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AFFAIRE TOTCHEV c. BULGARIE

(Requete no 58925/00)

ARRET

STRASBOURG

30 novembre 2006

Cet arret deviendra definitif dans les conditions definies a l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l'affaire Totchev c. Bulgarie,

La Cour europeenne des Droits de l'Homme (cinquieme section), siegeant en une chambre composee de :
M.     P. Lorenzen, president,
Mme   S. Botoucharova,
MM.  K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
MM.  R. Maruste,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffiere de section,
Apres en avoir delibere en chambre du conseil le 6 novembre 2006,
Rend l'arret que voici, adopte a cette date :

PROCEDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requete (no 58925/00) dirigee contre la Republique de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viktor Vasilev Totchev (« le requerant »), a saisi la Cour le 7 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requerant est represente par Me M.T. Ekimdjiev, avocat a Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est represente par son agent, Mme M. Kotseva, du ministere de la Justice.
3.  Le 25 avril 2005, la Cour a decide de communiquer la requete au Gouvernement. Se prevalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a decide que seraient examines en meme temps la recevabilite et le bien-fonde de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
4.  Le requerant est ne en 1963 et reside a Plovdiv.
1.  La procedure penale contre le requerant
5.  Le 31 janvier 1997, une procedure penale fut declenchee a l'encontre de l'interesse, soupconne de fraude. Il lui etait notamment reproche d'avoir incite plusieurs personnes a lui confier leur argent, en pretendant agir au nom de la societe d'investissement dont il etait l'un des directeurs. Les accusations se fondaient sur les temoignages de certaines des victimes des agissements du requerant.
6.  A l'epoque de l'ouverture de la procedure penale, le requerant etait en voyage d'affaires en Croatie.
7.  Le 21 mars 1997, un avis de recherche au niveau national fut lance. Le 9 avril 1997, le parquet de district de Plovdiv ordonna un sursis a la procedure penale, ayant constate que le requerant n'avait pas ete localise.
8.  A une date non precisee en septembre ou octobre 1997, alors qu'il etait en Bulgarie, le requerant fut informe par sa mere qu'il etait recherche par la police. Il partit neanmoins pour la Hongrie et revint en Bulgarie en octobre 1997. Le 24 octobre 1997, le requerant fut arrete apres avoir informe la police de son retour. L'interesse indiqua qu'il avait mis quelque temps avant de decider de se rendre et avait, en definitive, pris cette decision, etant conscient du fait qu'il ne pouvait pas rendre l'argent aux victimes.
9.  Le 31 octobre 1997, l'enquete fut relancee.
10.  Le requerant fut interroge a sept reprises entre le 5 novembre 1997 et le 29 janvier 1998.
11.  Par ailleurs, des temoins furent auditionnes les 18, 21 et 24 novembre 1997, les 1er, 2, 3, 6, 8 et 12 decembre 1997, les 29 janvier et 1er avril 1998.
12.  Le 2 fevrier 1998, une expertise comptable fut ordonnee aux fins d'etablir le montant de l'argent detourne. L'expert presenta son rapport le 10 fevrier 1998. Deux autres expertises comptables furent ordonnees les 20 mars et 1er avril 1998. Les experts avaient pour tache de determiner la reglementation applicable en matiere de compatibilite pendant la periode de 1993 a 1995.
13.  Entre-temps, le 19 fevrier 1998, l'enqueteur notifia une nouvelle ordonnance de mise en examen au requerant et proceda a son interrogatoire.
14.  L'interesse fut interroge de nouveau le 1er avril 1998. Le 4 avril 1998, l'enqueteur charge du dossier proceda a une modification des chefs d'inculpation.
15.  L'instruction fut cloturee le 8 avril 1998 avec une proposition de renvoi devant la juridiction de jugement. Par la suite, le dossier fut transmis au parquet de district de Plovdiv.
16.  Le 14 mai 1998, le procureur decida de renvoyer le dossier pour un complement d'information. Le 28 mai 1998, l'enqueteur attaqua l'ordonnance de renvoi devant le parquet regional ; le 17 juin 1998, le parquet regional annula en partie l'ordonnance litigieuse.
17.  Le 4 aout 1998, un temoin fut entendu.
18.  Le 9 septembre 1998, l'enqueteur redigea une nouvelle ordonnance de mise en examen. Le requerant en fut informe le meme jour. Par ailleurs, l'enqueteur proceda a un nouvel interrogatoire de l'interesse.
19.  Le 10 septembre 1998, l'instruction fut cloturee avec une proposition de renvoi devant le tribunal.
20.  Le 1er octobre 1998, l'affaire fut transmise au tribunal de district de Plovdiv.
21.  La premiere audience eut lieu le 25 janvier 1999. Douze temoins furent auditionnes.
22.  Le 26 janvier 1999, l'affaire fit l'objet d'un report en raison de l'absence de l'un des membres de la formation.
23.  Une nouvelle audience se tint le 12 mars 1999. Le tribunal proceda a l'audition de neuf temoins. Par ailleurs, le tribunal imposa des amendes a deux temoins regulierement cites qui n'avaient pas comparu a l'audience.
24.  Le 8 juin 1999, le tribunal ajourna l'audience en raison de la citation irreguliere de certains temoins. Par ailleurs, il sollicita du registre du commerce la communication de certaines informations concernant les societes au nom desquelles le requerant avait agi.
25.  Le 11 novembre 1999, l'affaire fut reportee, le registre n'ayant pas fourni les informations demandees, ainsi qu'en raison de la non-comparution de certains temoins. Le tribunal imposa une amende a l'un d'entre eux.
26.  Des audiences eurent lieu les 1er fevrier et 4 mai 2000. De nouveaux temoins furent entendus et le tribunal ordonna une expertise comptable. Par ailleurs, le tribunal adressa a la banque H. une demande d'information concernant les comptes du requerant et de la societe dont il etait le directeur.
27.  Le 6 juillet 2000 et le 10 octobre 2000, l'affaire fut reportee, la banque n'ayant pas fourni les informations necessaires. Par ailleurs, le 10 octobre 2000, le tribunal imposa une amende au directeur de la banque.
28.  Le 23 janvier 2001, le tribunal admit au dossier le rapport d'expertise rendu mais, a la demande du parquet, ordonna un complement d'expertise. Le deuxieme rapport des experts fut presente a l'audience du 13 mars 2001. Le meme jour, apres en avoir delibere, le tribunal reconnut le requerant coupable de deux des chefs d'accusation et prononca une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une amende.
29.  Le requerant n'interjeta pas appel et le jugement passa en force de chose jugee a l'expiration du delai de trente jours prevu a cette fin.
2.  Les recours du requerant contre la detention provisoire
30.  Le requerant fut arrete le 24 octobre 1997.
31.  A une date non precisee en 1998, il introduisit une demande d'elargissement aupres du tribunal de district de Plovdiv. Le recours fut examine a l'audience publique du 24 juillet 1998. Le meme jour, apres en avoir delibere, le tribunal rejeta la demande du requerant au motif que ce dernier avait ete mis en examen d'une infraction intentionnelle grave. Or, aux termes des dispositions pertinentes du Code de procedure penale, le placement en detention etait automatique dans de pareils cas, sauf lorsque tout danger de fuite, d'entrave a l'enquete ou de commission d'une nouvelle infraction pouvait etre ecarte.
32.  Le 17 janvier 2000, le requerant forma un nouveau recours contre la mesure provisoire. A l'audience tenue le 1er fevrier 2000, le tribunal de district rejeta le recours au motif que le requerant avait ete recherche pendant une periode relativement longue au debut de la procedure penale. Le tribunal y voyait un indice que l'interesse pourrait tenter de se soustraire a la justice s'il etait libere, eu egard notamment a la gravite des charges retenues contre lui. A cela s'ajoutait le fait que certains actes d'instruction devaient etre effectues, notamment l'audition de certains temoins qui n'avaient pas ete interroges au stade de l'instruction preliminaire.
33.  Le requerant n'interjeta pas appel de l'ordonnance du tribunal. Il demeura en detention provisoire jusqu'au 13 mars 2001, date du prononce du verdict.

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
34.  Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3, le requerant soutient que sa detention n'etait pas reguliere, n'etant pas justifiee par un risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Il se plaint egalement de la duree de sa detention et de ne pas avoir ete traduit devant un juge ou un autre magistrat aussitot apres son arrestation.
35.  La Cour considere qu'il convient d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libelle :
« Toute personne arretee ou detenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1 c) du present article (...) a le droit d'etre jugee dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La mise en liberte peut etre subordonnee a une garantie assurant la comparution de l'interesse a l'audience. »
A.  Arguments des parties
36.  Concernant le grief relatif a la duree de la detention, le Gouvernement estime que la detention du requerant etait justifiee au vu de la gravite des charges retenues et de son comportement au debut de l'enquete, notamment du fait qu'il a quitte le pays tout en etant de l'ouverture d'une procedure penale a son encontre.
37.  A cela s'ajoutait la complexite de l'affaire concernant trois infractions economiques. Le Gouvernement souligne que les autorites internes ont fait preuve de diligence, la procedure s'est deroulee a un rythme regulier, plusieurs temoins ont ete entendus et trois expertises ont ete ordonnees.
38.  En conclusion, il invite la Cour a declarer le grief irrecevable pour defaut manifeste de fondement.
39.  Le requerant replique que son maintien en detention n'etait nullement justifie. En effet, il s'est lui-meme rendu a la police, ayant appris l'ouverture d'une procedure penale a son encontre. Ce fait etait connu par les autorites internes qui ne l'ont pas pour autant pris en consideration.
40.  Le requerant estime que le rejet de ses demandes de remise en liberte etait motive pour l'essentiel par la gravite des charges soulevees. Il souligne a cet egard que l'article 152 du Code de procedure penale de 1974, dans sa redaction a l'epoque des faits, prevoyait le placement en detention automatique des personnes accusees de la commission d'infractions intentionnelles graves, c'est-a-dire punies d'une peine superieure a cinq ans. Cette circonstance a d'ailleurs ete constatee par la Cour dans plusieurs affaires, notamment Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, 26 juillet 2001, Hristov c. Bulgarie,no 35436/97, 31 juillet 2003, etc.
41.  A l'absence de justification de sa detention s'ajoutait le manque de diligence de la part des autorites internes pendant la periode pertinente ; la duree de la periode – trois ans et trois mois, en serait la preuve.
42.  Quant au grief tire du defaut de presentation devant un juge ou un autre magistrat, le requerant souligne que le cas de l'espece ne differe en rien des griefs souleves dans une serie d'affaire dans lesquelles la Cour a conclu a la violation, notamment Assenov et autres c. Bulgarie (arret du 28 octobre 1998, Recueil des arrets et decisions 1998?VIII) et Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, CEDH 1999?II).
B.  Appreciation de la Cour
1.  Sur la recevabilite
a)  Sur le grief concernant le defaut de presentation devant un juge ou un autre magistrat
43.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle dans des cas similaires a celui de l'espece, le delai de six mois commence a courir a partir du jour ou l'interesse a ete traduit devant un tribunal competent pour examiner la legalite de son placement en detention provisoire et ayant le pouvoir d'ordonner son elargissement (voir, par exemple, Hristov c. Bulgarie (dec. partielle), no 35436/97, 19 septembre 2000).
44.  Elle constate que le requerant a introduit une demande d'elargissement qui a ete examinee par le tribunal de district a l'audience publique du 24 juillet 1998. Il s'ensuit que c'est le point de depart du delai de six mois. Le requerant a saisi la Cour le 7 avril 2000. Le grief a donc ete introduit tardivement et doit etre rejete, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b)  Sur le grief concernant la justification et la duree de la detention
45.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fonde au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve par ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d'irrecevabilite. Il convient donc de le declarer recevable.
2.  Sur le fond
46.  La Cour note que le requerant a ete arrete le 28 octobre 1997. Sa detention aux fins de l'article 5 § 1 c) a pris fin le 13 mars 2001, date du prononce du jugement du tribunal de district de Plovdiv. La periode a prendre en consideration s'eleve donc a trois ans, quatre mois et quinze jours.
47.  La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupconner la personne arretee d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la regularite du maintien en detention, mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus (voir I.A. c. France, arret du 23 septembre 1998, Recueil 1998?VII, p. 2979, § 102). La Cour doit dans ce cas etablir si les autres motifs adoptes par les autorites judiciaires continuent a legitimer la privation de liberte. Quand ceux-ci se revelent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroit si les autorites nationales competentes ont apporte une « diligence particuliere » a la poursuite de la procedure (voir Labita c. Italy [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000-IV).
48.  En l'espece, l'existence de raisons plausibles de soupconner le requerant de la commission de l'infraction reprochee ne prete pas a controverse au vu des nombreux temoignages recueillis au debut de l'enquete, avant meme son arrestation.
49.  Concernant les raisons en mesure de justifier une detention continue, la Cour releve que le droit et la pratique judiciaires bulgares en vigueur a cette epoque prevoyaient la presomption que la detention provisoire se justifiait lorsque l'accusation portait sur une infraction grave, a moins que l'interesse ne parvienne a etablir, la charge de la preuve lui incombant, que tout danger de fuite, d'entrave a l'enquete ou de commission d'une nouvelle infraction pouvait etre exclu.
50.  Certes, un systeme de placement automatique en detention provisoire serait en soi contraire a l'article 5 § 3. Lorsque la legislation interne prevoit une telle presomption, la Cour doit neanmoins controler si les autorites sont en mesure de demontrer l'existence de faits concrets qui justifieraient une entrave au droit au respect de la liberte individuelle (voir Ilijkov c. Bulgarie, precite §§ 79-83) et donc verifier si la presomption a ete appliquee dans le cas de l'espece (voir Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 60, 9 janvier 2003).
51.  En l'espece, dans un premier temps, le tribunal de district s'est fonde sur cette presomption, tout en soulignant le fait qu'un danger de fuite existait au vu du comportement du requerant au stade initial de l'enquete. Par la suite, il a estime, a l'occasion de l'examen du deuxieme recours du requerant, qu'un risque de fuite existait, compte tenu du fait que l'interesse avait deja tente de se soustraire a la justice. A cela s'ajoutait le risque d'entrave a la justice, l'enquete judiciaire n'etant pas encore completee.
52.  La Cour releve qu'effectivement les autorites ont eu quelques difficultes a localiser le requerant au debut de la procedure penale et que ce dernier a attendu environ un mois avant de se rendre a la police. Elle admet que cette circonstance etait susceptible de justifier la detention dans un premier temps.
53.  Toutefois, il y a lieu de rappeler que le risque de fuite s'amenuise necessairement avec l'ecoulement du temps, d'autant plus que dans le cas d'espece, le requerant est rentre dans le pays et s'est rendu aux mains de la police environ un mois apres avoir appris qu'il etait recherche. De surcroit, contrairement a ce qu'avance le Gouvernement, il n'est pas etabli que le requerant ait quitte le pays dans le but de se soustraire a la justice. Or, meme dans sa decision du 1er fevrier 2000, soit plus de deux ans apres le placement en detention du requerant, le tribunal a motive le maintien en detention par le risque de fuite et d'entrave a la justice, sans justifier par des elements concrets que ce risque etait reel.
54.  Au vu de ce qui vient d'etre expose, la Cour considere que les autorites nationales n'ont pas justifie la duree du maintien en detention du requerant par des raisons pertinentes et suffisantes. Dans ces circonstances, il s'avere inutile d'examiner si la procedure a ete conduite avec la diligence necessaire.
55.  Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3.

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
56.  Le requerant se plaint de l'etendue limitee du controle juridictionnel sur sa detention. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue a bref delai sur la legalite de sa detention et ordonne sa liberation si la detention est illegale. »
57.  Le requerant soutient en particulier que les tribunaux ont rejete ses recours au seul motif qu'il avait ete inculpe d'une infraction intentionnelle grave, en application de la disposition de l'article 152 du Code de procedure penale, dans sa redaction en vigueur a l'epoque des faits. Il se livre a une analyse detaillee de la jurisprudence de la Cour supreme de cassation en application des dispositions pertinentes du Code de procedure penale, telles qu'en vigueur avant le 1er janvier 2000, et estime que les decisions de rejet de ses quatre recours contre la detention font clairement montre de l'etendue tres limitee du controle exerce par les juridictions. En conclusion, le requerant invite la Cour a suivre l'approche adoptee dans les affaires Nikolova, Ilijkov et Hristov precitees et a conclure a la violation.
A.  Etendue du controle de la Cour
58.  La Cour constate que dans sa requete le requerant a souleve des griefs concernant les recours examines le 24 juillet 1998 et le 1er fevrier 2000. Dans ses observations en reponse aux observations du Gouvernement, l'interesse fait reference aux decisions de rejet de quatre recours contre la detention sans pour autant preciser les dates d'introduction et d'examen des deux autres recours (voir paragraphe 57 ci-dessus).
59.  Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il convient d'examiner les griefs tels que formules dans la requete.
B.  Sur la recevabilite
1.  Sur le grief relatif a l'examen du premier recours contre la detention
60.  La Cour constate que la premiere demande d'elargissement du requerant a ete examinee le 24 juillet 1998, soit plus de six mois avant l'introduction de la presente requete.
61.  Il s'ensuit que le grief relatif a cette premiere procedure a ete introduit tardivement (voir Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, decision de la Commission du 20 octobre 1997) et doit etre rejete en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Sur le grief relatif a l'examen du recours en date du 1er fevrier 2000
62.  La Cour releve qu'en vertu des articles 152b et 344 du code de procedure penale, tels qu'en vigueur a l'epoque pertinente, les decisions de rejet des recours contre la detention pouvaient etre contestees devant les juridictions d'appel, possibilite dont le requerant n'a pas fait usage.
63.  Elle constate par ailleurs que suite a l'entree en vigueur, le 1er janvier 2000, d'un amendement du Code de procedure penale de 1974 les juridictions saisies d'un recours contre la detention, de meme que les juridictions d'appel, etaient competentes d'examiner tous les aspects de la detention. Rien ne laisse donc a penser que l'appel du requerant contre la decision du tribunal de district de Plovdiv du 1er fevrier 2000 serait voue a l'echec ou encore que le tribunal regional competent s'abstiendrait, en depit du libelle de la loi, d'examiner les arguments de l'interesse.
64.  Le requerant n'a au demeurant pas communique les raisons de son abstention de recourir contre la decision du tribunal de district. Il convient donc de rejeter le grief pour non-epuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
65.  Le requerant se plaint egalement de la duree de la procedure penale a son encontre. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libelle dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue (...) dans un delai raisonnable, par un tribunal (...), qui decidera (...) du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. »
A.  Arguments des parties
66.  Le Gouvernement estime que la periode a prendre en consideration a commence le 1er octobre 1998, date de l'etablissement de l'acte d'accusation et du renvoi de l'affaire devant le tribunal. Elle aurait pris fin le 13 mars 2001, date du prononce du jugement du tribunal de district de Plovdiv.
67.  Par ailleurs, il reitere ses arguments concernant la complexite de l'affaire qui portait sur trois infractions distinctes et necessitait l'accomplissement de plusieurs actes d'instruction, tels les interrogatoires de nombreux temoins et quelques expertises comptables.
68.  Enfin, le Gouvernement fait valoir que les autorites internes ont fait preuve de diligence et ont pris les mesures necessaires pour assurer le deroulement normal du proces. Ainsi, le tribunal a impose une amende au directeur de la banque H qui n'avait pas communique certaines informations dans le delai imparti a cette fin.
69.  Le requerant estime pour sa part que la periode pertinente a commence le 31 janvier 1997, quand il aurait ete interroge au sujet des faits qui lui etaient reproches.
70.  Il ne conteste pas la these du Gouvernement selon laquelle l'affaire n'etait pas denuee d'une certaine complexite en fait comme en droit, mais souligne qu'elle ne concernait qu'un seul accuse et qu'elle revetait un enjeu particulierement important pour lui, dans la mesure ou il etait detenu pendant une grande partie de la periode pertinente.
71.  Le requerant releve egalement certains retards qu'il juge injustifies, notamment une periode d'environ deux mois au stade de l'enquete (8 avril - 17 juin 1998) et quelques delais d'environ trois mois (1 octobre 1998 - 25 janvier 1999, 25 janvier - 12 mars 1999, 12 mars - 8 juin 1999, 1 fevrier - 4 mai 2000, 6 juillet - 10 octobre 2000) et sept mois (8 juin 1999 - 1er fevrier 2000) respectivement entre les audiences du tribunal de district de Plovdiv.
B.  Appreciation de la Cour
1.  Sur la recevabilite
72.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fonde au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour releve par ailleurs que celui-ci ne se heurte a aucun autre motif d'irrecevabilite. Il convient donc de le declarer recevable.
2.  Sur le fond
a)  Sur la periode a prendre en consideration
73.  La Cour constate que la question relative au point de depart de la periode pertinente fait l'objet de vives controverses entre les parties. Il y donc lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle pour controler en matiere penale le respect du « delai raisonnable » de l'article 6 § 1, il faut commencer par rechercher a partir de quand une personne se trouve « accusee ». Si l'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut en general se definir comme « la notification officielle, emanant de l'autorite competente, du reproche d'avoir accompli une infraction penale », elle peut dans certains cas revetir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entrainant elles aussi des repercussions importantes sur la situation du suspect (voir Corigliano c. Italie, arret du 10 decembre 1982, serie A no 57, § 34).
74.  Dans le cas d'espece, la procedure penale contre le requerant a ete ouverte le 31 janvier 1997. Toutefois, il appert que le requerant a pris connaissance des accusations soulevees contre lui apres cette date, en septembre ou en octobre 1997 (voir paragraphe 8 ci-dessus).
75.  L'interesse n'est pas en mesure de preciser la date exacte ou il a ete informe par sa mere de l'ouverture de l'enquete penale ; la Cour constate neanmoins qu'il en avait connaissance le 24 octobre 1997, lorsqu'il s'est rendu a la police. Elle retient des lors cette derniere date comme dies a quo.
76.  En l'absence d'appel de la part de l'interesse, la periode en question s'est terminee le 13 avril 2001, date a laquelle l'arret du tribunal de district de Plovdiv est devenu definitif. Elle a donc dure trois ans, cinq mois et vingt jours pour l'enquete preliminaire et une instance de juridiction.
b)  Sur le caractere raisonnable de cette periode
77.  La Cour rappelle que le caractere raisonnable de la duree d'une procedure s'apprecie suivant les circonstances de la cause et eu egard aux criteres consacres par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexite de l'affaire, le comportement du requerant et celui des autorites competentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
78.  La Cour constate que l'affaire en cause etait complexe en fait comme en droit ; elle portait sur trois infractions economiques distinctes et l'etablissement des faits a necessite l'accomplissement de plusieurs actes d'instruction, telles l'audition d'une vingtaine de temoins et l'ordonnance de quatre expertises comptables.
79.  S'agissant du comportement du requerant, la Cour estime que ce dernier n'a ete a l'origine d'aucun retard.
80.  Quant au comportement des autorites internes, la Cour releve que les autorites de poursuite ont fait preuve de diligence dans la conduite de la procedure et ont agi sans retards injustifies. De meme, le tribunal competent a pris des mesures afin d'assurer la bonne marche de la procedure, notamment en ce qui concerne la presentation d'informations par la banque H. et la comparution des temoins (voir paragraphes 24, 25 et 27).
81.  Certes, certains delais imputables aux autorites nationales sont a relever a la phase judiciaire de la procedure, notamment un delai d'environ deux mois et vingt jours du a l'ajournement de l'audience du 26 janvier 1999 en raison de l'absence d'un membre de la formation et un delai d'environ cinq mois provoque par l'ajournement de l'audience du 8 juin 1999 en raison de la citation irreguliere de certains temoins.
82.  Toutefois, la Cour n'estime pas que cela denote un manque de volonte de faire avancer la procedure, ni que ces periodes soient suffisamment longues pour emporter une violation. Qui plus est, la duree globale de la procedure reste raisonnable en depit de l'accumulation de certains retards dus a des raisons objectives, par exemple une periode d'environ six mois et demi pendant laquelle la banque H. n'a pas fourni les information demandees, ou encore la periode de trente jours entre la date du prononce du jugement du tribunal de district et la date a laquelle il est devenu definitif.
83.  Des lors, la Cour considere qu'en l'espece l'article 6 § 1 n'a pas ete viole.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour declare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s'il y a lieu, une satisfaction equitable. »
A.  Dommage
85.  Le requerant reclame 7 400 euros (EUR) au titre du prejudice moral qu'il aurait subi. Il invite la Cour, en fixant le montant de l'indemnite au titre du dommage subi du fait de la duree de la detention, a tenir compte du fait que le Comite pour la prevention de la torture a, dans ses rapports de 1995 et 1999, observe que les conditions dans les locaux des services d'instruction en Bulgarie pouvaient etre qualifiees de « degradantes » et d'« inhumaines ».
86.  Par ailleurs, le requerant fait valoir que le niveau de vie en Bulgarie a considerablement augmente ces dernieres annees, ce qui justifierait que la Cour reevalue a la hausse les montants attribues dans ses arrets.
87.  Le Gouvernement invite la Cour a tenir compte des montants habituellement accordes dans des affaires similaires.
88.  Statuant en equite, la Cour considere qu'il y a lieu d'octroyer au requerant 2 000 EUR au titre du prejudice moral.
B.  Frais et depens
89.  Le requerant demande egalement 2 029 EUR pour les frais et depens encourus devant la Cour, dont 1 820 pour honoraires d'avocat et 209 EUR pour les frais de courrier et de traduction. Il presente une convention d'honoraires conclue avec son representant, decompte du travail effectue par l'avocat pour un total de 26 heures au taux horaire de 70 EUR et des factures correspondant aux frais de traduction. Il demande que les sommes allouees au titre de frais et depens soient versees directement a son conseil.
90.  Le Gouvernement conteste le montant demande pour les honoraires d'avocat, qu'il juge excessif quant au taux horaire applique, lequel serait au-dela de ce qui est habituellement pratique en Bulgarie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, et equivaudrait a la moitie du salaire mensuel moyen. Par ailleurs, il observe que le requerant n'a pas produit de factures pour tous les frais dont le remboursement est reclame.
91.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requerant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et depens que dans la mesure ou se trouvent etablis leur realite, leur necessite et le caractere raisonnable de leur taux. En l'espece et compte tenu des elements en sa possession et des criteres susmentionnes, ainsi que du fait que certains des griefs souleves n'ont pas ete retenus, la Cour estime raisonnable la somme de 900 EUR et l'accorde au requerant.
C.  Interets moratoires
92.  La Cour juge approprie de baser le taux des interets moratoires sur le taux d'interet de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne majore de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1.  Declare la requete recevable quant au grief tire de l'article 5 § 3 relatif a la duree de la detention et au grief tire de l'article 6 § 1, et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

3.  Dit qu'il n'y pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

4.  Dit
a)  que l'Etat defendeur doit verser au requerant, dans les trois mois a compter du jour ou l'arret sera devenu definitif conformement a l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, a convertir en levs bulgares au taux applicable a la date du reglement :
i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
ii.  900 EUR (neuf cents euros) pour frais et depens, a verser sur le compte bancaire indique par l'avocat du requerant en Bulgarie ;
iii.  tout montant pouvant etre du a titre d'impot sur lesdites sommes ;
b)  qu'a compter de l'expiration dudit delai et jusqu'au versement, ces montants seront a majorer d'un interet simple a un taux egal a celui de la facilite de pret marginal de la Banque centrale europeenne applicable pendant cette periode, augmente de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction equitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communique par ecrit le 30 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Claudia Westerdiek                                                        Peer Lorenzen
Greffiere                                                                       President

     
 
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