CINQUIÈME SECTION
BULINWAR OOD ET HRUSANOV c. BULGARIE
(Requête no 66455/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2007
DÉFINITIF
12/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Bulinwar OOD et Hrusanov c. Bulgarie
La Cour europГ©enne des Droits de l'Homme (cinquiГЁme section), siГ©geant
en une chambre composГ©e de :
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant
en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 66455/01)
dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de
cet Etat, M. Georgi Hrusanov, de même qu'une société à responsabilité
limitée, Bulinwar OOD (« les requérants »), ont saisi la Cour
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le premier courrier des requérants, daté du 21 avril 2000,
parvint à la Cour le 3 juillet 2000. Le cachet de poste étant en partie
illisible, la requête fut enregistrée comme ayant été introduite le 26
juin 2000, cette date semblant la plus probable date d'envoi du courrier.
Dans une communication du 7 décembre 2000, le conseil des requérants
indiqua que M. Hrusanov l'avait assuré avoir posté la première lettre
à la fin du mois d'avril 2000 au plus tard.
3. Les requérants étaient représentés par Me M. Ekimdjiev,
avocat à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement »)
était représenté par son agent, Mme M. Pasheva, du ministère de la Justice.
4. Le 7 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité
et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, M. Hursanov, est né en 1959 et réside à
Sofia. Il est le gérant de la requérante, Bulinwar OOD, sise à Sofia.
6. A une date non précisée en 1996, la requérante acquit
un magasin situé dans un immeuble en construction à Sofia.
7. Suite à la demande de l'entrepreneur responsable de la
construction, le 26 novembre 1996 le directeur de l'inspection de la
Construction et de l'Urbanisme de Sofia nomma une commission d'agrément,
chargée de contrôler la conformité des travaux effectués aux normes de
sécurité et d'équipement.
8. Suite au contrôle effectué, la commission refusa de délivrer
un certificat de conformité au motif que la station d'approvisionnement
de l'immeuble en électricité ne répondait pas aux prescriptions de la
compagnie d'électricité, telles qu'indiquées dans une lettre adressée
à l'entrepreneur dans une lettre du 1er août 1996. Le représentant de
la compagnie observa notamment qu'une nouvelle station devait être construite,
la station existante ayant de caractéristiques techniques différentes
de celles indiquées dans la lettre et étant utilisée par une société
bénéficiant de prix préférentiels.
9. Par une décision du 20 janvier 1997, le directeur de l'inspection
refusa d'autoriser l'exploitation de l'immeuble.
10. Le 28 janvier 1997, la requérante saisit le tribunal
de la ville de Sofia d'un recours en annulation du refus du directeur
de l'inspection, en soutenant que la construction de la station en question
n'était pas nécessaire au vu des niveaux habituels de consommation d'énergie.
11. Le tribunal ordonna une expertise technique aux fins
d'établir la conformité de la station aux normes techniques. L'expert
constata que la station en place répondait aux normes techniques en vigueur
et que la construction d'une nouvelle station était inutile au vu des
capacités des équipements déjà existants.
12. Par un jugement du 7 juin 1999, le tribunal fit droit
à la demande de la requérante et ordonna la délivrance d'une autorisation
d'exploitation. Le tribunal releva que l'exploitation de la station en
place avait été autorisée en 1994. Il se référa également aux conclusions
de l'expert selon lesquelles celle-ci était conforme aux normes techniques
et pouvait assurer l'alimentation régulière de l'immeuble. En effet,
la construction de la nouvelle station était inutile.
13. Le défendeur se pourvut en cassation. Par un arrêt du
2 novembre 1999, la Cour administrative suprême annula le jugement et
débouta la requérante de ses prétentions. La haute juridiction constata
que la décision litigieuse était fondée sur le refus de la commission
d'agrément de délivrer un certificat de conformité de la construction.
La cour observa que la conformité des constructions aux normes techniques
et de sécurité pouvait être établie uniquement par cette commission et
que son refus de constater la conformité d'une construction ne pouvait
être annulé ni modifié par une autorité administrative ou judiciaire.
Dès lors, le directeur de l'inspection de la Construction et de l'Urbanisme
ne pouvait autoriser l'exploitation d'un édifice en l'absence de certificat
de conformité. Les juridictions administratives étaient compétentes uniquement
pour contrôler si la décision du directeur de l'inspection était conforme
à la décision de la commission d'agrément.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La procédure d'autorisation d'exploiter un immeuble
14. A l'époque des faits, la procédure à suivre afin d'obtenir
l'autorisation d'exploiter un nouvel édifice était régie par l'arrêté
ministériel no 6 du 15 mars 1993 (Наредба №6 от 15 март 1993 г. за държавно
приемане и разрешаване на ползването на строежите в Република България).
15. L'Inspection de la Construction et de l'Urbanisme (Държавна
инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол), un organe
national au sein du ministère du Développement du territoire et de la
Construction, nommait une commission d'agrément sur demande de l'entreteneur
(article 6 alinéa 1). L'article 7 de l'arrêté stipulait que la commission
devait être composée de représentants de plusieurs ministères, ainsi
que de l'entrepreneur ou du propriétaire de la construction.
16. La commission d'agrément était compétente pour apprécier
la conformité de la construction au permis de construire, ainsi qu'aux
normes techniques et de sécurité. Suite au contrôle effectué, elle pouvait
délivrer ou refuser le certificat de conformité (article 17 de l'arrêté).
Aux termes de l'article 19, la commission refusait de délivrer le certificat
lorsque :
« 1. l'immeuble n'a pas été réalisé en respectant
les dispositions du permis de construire et la réglementation en vigueur,
ce qui le rend impropre à sa destination ;
2. en cas de malfaçon affectant la sécurité et la longévité
de la construction, qui empêche son exploitation normale et la protection
de l'environnement ;
3. l'entrepreneur n'a pas fourni les documents nécessaires ;
4. les dispositions du présent arrêté n'ont pas été respectées. »
17. Les membres en désaccord avec l'avis majoritaire pouvaient
formuler leur opinion dissidente par écrit (article 20).
18. L'exploitation de l'immeuble était autorisée sur la base
de la décision de la commission d'agrément (article 3).
19. En particulier, le directeur de l'Inspection de la Construction
et de l'Urbanisme devait refuser d'autoriser l'exploitation du bien en
cas d'avis négatif de la commission (article 305 du décret d'application
de la loi sur l'aménagement du territoire).
20. Le décret fut abrogé en juillet 2003, suite à l'entrée
en vigueur d'une nouvelle loi sur l'aménagement territorial (Закон за
устройството на територията).
B. Prononcé des jugements et des arrêts
21. En droit bulgare, les jugements des juridictions administratives
et civiles sont notifiés aux parties uniquement lorsqu'ils sont susceptibles
de recours. En revanche, les justiciables ne sont pas formellement informés
du prononcé des arrêts des juridictions statuant en ultime instance.
Dans pareil cas, le dépôt d'une copie de l'acte au greffe de la juridiction
respective vaut prononcé de l'arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention,
les requérants allèguent une violation de leur droit d'accès à un tribunal.
La Cour considère que le grief relève de l'article 6 § 1 de la Convention,
ainsi libellé dans ses parties pertinentes:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement considère que la requête est tardive
ayant été introduite en dehors du délai de six mois à compter du prononcé
de l'arrêt de la Cour administrative suprême du 2 novembre 1999. En particulier,
le Gouvernement estime peu plausibles les explications des requérants,
selon lesquelles ils auraient envoyé la première lettre à l'intention
de la Cour en avril 2000. Le Gouvernement considère que ce courrier a
été expédié le 26 juin 2000.
24. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le
grief est manifestement mal fondé. Il relève que la requérant a saisi
les juridictions internes d'un recours contre la décision de l'autorité
administrative et a bénéficié d'une procédure offrant toutes les garanties
d'un procès équitable. Le seul fait qu'à l'issue de cette procédure les
requérants ne sont pas convaincus de la nécessité d'une nouvelle station
d'approvisionnement de l'immeuble en électricité ne suffit pas pour conclure
à la violation.
25. Se référant à l'arrêt Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas (arrêt
du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI),
les requérants estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'accès à un tribunal
ayant plénitude de compétence pour trancher toutes les questions de fait
et de droit en litige. Ils invoquent le fait que la Cour administrative
suprême n'a pas examiné la question de l'utilité de la construction d'une
nouvelle station estimant que cette question échappait à son contrôle.
Ils relèvent également que l'obligation de construire cet équipement
découlait d'une décision de la compagnie d'électricité dont ils n'ont
au demeurant pas eu la possibilité de contester le bien-fondé. Or, l'utilité
d'une nouvelle station était pour le moins contestable au vu notamment
du rapport d'expertise produit devant le tribunal de la ville de Sofia.
26. Les requérants ne font pas de commentaires sur l'exception
de tardiveté soulevée par le Gouvernement.
A. Sur la recevabilité
1. Pour ce qui concerne le requérant
27. La Cour note d'emblée que le requérant est le gérant
de la requérante sans pour autant être le propriétaire du bien ou partie
au litige devant les juridictions internes. Dès lors, le grief introduit
par lui s'avère incompatible ratione personae avec la Convention
(cf., mutatis mutandis, Agrotexim et autres c. Grèce,
arrêt du 24 octobre 1995, série A no 330‑A, pp.25-26, §§ 66-72
et Crédit industriel et Moravec c. République tchèque,
no 29010/95, décision de la Commission du 20 mai 1998).
28. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté en application de
l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Pour ce qui concerne la société requérante
29. S'agissant de l'exception tirée du non-respect du délai
de six mois soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle sa jurisprudence
constante, selon laquelle, sauf l'existence de circonstances justifiant
de décider autrement, la date à prendre en considération pour déterminer
quand la Cour est saisie au sens de l'article 34 de la Convention est
la date de la communication de la première lettre du requérant exposant
l'objet des griefs qu'il entendait soulever (voir, parmi beaucoup d'autres, Richard
Roy Allan c. Royaume-Uni (déc.), no 48539/99, 28 août 2001).
30. Normalement, la date figurant sur le tampon apposé par
le greffe de la Cour n'est pas prise en compte, étant entendu qu'il ne
s'agit là que d'une question relevant du déroulement de la procédure
administrative interne à ce dernier, donc complètement étrangère au requérant
(Korkmaz c. Turquie (déc.), no 42589/98, 5 septembre
2002), exception faite des cas où il est impossible d'établir la date
du dépôt du courrier à la poste figurant sur le cachet postal et où la
première communication a été antidatée par le requérant (voir Florică
c. Roumanie (déc.), no 49781/99, 29 juin 2004).
31. La Cour constate qu'en l'espèce, il n'est pas contesté
par les parties que la date de départ du délai est le 2 novembre 1999.
En revanche, la date de l'expédition de la première lettre des requérants
est controversée.
32. La Cour note que le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe
contenant la lettre des requérants est en partie illisible, mais il est
établi que cette première lettre est parvenue au greffe de la Cour le
3 juillet 2000. Le délai d'environ deux mois qui se serait écoulé entre
la date de dépôt de la lettre indiquée par la requérante, se situant
à la fin du mois d'avril 2000, ne correspond pas à un délai postal ordinaire.
Toutefois, il n'est pas suffisamment long afin que la Cour puisse conclure,
en l'absence de tout élément de preuve allant dans ce sens (voir, a
contrario, l'affaire Florică précitée), que la lettre a
été expédiée après cette date et en particulier après le 2 mai 2000,
date de l'expiration du délai de six mois.
33. Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Sur le fond
34. La Cour relève d'emblée que le litige à l'origine de
la présente requête concernait le droit pour la requérante d'exploiter
le bien dont elle était la propriétaire. Elle estime, ce qui n'est d'ailleurs
pas contesté par le Gouvernement, que même si la cause a été examinée
par des juridictions administratives, le litige revêtait un caractère
civil (cf. Skärby c. Suède, arrêt du 28 juin 1990, série A no
180‑B, pp. 36-37, §§ 28 et 29). L'article 6 § 1 trouve donc à s'appliquer.
35. La Cour rappelle que, pour qu'un « tribunal »
puisse décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil en conformité avec l'article 6 § 1
de la Convention, il faut qu'il ait compétence pour se pencher sur toutes
les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il
se trouve saisi (voir notamment les arrêts Le Compte, Van Leuven
et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p.
23, § 51, sous b), Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série
A no 312, p. 17, § 29, British‑American Tobacco Company Ltd
c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A no 331, p. 25, § 78, et Bryan
c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A no 335-A, p. 17,
§§ 44-45). En particulier, le refus d'une juridiction de se prononcer
de manière indépendante sur certains points de fait cruciaux pour le
règlement du litige dont elle est saisie, peut être constitutif d'une
violation du droit d'accès à un tribunal (voir Terra Woningen B.V.
c. Pays‑Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996‑VI,
pp. 2122-2123, §§ 53‑55).
36. La Cour relève qu'en l'occurrence, la commission d'agrément,
devant laquelle le représentant de l'entrepreneur avait la possibilité
d'exposer ses arguments relatifs à la conformité de la construction,
était nommée par une autorité administrative et ne répondait pas à l'exigence
d'indépendance de l'article 6 § 1. Dans ces circonstances, la question
se pose de savoir si la requérante a joui, dans la procédure en cause,
de la possibilité claire et concrète de contester en tous points, devant
un tribunal ayant plénitude de juridiction pour statuer sur ses demandes,
la décision dont elle entendait se plaindre.
37. La Cour note à cet égard, que la Cour administrative
suprême a déclaré qu'il lui appartenait de rechercher si la décision
litigieuse émanait de l'autorité administrative compétente et si elle
correspondait aux conclusions de la commission d'agrément, mais qu'elle
n'était pas compétente pour apprécier le bien-fondé de la décision administrative.
Elle a donc refusé d'examiner le seul point en litige, à savoir l'utilité
de la construction d'une nouvelle station d'approvisionnement de l'immeuble
en électricité, contestée par la requérante.
38. Par ailleurs, il appert que la prescription de la compagnie
d'électricité de construire cette installation ne pouvait pas être contestée
antérieurement au travers d'un recours désigné à cette fin.
39. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation
de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
No 1
40. Les requérants soutiennent également que la décision
de la Cour administrative suprême a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux
protégés par l'article 1 du Protocole no 1, dont la partie pertinente
est libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.»
41. S'agissant du grief introduit par le requérant, la Cour
renvoie à ses conclusions concernant le grief sur le terrain de l'article
6 § 1 de la Convention et le rejette en application de l'article 35 §§
3 et 4 de la Convention.
42. Pour autant que le grief est introduit par la société
requérante, la Cour rappelle que pour être compatible avec la norme générale
énoncée à la première phrase de l'article 1, une ingérence doit ménager
un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général
de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux
de l'individu. En outre, la nécessité d'examiner la question du juste
équilibre ne peut se faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence
litigieuse a respecté le principe de la légalité et n'était pas arbitraire
(voir Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107,
CEDH 2000-I).
43. La Cour note que l'ingérence était fondée sur des dispositions
du droit interne. Elle considère qu'en l'espèce, on ne saurait mettre
en question les résultats auxquels sont parvenues les autorités compétentes,
dans la mesure où les éléments fournis ne permettent pas de conclure
qu'elles aient abouti à des conclusions arbitraires concernant la conformité
de l'immeuble aux normes techniques en vigueur. Le fait que la requérante
conteste la pertinence des recommandations relatives à la construction
de nouveaux équipements ne saurait à lui seul conduire à la conclusion
que l'ingérence en cause était imprévisible ou arbitraire (cf. Terra
Woningen B.V. c. Pays‑Bas, no 20641/92, décision de la Commission
du 5 juillet 1994 et Skärby c. Suède, no 12258/86, décision
de la Commission du 9 mai 1988).
44. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondée
et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants réclament 5 000 euros (EUR) au titre
du préjudice moral subi. Par ailleurs, ils demandent 11 843 EUR
pour le dommage matériel découlant des violations alléguées. Ils font
valoir que cette somme correspond au montant de l'indemnité d'occupation
du bien pour la période 20 janvier 1997 – 1er janvier 2007.
47. Le Gouvernement ne fait pas de commentaires.
48. La Cour rappelle qu'elle n'a constaté qu'une violation
des droits de la requérante garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
Elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée
et le dommage matériel allégué et rejette cette partie de la demande.
Par ailleurs, elle estime que le présent arrêt constitue par lui-même
une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral allégué.
B. Frais et dépens
49. Les requérants demandent également 1 550 EUR pour
les frais et dépens encourus devant la Cour, dont 1 516 EUR pour
honoraires d'avocat et 34 EUR pour les frais de courrier. Ils présentent
une convention d'honoraires conclue avec son conseil et un décompte du
travail effectué par l'avocat pour un total de 21 heures et 40 minutes
au taux horaire de 70 EUR. Ils demandent que les sommes allouées
au titre de frais et dépens soient versées directement à leur représentant.
50. Le Gouvernement ne fait pas de commentaires.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut
obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable
de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession
et des critères susmentionnés, ainsi que du fait que certains des griefs
soulevés n'ont pas été retenus, la Cour estime raisonnable la somme de
1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à Bulinwar
OOD.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts
moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré
de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1
de la Convention ;
3. Dit
i. 1 000
EUR (mille euros) pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire
indiqué par l'avocat des requérants en Bulgarie ;
ii. tout montant
pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
c) qu'à compter
de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek
Peer Lorenzen
Greffière
Président