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AFFAIRE SODADJIEV
c. BULGARIE
(Requete no 58733/00)
ARRET
STRASBOURG
5 octobre 2006
DEFINITIF
05/01/2007
Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies
a l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Sodadjiev c. Bulgarie,
La Cour europeenne des Droits de l'Homme (cinquieme section), siegeant
en une chambre composee de :
M. P. Lorenzen, president,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffiere de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 11 septembre 2006,
Rend l'arret que voici, adopte a cette date :
PROCEDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requete (no 58733/00)
dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Mitko Simeonov Sodadjiev (« le requerant »), a
saisi la Cour le 7 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requerant est represente par Mes M. Neikov et S.
Stefanova, avocats a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement »)
est represente par son coagent, Mme M. Kotzeva, du ministere de la Justice.
3. Le 8 novembre 2004, la premiere section a decide de communiquer
la requete au Gouvernement. Se prevalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a decide que seraient examines en meme temps la recevabilite
et le bien-fonde de l'affaire.
4. Le 1er avril 2006, la requete a ete attribuee a la cinquieme
section nouvellement constituee.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
A. La procedure penale a l'encontre du requerant
5. Le requerant est ne en 1970 et reside a Plovdiv.
6. Le 29 juillet 1993, le requerant fut interroge par un enqueteur
de la police de Plovdiv apres avoir ete surpris avec un complice en flagrant
delit de vol de deux bouteilles de gaz appartenant a un particulier. Dans
le cadre de l'enquete preliminaire effectuee, d'autres personnes furent
interrogees et une evaluation des objets voles fut effectuee.
7. Le 5 aout 1993, le requerant et son presume complice furent
formellement inculpes et renvoyes devant le tribunal de district (ðàéîíåí
ñúä) de Plovdiv.
8. Lors de la premiere audience qui se tint le 12 aout 1993,
le tribunal considera que l'enquete n'etait pas complete et qu'une expertise
medicale etait necessaire afin de determiner la capacite de discernement
des prevenus au moment des faits, etant donne qu'ils etaient sous l'emprise
de l'alcool et que le coprevenu du requerant declarait ne se souvenir de
rien. En consequence, il renvoya le dossier au parquet pour la realisation
de ladite expertise.
9. Aucun acte d'instruction ne fut toutefois effectue jusqu'au
1er septembre 1999, lorsque l'enqueteur en charge du dossier interrogea
deux temoins. Le 2 septembre 1999, celui-ci proceda a une nouvelle inculpation,
auditionna le requerant et lui notifia le dossier d'instruction.
10. Le meme jour, l'enqueteur ordonna la realisation de l'expertise
medicale demandee par le tribunal. Selon le rapport d'expertise, depose
le 7 septembre 1999, au moment des faits le requerant ne presentait
pas de troubles psychiques consecutifs a son etat d'ivresse.
11. Le 8 septembre, une nouvelle inculpation fut egalement effectuee
a l'egard du complice presume du requerant. Par un acte d'accusation du
15 decembre 1999, ils furent renvoyes en jugement.
12. Une audience se tint devant le tribunal de district de Plovdiv
le 3 avril 2000, a laquelle le tribunal mit un terme a la procedure
et homologua la transaction conclue entre le parquet et les deux prevenus,
qui etaient assistes d'un avocat. Aux termes de cette transaction, le requerant
se reconnaissait coupable du vol et se voyait imposer une peine de six
mois d'emprisonnement avec sursis.
B. Tentatives de l'avocat du requerant de consulter le dossier
penal
13. Le 5 avril 2000, l'avocat du requerant demanda a consulter
le dossier penal au greffe du tribunal du district de Plovdiv, ce qui lui
fut refuse au motif que l'affaire etait terminee. Il fut autorise a consulter
celui-ci le 7 avril 2000, apres avoir depose une nouvelle demande.
14. Suite a la communication de la requete au gouvernement defendeur,
l'avocat du requerant sollicita une nouvelle fois a consulter le dossier
penal. Il lui fut repondu que le dossier n'etait pas disponible au tribunal,
ayant ete transmis a l'agent du Gouvernement au ministere de la Justice.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA
CONVENTION QUANT A LA DUREE DE LA PROCEDURE
15. Le requerant allegue que la duree de la procedure penale
en l'espece n'a pas respecte un « delai raisonnable » et qu'il
ne disposait pas de recours effectif en droit interne susceptible de remedier
a ce grief. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi
libelles en leurs passages pertinents :
Article 6
« Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue (...) dans
un delai raisonnable, par un tribunal (...), qui decidera (...) du bien-fonde
de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la (...)
Convention ont ete violes, a droit a l'octroi d'un recours effectif devant
une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
16. Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations.
A. Sur la recevabilite
17. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement
mal fondes au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve
par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent a aucun autre motif d'irrecevabilite.
Il convient donc de les declarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la duree de la procedure
18. La Cour rappelle que le caractere raisonnable de la duree
d'une procedure s'apprecie suivant les circonstances de la cause et eu
egard aux criteres consacres par sa jurisprudence, en particulier la complexite
de l'affaire, le comportement du requerant et celui des autorites competentes
(Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II,
et Portington c. Grece, arret du 23 septembre 1998, Recueil
des arrets et decisions 1998-VI, p. 2630, § 21).
19. Concernant la presente espece, elle constate que la procedure
a debute par l'audition du requerant le 29 juillet 1993 et a pris fin le
3 avril 2000 suite a l'homologation par le tribunal de l'accord transactionnel
conclu entre le requerant et le procureur. Celle-ci a donc dure six ans
et huit mois.
20. La Cour note que l'affaire, qui portait sur un banal cas
de vol, ne presentait pas de complexite particuliere ; les prevenus
avaient reconnu les faits et la principale question etait celle de leur
capacite de discernement au moment de la commission de l'infraction.
21. Concernant le comportement des autorites, la Cour releve
qu'entre le 12 aout 1993, lorsque le tribunal a renvoye le dossier pour
un complement d'enquete, et le 1er septembre 1999, soit pendant pres de
six ans, la procedure est restee au point mort et aucun acte n'a ete realise.
Le Gouvernement n'a fourni aucune justification pour cette periode d'inactivite.
La Cour ne releve par ailleurs aucun element indiquant que celle-ci serait
due au comportement du requerant.
22. Au vu de ces observations, la Cour estime que la duree de
la procedure en l'espece a depasse le « delai raisonnable » voulu
par l'article 6 § 1 de la Convention, en violation de cette disposition.
2. Sur l'existence d'un recours effectif
23. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit
l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prevaloir des
droits et libertes qui s'y trouvent consacres. Cette disposition a donc
pour consequence d'exiger un recours interne habilitant a examiner le contenu
d'un « grief defendable » fonde sur la Convention et a offrir
un redressement approprie (voir, parmi d'autres, Kudla c. Pologne [GC],
no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
24. Eu egard a sa conclusion ci-dessus concernant la duree de
la procedure, la Cour considere que le requerant disposait d'un « grief
defendable » de meconnaissance de l'article 6 § 1. Il convient des
lors de determiner si le droit interne etait susceptible de lui offrir
une reparation adequate.
25. La Cour rappelle a cet egard que la portee de l'obligation
que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction
de la nature du grief en cause. Elle a deja juge que pour etre « effectif »,
au sens de cette disposition, un recours dont un justiciable dispose pour
se plaindre de la duree d'une procedure doit permettre d'« empecher
la survenance ou la continuation de la violation alleguee, ou [de] fournir
a l'interesse un redressement approprie pour toute violation s'etant deja
produite » (Kudla,precite, § 158).
26. En l'absence d'observations de la part du Gouvernement,
la Cour ne dispose d'aucun element indiquant l'existence en droit bulgare
a l'epoque des faits d'une voie de recours susceptible d'accelerer le cours
d'une procedure penale ou de fournir aux personnes concernees une reparation
pour les retards deja intervenus.
27. Partant, la Cour conclut a la violation de l'article 13
de la Convention en ce que le requerant ne disposait pas d'un recours effectif
en droit interne pour remedier a son grief tire de la duree excessive de
la procedure penale.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES
28. Le requerant se plaint par ailleurs de l'iniquite de la
procedure, plus particulierement du fait que l'expertise destinee a evaluer
ses facultes de discernement n'a ete effectuee que six ans apres les faits
et, qui plus est, apres la cloture de l'enquete. Il invoque l'article 6
§ 1, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement
(...) par un tribunal (...) qui decidera (...) du bien-fonde de toute accusation
en matiere penale dirigee contre elle. »
29. A cet egard, la Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit
de l'article 6 § 1 n'empechent une personne de renoncer aux garanties
qui y sont consacrees de maniere expresse ou tacite. Toutefois, pareille
renonciation doit se trouver etablie de maniere non equivoque et ne se
heurter a aucun interet public important (Hakansson et Sturesson c.
Suede, arret du 21 fevrier 1990, serie A no 171-A, p. 20, § 66).
Lorsqu'une personne renonce a son droit a un tribunal en matiere penale
par une transaction ayant pour effet d'eteindre l'action publique, parmi
les conditions a remplir figure en tous cas l'absence de contrainte (Deweer
c. Belgique, arret du 27 fevrier 1980, serie A no 35, p. 25, § 49).
30. En l'espece, le requerant a conclu avec le procureur une
transaction aux termes de laquelle il se reconnaissait coupable et acceptait
l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis, alors qu'il etait
assiste d'un avocat et en mesure de connaitre les consequences de cette
acceptation. La Cour note qu'il n'a au demeurant pas soutenu, ni devant
la juridiction interne ayant homologue l'accord, ni dans le cadre de la
presente procedure, que son consentement aurait ete obtenu par la contrainte
ou de maniere autrement contraire aux droits de la defense. La Cour considere
dans ces circonstances que le requerant a renonce de maniere non equivoque
a se prevaloir des garanties d'un proces equitable.
31. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fonde et
doit etre rejete en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
32. Dans ses observations posterieures a la communication de
la requete, le requerant se plaint de ce que son avocat n'a pas pu consulter
le dossier penal en mai 2005 au motif que celui-ci avait ete transmis a
l'agent du Gouvernement. Il invoque a cet egard l'article 34 de la Convention,
qui dispose :
« La Cour peut etre saisie d'une requete par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui
se pretend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes
des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent a n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace
de ce droit. »
33. Le requerant considere que les autorites internes l'ont
ainsi empeche de consulter le dossier penal qui lui etait necessaire pour
presenter des observations devant la Cour et en particulier pour indiquer
a celle-ci la date exacte a laquelle il avait ete renvoye en jugement en
aout 1993. Il estime en outre que la transmission des pieces du dossier
a la partie adverse a la procedure devant la Cour est contraire au droit
interne et ajoute que le Gouvernement a retenu le dossier penal sans meme
presenter d'observations devant la Cour.
34. En reponse, le Gouvernement expose que le droit interne
habilite l'agent a exiger la transmission des dossiers judiciaires. Il
expose par ailleurs que le requerant a eu acces au dossier penal lorsqu'il
l'a demande en avril 2000 et a pu obtenir les documents necessaires a l'introduction
de sa requete. Il considere enfin que les insinuations du requerant dans
le sens que le dossier aurait ete retenu dans le but de l'empecher d'y
avoir acces sont totalement infondees et que si le Gouvernement n'a effectivement
pas presente d'observations sur la recevabilite et le bien-fonde de la
requete, il a neanmoins transmis a la Cour l'ensemble des pieces pertinentes,
notamment celles attestant les faits auxquels le requerant fait reference.
35. La Cour rappelle que, pour que le mecanisme de recours individuel
instaure par l'article 34 de la Convention soit efficace, il est de la
plus haute importance que les requerants, declares ou potentiels, soient
libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que
les autorites ne les pressent en aucune maniere de retirer ou modifier
leurs griefs (voir, parmi d'autres, Akdivar et autres c. Turquie,
arret du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1219, § 105, et Tanr?kulu
c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 130-131, CEDH 1999-IV). Par ailleurs,
aux termes de l'article 47 § 1, point h), de son reglement, toute requete
introduite en vertu de l'article 34 de la Convention doit etre assortie
« des copies de tous documents pertinents et en particulier des decisions,
judiciaires ou autres, concernant l'objet de la requete ».
36. Dans la presente espece, la Cour releve toutefois que le
requerant a eu l'occasion de consulter le dossier et d'obtenir des copies
des pieces lorsqu'il a demande a le faire au moment de l'introduction de
la requete en avril 2000. Elle note par ailleurs que le Gouvernement a
transmis a la Cour l'ensemble du dossier penal et notamment la piece a
laquelle fait reference le requerant. Au vu de ces considerations, la Cour
estime qu'il n'y a pas eu entrave au droit de recours individuel du requerant
de la part des autorites.
37. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fonde et
doit etre rejete en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d'effacer qu'imparfaitement les consequences de cette violation,
la Cour accorde a la partie lesee, s'il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A. Dommage
39. Le requerant reclame 10 000 euros (EUR) au titre du
prejudice moral qu'il aurait subi du fait des violations des articles 6
§ 1 et 13.
40. Le Gouvernement juge ces pretentions excessives.
41. Compte tenu de tous les elements en sa possession et statuant
en equite, comme le veut l'article 41, la Cour considere qu'il y a lieu
d'octroyer au requerant 1 000 EUR au titre du prejudice moral.
B. Frais et depens
42. Le requerant demande egalement 1 778 EUR pour les frais
et depens encourus devant la Cour, dont 1 680 EUR d'honoraires d'avocat
et 98 EUR de frais. Il produit un decompte du travail effectue pour un
total de 24 heures au taux horaire de 70 EUR, ainsi que des justificatifs
des frais engages, et demande que les montants alloues par la Cour soient
directement verses a ses avocats.
43. Le Gouvernement estime injustifie le tarif horaire de 70
EUR, en particulier lorsqu'il est applique a des activites telles que le
photocopillage.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut
obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se
trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable
de leur taux. En l'espece, compte tenu des elements en sa possession et
des criteres susmentionnes, la Cour estime raisonnable la somme de 600
EUR tous frais confondus et l'accorde au requerant.
C. Interets moratoires
45. La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires
sur le taux d'interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale
europeenne majore de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Declare la requete recevable quant aux griefs tires
de l'article 6 § 1 concernant la duree de la procedure penale et de l'article
13 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention du fait de la duree excessive de la procedure penale ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois
mois a compter du jour ou l'arret sera devenu definitif conformement a
l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir
en levs bulgares selon les taux applicables au moment du versement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 600 EUR (six cent euros) pour frais et depens, a verser
sur le compte bancaire indique par les avocats du requerant ;
iii. tout montant pouvant etre du a titre d'impot sur lesdites
sommes ;
b) qu'a compter de l'expiration dudit delai et jusqu'au versement,
ces montants seront a majorer d'un interet simple a un taux egal a celui
de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable
pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction equitable pour
le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 5 octobre 2006 en application
de l'article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Claudia Westerdiek
Peer Lorenzen
Greffiere
President
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