execution de la mesure de placement jusqu'a ce qu'il soit statue sur le recours. Cette decision ne fut apparemment pas respectee et la requerante ne quitta l'hopital que le 17 janvier 2000, apres avoir signe une declaration par laquelle elle s'engageait a se soigner volontairement. La requerante soutient qu'elle a signe cet engagement sous la menace d'etre transferee, en cas de refus, au service des cas graves.
16.  Par une ordonnance du 13 mars 2000, le procureur de district de Plovdiv refusa d'engager une procedure de traitement obligatoire a l'egard de la requerante, au motif que celle-ci avait accepte de se soigner de maniere volontaire.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La loi sur la sante publique de 1973 (Çàêîí çà íàðîäíîòî çäðàâå)
17.  En vertu de l'article 36 alineas 3 a 6, combine avec les articles 59 a 62 de cette loi, telle qu'applicable a l'epoque des faits, une personne souffrant de troubles mentaux pouvait etre soumise a un traitement psychiatrique obligatoire en vertu de la decision d'un tribunal de district.
18.  La procedure judiciaire etait engagee sur proposition du procureur de district qui etait tenu d'effectuer au prealable une enquete, destinee a evaluer la necessite d'une telle procedure. A cet effet, le procureur invitait en principe la personne concernee a se soumettre a un examen psychiatrique.
19.  En cas de refus de l'interesse, le procureur pouvait ordonner qu'il soit hospitalise de force dans un etablissement psychiatrique pour permettre la realisation d'une expertise (article 61 de la loi). La duree maximale de ce placement etait de trente jours, pouvant etre prolongee jusqu'a trois mois dans des cas exceptionnels. La loi ne prevoyait pas l'obligation d'obtenir un avis medical avant d'ordonner une telle mesure.
B.  Dispositions pertinentes du Code de procedure penale de 1974
20.  En vertu de l'article 185 du Code de procedure penale (disposition qui a ete abrogee le 30 mai 2003), le procureur etait tenu d'entreprendre toutes les mesures necessaires a empecher la perpetration d'une infraction penale dont on pouvait supposer la commission.
21.  Les ordonnances rendues par un procureur sont susceptibles d'un recours aupres du procureur de rang superieur (article 181 du code). Le droit applicable ne prevoyait pas pour les personnes placees dans un etablissement psychiatrique dans le cadre d'une enquete du procureur la possibilite d'introduire un recours aupres d'un tribunal.
C.  La loi sur la sante de 2004
22.  Cette loi, entree en vigueur le 1er janvier 2005, a abroge la loi sur la sante publique de 1973. En vertu de ses articles 146 a 164, le placement et le traitement obligatoire en etablissement psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux s'effectuent sur decision d'un tribunal de district. Desormais seul le tribunal est competent pour ordonner la realisation d'une expertise et, si necessaire, l'internement de l'interesse pour les besoins de l'expertise, et ce apres avoir entendu en audience publique la personne concernee, assistee par un conseil, et un psychiatre.
23.  En cas d'urgence, une personne atteinte de troubles mentaux peut etre temporairement placee et traite dans un etablissement psychiatrique pour une duree maximale de 24 heures sur decision du directeur de l'etablissement.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 1 e) DE LA CONVENTION
24.  La requerante se plaint d'avoir ete privee de sa liberte de maniere irreguliere et arbitraire, en meconnaissance de l'article 5 § 1 e) de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit a la liberte et a la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas suivants et selon les voies legales :
(...)
e)  s'il s'agit de la detention reguliere (...) d'un aliene (...) ; »
A.  Sur la recevabilite
25.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fonde au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve par ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d'irrecevabilite. Il convient donc de le declarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Theses des parties
26.  La requerante soutient que la legislation interne permettant le placement en etablissement psychiatrique sur ordre d'un procureur ne revetait pas la clarte necessaire, ne fournissait pas de garanties contre les privations de liberte arbitraires et n'etait donc pas conforme aux exigences de l'article 5 § 1. Elle expose en particulier qu'a deux reprises sa privation de liberte a ete ordonnee sans avis medical prealable, alors qu'aucune urgence ne justifiait un placement immediat. En outre, la decision du procureur aurait ete prise sur la seule base des elements fournis par son pere, sans qu'elle ne soit entendue. Enfin, malgre la decision du procureur regional de suspendre l'execution de la mesure de placement le 7 janvier 2000, elle n'aurait ete remise en liberte que le 17 janvier 2000.
27.  Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.
2.  Appreciation de la Cour
28.  La Cour constate que la requerante a ete placee dans un etablissement psychiatrique contre son gre du 1er au 3 septembre 1999, puis du 20 decembre 1999 au 17 janvier 2000, en execution de deux decisions du procureur de district. De l'avis de la Cour, cette situation s'analyse en une « privation de liberte » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
29.  La Cour rappelle que pour respecter l'article 5 § 1, une privation de liberte doit etre « reguliere » et effectuee « selon les voies legales ». En la matiere, la Convention renvoie pour l'essentiel a la legislation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procedure, mais elle exige de surcroit la conformite de toute privation de liberte au but de l'article 5 : proteger l'individu contre l'arbitraire (Winterwerp c. Pays-Bas, arret du 24 octobre 1979, serie A no 33, p. 17, § 39 ; Aerts c. Belgique, arret du 30 juillet 1998, Recueil des arrets et decisions 1998?V, p. 1961, § 46 ; Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 47, 20 fevrier 2003).
30.  En outre, en vertu de la jurisprudence de la Cour, un individu ne peut passer pour « aliene » et subir une privation de liberte que si les trois conditions suivantes se trouvent reunies : premierement, son alienation doit avoir ete etablie de maniere probante ; deuxiemement, le trouble doit revetir un caractere ou une ampleur legitimant l'internement ; troisiemement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir, parmi d'autres, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000-X ; Hutchison Reid, precite, § 48).
31.  La Cour estime que la privation de liberte d'une personne consideree comme alienee ne peut etre jugee conforme a l'article 5 § 1 e) de la Convention que si elle a ete decidee avec l'avis d'un medecin expert, a defaut de quoi la protection contre l'arbitraire, inherente a l'article 5 de la Convention, ne serait pas assuree. A cet egard, la forme et la procedure retenues peuvent dependre des circonstances et la Cour considere acceptable, dans des cas urgents ou lorsqu'une personne est arretee en raison de son comportement violent, qu'un tel avis soit obtenu immediatement apres l'arrestation. Dans tous les autres cas, une consultation prealable est indispensable. A defaut d'autres possibilites, du fait par exemple du refus de l'interesse de se presenter a un examen, il faut au moins demander l'evaluation d'un medecin expert sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l'alienation de l'interesse a ete etablie de maniere probante (Varbanov, precite, § 47 ; R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 117, 19 mai 2004).
32.  Dans les affaires Varbanov c. Bulgarie et Kepenerov c. Bulgarie, la Cour a constate une violation de l'article 5 § 1 en ce que le droit bulgare, tel qu'il etait en vigueur a l'epoque des faits et jusqu'a la reforme intervenue le 1er janvier 2005, ne fournissait pas le niveau de protection requis contre l'arbitraire dans la mesure ou il ne prevoyait pas la consultation d'un medecin comme condition prealable a la decision de placement en vue d'un examen psychiatrique obligatoire (Varbanov, precite, §§ 50-53 ; Kepenerov c. Bulgarie, no 39269/98, §§ 35-38, 31 juillet 2003).
33.  La Cour ne releve aucune raison de se distinguer de cette conclusion dans le cas de l'espece, la requerante ayant ete detenue du 1er au 3 septembre 1999, puis du 20 decembre 1999 au 17 janvier 2000, en application des dispositions internes qui ont ete considerees deficientes au regard de l'article 5 § 1.
34.  Par ailleurs, la Cour releve que le premier placement de la requerante, ordonne le 31 aout 1999 par le procureur de district pour une duree de 30 jours, a visiblement ete decide sur la seule base des declarations du pere de l'interessee.
35.  Il est vrai que ce placement etait ordonne precisement en vue de l'obtention d'un avis medical afin d'apprecier la necessite d'engager une procedure judiciaire en vue d'un traitement psychiatrique obligatoire et que, des son arrestation le 1er septembre 1999, la requerante a ete conduite dans un centre psychiatrique ou elle a ete vue par des medecins. Toutefois, rien n'indique qu'on ait demande aux medecins en question leur avis sur la necessite d'interner la requerante en vue d'un examen. L'internement avait en effet ete deja decide par le procureur (voir Varbanov, precite, § 48). Au vu de ces circonstances, a defaut d'une evaluation par un psychiatre et en l'absence de tout caractere urgent, la Cour ne saurait accepter que le point de vue d'un procureur sur la sante mentale de la requerante suffisait a justifier sa detention (ibidem). Il s'ensuit que lors du premier placement, l'alienation de la requerante n'avait pas ete etablie de maniere probante pour justifier une detention « reguliere » au regard de l'article 5 § 1 e).
36.  S'agissant du deuxieme placement en etablissement psychiatrique, ordonne le 15 decembre 1999 egalement pour une duree de 30 jours, la Cour releve que le procureur a fait reference dans son ordonnance aux elements fournis par le centre psychiatrique dans lequel la requerante avait ete examinee lors du premier placement. Toutefois, si le diagnostic effectue a cette occasion peut etre considere comme une indication suffisante que l'interessee souffrait d'un trouble mental, il ne permet pas d'etablir que le caractere ou l'ampleur de ce trouble etaient tels qu'ils legitimaient un placement obligatoire : la lettre emanant du centre psychiatrique indiquait simplement que le placement de la requerante etait necessaire pour realiser l'expertise demandee par le procureur et ne contenait pas d'avis sur la necessite d'un placement eu egard a son etat.
37.  Des lors, la Cour n'estime pas etabli de maniere probante que lors du deuxieme placement de la requerante celle-ci souffrait d'un trouble d'une ampleur justifiant son internement.
38.  Au vu de ce qui vient d'etre expose, la Cour considere que les deux placements de la requerante n'ont pas constitue la « detention reguliere (...) d'un aliene » au sens de l'article 5 § 1 e) (Varbanov, precite, §§ 45-47 ; R.L. et M.-J.D. c. France, precite, §§ 114-117).
39.  Enfin, la Cour constate qu'a compter du 7 janvier 2000, le procureur regional a ordonne le sursis de l'execution de la mesure de placement mais que cette decision n'a pas ete executee. Il apparait des lors que le maintien en detention de la requerante apres cette date et jusqu'au 17 janvier 2000 etait irregulier au regard du droit interne.
40.  Au vu de ces considerations, la Cour estime que la detention en l'espece a ete effectuee en meconnaissance de l'article 5 § 1 e) en ce que le droit interne ne presentait pas de garanties suffisantes contre l'arbitraire et qu'il n'avait pas ete etabli de maniere probante que la requerante souffrait d'un trouble psychiatrique d'une ampleur justifiant la detention. En outre, apres le 7 janvier 2000, la detention apparait comme irreguliere au regard du droit interne.
41.  Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 e).

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
42.  La requerante se plaint de ne pas avoir dispose d'un recours effectif pour controler la legalite de sa detention. Elle invoque l'article 5 § 4 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale. »
A.  Sur la recevabilite
43.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fonde au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve par ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d'irrecevabilite. Il convient donc de le declarer recevable.
B.  Sur le fond
44.  La requerante affirme qu'elle ne disposait d'aucun recours juridictionnel contre la decision de placement dans un etablissement psychiatrique. L'ordonnance du procureur etait certes susceptible d'un recours aupres du procureur superieur, mais celui-ci ne revetait pas les qualites inherentes a un « tribunal », au sens de l'article 5 § 4.
45.  Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.
46.  La Cour rappelle que l'article 5 § 4 garantit a toute personne privee de sa liberte le droit de faire controler par un tribunal la regularite de sa detention sous l'angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention. Pour constituer un « tribunal », une autorite doit etre independante de l'executif et des parties ; elle doit aussi fournir les garanties fondamentales de procedure, adaptees a la nature de la privation de liberte dont il s'agit (Varbanov, precite, § 58 ; Hutchison Reid, precite, §§ 63-65).
47.  Le controle juridictionnel voulu par cette disposition peut se trouver incorpore a la decision initiale d'internement si celle-ci est prise par une autorite constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4. Si la procedure suivie par l'organe qui ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, le droit interne doit permettre un recours effectif a une seconde autorite presentant toutes les garanties d'une procedure judiciaire (Varbanov, ibid.).
48.  Dans la presente espece, le placement initial de la requerante a ete ordonne par un procureur de district auquel il manquait l'independance et l'impartialite voulues par l'article 5 § 4, dans la mesure ou il pouvait ulterieurement devenir partie a la procedure judiciaire pour chercher a obtenir l'internement de la requerante (paragraphes 17-19 ci-dessus et Varbanov, precite, § 60), et dont le processus de prise de decision n'etait assorti d'aucune garantie procedurale. Par ailleurs, aucun recours juridictionnel contre un tel placement n'etait prevu en droit interne, la decision du procureur n'etant susceptible d'un recours qu'aupres du procureur superieur.
49.  La Cour en conclut que le necessaire controle de legalite de la detention n'etait ni incorpore dans la decision initiale de placement de la requerante, ni assure par les possibilites d'appel existantes.
50.  Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4.
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 3, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
51.  La requerante se plaint des traitements medicamenteux qui lui ont ete administres pendant son hospitalisation, qu'elle aurait mal supporte, ainsi que de la contrainte morale exercee sur elle afin qu'elle signe un engagement de se soigner volontairement. Elle invoque a cet egard les articles 3, 8 et 13 de la Convention qui sont libelles comme suit :
Article 3
« Nul ne peut etre soumis a la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou degradants. »
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privee et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingerence d'une autorite publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est prevue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une societe democratique, est necessaire a la securite nationale, a la surete publique, au bien?etre economique du pays, a la defense de l'ordre et a la prevention des infractions penales, a la protection de la sante ou de la morale, ou a la protection des droits et libertes d'autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...) Convention ont ete violes, a droit a l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
52.  Cour releve d'emblee que la requerante n'etablit pas avoir formule devant les autorites internes, par le biais d'une plainte penale ou disciplinaire ou d'une action civile en dedommagement, les griefs qu'elle souleve aujourd'hui devant la Cour. Meme en admettant l'absence de voies de recours a epuiser, la Cour constate que les allegations de l'interessee ne sont etayees d'aucune precision ou piece lui permettant de s'assurer, d'une part, que le seuil de gravite necessaire a l'application de l'article 3 de la Convention a ete atteint et, d'autre part, qu'il y a eu une ingerence injustifiee dans l'exercice du droit de celle-ci au respect de la vie privee et familiale. Par ailleurs, en l'absence de « grief defendable » au titre des dispositions invoquees, l'article 13 de la Convention ne peut trouver application.
53.  Partant, ces griefs doivent etre rejetes comme manifestement mal fondes, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s'il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A.  Dommage
55.  La requerante reclame 11 000 levs bulgares, soit environ 5 500 euros (EUR), au titre du prejudice moral qu'elle aurait subi du fait des violations des articles 5, 8 et 13 de la Convention.
56.  Le Gouvernement juge ces pretentions excessives et considere que la somme accordee a ce titre ne devrait pas depasser les montants alloues par a Cour dans des affaires similaires contre la Bulgarie, Varbanov et Kepenerov, soit 2 000 EUR.
57.  Compte tenu de tous les elements en sa possession et statuant en equite, comme le veut l'article 41, la Cour considere qu'il y a lieu d'octroyer a la requerante 2 000 EUR au titre du prejudice moral.
B.  Frais et depens
58.  La requerante demande egalement 1 927 EUR pour les frais et depens encourus devant la Cour, soit 1 760 EUR au titre d'honoraire d'avocat et 167 EUR de frais de courrier, de deplacement et de traduction. Elle produit un decompte du travail effectue par ses avocates pour un total de 21 heures, ainsi que les justificatifs des frais engages, et demande que les montants alloues par la Cour soient directement verses a ses avocates.
59.  Le Gouvernement juge excessif le taux horaire applique concernant les honoraires d'avocat.
60.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En l'espece, compte tenu des elements en sa possession et des criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200 EUR tous frais confondus, dont il convient de deduire les montants verses par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, soit 715 EUR. Elle accorde donc 485 EUR a ce titre.
C.  Interets moratoires
61.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d'interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1.  Declare la requete recevable quant aux griefs tires de l'articles 5 §§ 1 e) et 4 et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 e) de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;

4.  Dit
a)  que l'Etat defendeur doit verser a la requerante, dans les trois mois a compter du jour ou l'arret sera devenu definitif conformement a l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
ii.  485 EUR (quatre cent quatre-vingt cinq euros) pour frais et depens, a verser sur le compte bancaire indique par les avocates de la requerante en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d'impot sur lesdites sommes ;
b)  qu'a compter de l'expiration dudit delai et jusqu'au versement, ces montants seront a majorer d'un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 28 septembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Claudia Westerdiek                                                            Peer Lorenzen
Greffiere                                                                           President

     
 
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