CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE
TERZIEV c. BULGARIE
(Requête no 62594/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2007
DÉFINITIF
12/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Terziev c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (no 62594/00) dirigée contre la République de
Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Hristo
Grozev Terziev (« le requérant »), a saisi
la Cour le 26 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.
Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement bulgare
(« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme M. Pasheva, du ministère de la Justice.
3. Le 1er septembre 2005, la Cour a déclaré
la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer
le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement.
Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle
a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
4. A la suite du décès de M. Terziev
le 1er juillet 2005, la Cour a reçu, le 6 mars 2006,
une déclaration selon laquelle sa veuve, Mme Ganka Todorova,
désirait continuer la procédure au nom du requérant.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1936 et résidait
à Plovdiv jusqu'à son décès en 2005.
6. Le 22 février 1999, le requérant et trois
autres personnes furent mis en examen, soupçonnés d'être
les auteurs de l'infraction visée à l'article 219 alinéa
4 du Code pénal. On leur reprochait notamment de ne pas
avoir exercé le contrôle nécessaire sur les employés
de la banque H., en qualité de dirigeants de la banque,
ce qui avait causé des dommages s'élevant à cinq millions
anciens levs bulgares (BGL).
7. Le 2 septembre 1999, l'acte d'accusation
fut établi par le parquet régional de Plovdiv et l'affaire
fut renvoyée en jugement devant le tribunal régional.
Le 15 septembre 1999, le juge rapporteur fixa la date
de la première audience au 9 novembre 1999.
8. Les 9 novembre 1999 et 31 janvier 2000,
l'affaire fut ajournée en raison de la non-comparution
de l'avocat de l'un des coaccusés.
9. A l'audience tenue le 18 avril 2000, le
tribunal renvoya l'affaire au parquet pour un complément
d'instruction, estimant que les charges n'étaient pas
formulées de manière claire et précise.
10. Le parquet régional introduisit une demande
d'interprétation de l'ordonnance de renvoi ; sa
demande fut examinée à l'audience tenue le 26 juin
2000. Le même jour, après en avoir délibéré, le tribunal
déclara le recours irrecevable au motif que l'ordonnance
litigieuse n'était pas susceptible de recours.
11. Le 11 juillet 2000, le parquet demanda
une prorogation du délai pour contester l'ordonnance
du 26 juin 2000. Le 14 juillet 2000, le tribunal rejeta
sa demande pour cause de tardiveté. A une date non communiquée,
le parquet attaqua cette dernière ordonnance devant la
Cour suprême de cassation. Son recours fut rejeté le
27 novembre 2000.
12. Entre-temps, le 22 novembre 2000 le parquet
avait ordonné le renvoi de l'affaire à l'enquêteur pour
un complément d'enquête.
13. Le 20 novembre 2001, l'enquêteur proposa
le renvoi de l'affaire en jugement. Un nouvel acte d'accusation
fut rédigé et le dossier fut transmis au tribunal régional
de Plovdiv le 8 juillet 2003.
14. Par une ordonnance du 17 juillet 2003,
le juge rapporteur fixa la date de la première audience
au 26 janvier 2004.
15. Le 26 janvier 2004, l'affaire fut ajournée
en raison de la non-comparution du conseil de l'un des
coaccusés. Le 3 juin 2004, l'affaire fit l'objet d'un
nouveau report, le requérant étant absent pour cause
de maladie.
16. A l'audience tenue le 18 octobre 2004,
plusieurs témoins furent auditionnés et une expertise
comptable fut ordonnée. Par ailleurs, le tribunal adressa
une demande d'information à la banque centrale.
17. Une audience se tint le 7 février 2005.
Le tribunal interrogea les coaccusés et versa au dossier
le rapport de l'expert comptable. Une nouvelle expertise
comptable fut également ordonnée.
18. Le 16 juin 2005, l'affaire fut ajournée,
le requérant étant absent pour cause de maladie.
19. Le requérant décéda le 1er juillet 2005.
Le 30 septembre 2005, le tribunal mit fin aux poursuites
pénales à son encontre après avoir été informé du décès
de M. Terziev par son avocat.
EN DROIT
I. REMARQUE LIMINAIRE
20. Par une communication du 9 décembre 2005,
le Gouvernement a demandé la radiation de l'affaire du
rôle, estimant qu'à la suite du décès du requérant, rien
ne justifiait l'examen de la cause, hypothèse prévue
à l'article 37 § 1 de la Convention.
21. La Cour constate que la veuve du requérant
a souhaité continuer la procédure au nom du défunt (voir
paragraphe 4 ci-dessus). Sa qualité de poursuivre la
procédure n'ayant pas été contesté, la Cour ne voit pas
de motif d'en décider autrement (voir, par exemple, Ahmet
Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1652, §
26 et Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars
1997, Recueil 1997‑II, p. 540, § 35).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de
la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable »
tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. »
23. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Il estime que l'affaire était particulièrement complexe
en fait comme en droit ce qui justifiait les retards
survenus notamment au stade de l'enquête.
24. Le Gouvernement ajoute que le requérant
a été à l'origine de certains ajournements d'audience
et conclut qu'au vu de tous ces éléments, la durée de
la procédure n'apparait pas comme déraisonnable.
25. Le requérant réplique que l'affaire n'était
pas particulièrement complexe, les fréquents ajournements
étaient dus pour l'essentiel aux fait que les charges
avaient été formulées de manière peu précise ce qui a
motivé le tribunal régional d'ordonner le renvoi du dossier
pour un complément d'instruction.
26. Le requérant indique également que les
principaux délais dans l'examen de la cause étaient imputables
aux autorités internes, notamment les délais liées à
la procédure engagée par le parquet en vue de l'annulation
de l'ordonnance de renvoi, de même que la période entre
le renvoi et la rédaction d'un nouvel acte d'accusation.
27. Enfin, le requérant relève quatre délais
d'environ quatre mois (du 26 janvier au 3 juin 2004,
du 3 juin au 18 octobre 2004, du 18 octobre 2004 au 7
février 2005, du 7 février au 16 juin 2005) entre les
audiences du tribunal régional qu'il juge excessifs.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc
de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. La Cour constate que la période à considérer
a débuté le 22 février 1999, date de la mise en examen
du requérant, et s'est terminée suite au décès de M.
Terziev, le 1er juillet 2005. Elle avait à cette dernière
date déjà duré plus de six ans et quatre mois, et l'affaire
était encore pendante devant la juridiction de première
instance.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable
de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances
de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier
et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH
1999-II)
31. S'agissant de la complexité de l'affaire,
la Cour relève que celle-ci présentait une certaine complexité
en fait comme en droit. En effet, la portée et la complexité
de l'affaire qui concernait des infractions économiques,
et était compliquée par l'implication de plusieurs suspects,
pouvaient justifier une durée de procédure plus longue
(voir, par exemple, C.P. et autres c. France,
no 36009/97, 18 octobre 2000, § 30, et l'arrêt Hozee
c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil 1998-III,
p. 1102, § 52). Elle ne suffit toutefois pas
pour expliquer le délai de la procédure en cause.
32. Concernant le comportement du requérant,
la Cour relève qu'il a demandé deux ajournements d'audience
pour cause de maladie (voir paragraphes 15 et 18 ci-dessus).
La durée globale des retards ainsi occasionnés s'élève
à environ cinq mois.
33. S'agissant enfin du comportement des
autorités, la Cour relève en premier lieu que le 18 avril
2000 le tribunal ordonna le renvoi de l'affaire en raison
de la manière imprécise dont étaient formulées les charges.
Or, une telle omission de la part du parquet est difficile
à justifier. A cela s'ajoute le fait qu'après le renvoi
l'affaire a demeuré au stade de l'enquête pendant une
période de plus de deux ans et demi. Le Gouvernement
n'a pas précisé la nature des actes d'instruction accomplis
pendant cette période, et il ressort des éléments du
dossier qu'à elle seule la rédaction du nouvel acte d'accusation
a nécessité plus d'un an et demi, délai qui ne se justifie
pas même par la complexité de l'affaire.
34. La Cour relève que par la suite l'examen
de la cause n'a pas souffert de retards exceptionnels
et que les ajournements ordonnés par le tribunal étaient
dus essentiellement au comportement des accusés. Toutefois,
force est de constater qu'au moment du renvoi de l'affaire
en jugement au début du mois de juillet 2003, elle était
pendante depuis plus de quatre ans et quatre mois et
que ce délai était dû en grande partie aux irrégularités
et omissions commises par les autorités de poursuite.
Enfin, la Cour ne peut ignorer le fait que plus de six
ans après l'ouverture de la procédure l'affaire était
encore pendante devant la juridiction de première instance.
35. Après avoir examiné tous les éléments
qui lui ont été soumis, la Cour estime qu'en l'espèce
la durée de la procédure litigieuse est excessive et
ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
36. Partant, il y a eu violation de l'article
6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE
LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde
à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Mme Todorova réclame 6 000 euros (EUR)
pour le préjudice moral subi par son mari du fait de
la durée de la procédure.
39. Le Gouvernement n'a pas pris position
à cet égard.
40. La Cour estime que le requérant a indéniablement
subi un tort moral du fait de la violation constatée
de l'article 6 § 1 et qu'il convient d'accorder une indemnité
pécuniaire à ce titre. Statuant en équité, comme le veut
l'article 41, elle octroie à sa veuve, qui a poursuivi
la procédure au nom de feu son époux, la somme de 2 400
EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
41. Mme Todorova demande également 2 111
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour
dont 2 070 EUR pour honoraires d'avocat. Elle présente
une convention d'honoraires conclue avec son représentant,
un décompte du travail effectué par l'avocat pour un
total de 30 heures au taux horaire de 70 EUR. Elle demande
que les sommes allouées au titre de frais et dépens soient
versées directement à son conseil.
42. Le Gouvernement n'a pas fait de commentaires.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un
requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais
et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur
réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour
estime raisonnable la somme de 600 EUR pour la procédure
devant la Cour et l'accorde à l'intéressée.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux
des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré
de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit que la veuve du requérant
a qualité pour poursuivre la présente procédure en ses
lieu et place;
2. Déclare le restant de la requête
recevable;
3. Dit qu'il y a eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la
veuve du requérant, dans les trois mois à compter du
jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à
l'article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux
applicable à la date du règlement :
i. 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros)
pour dommage moral ;
ii. 600 EUR (six cents euros) pour frais
et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par
l'avocat du requérant en Bulgarie ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre
d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai
et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer
d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril
2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek
Peer Lorenzen
Greffière
Président